Comme son nom l'indique, le Guide est un outil d'aide à la rédaction juridique et législative en français. Et comme les difficultés dont il traite sont propres à la légistique française au Canada, il n'en existe pas de version anglaise à proprement parler.
Dans nombre de contextes législatifs, « règlement administratif »
correspond à by-law.
Dans des contextes du genre The Commission may make by-laws for the conduct of its affairs ..., by-laws a été souvent rendu par « règlement »
.
Cette équivalence, tout à fait correcte en soi, avait le désavantage d'être parfois insuffisante et, surtout, celui de risquer la confusion avec « règlement »
au sens de regulations. Aussi fallait-il à l'occasion préciser, quitte à accroître la lourdeur de la formulation, par « règlement de la Commission »
.
On a donc pensé, par la suite, à employer « règlement intérieur »
ou « règlement administratif »
selon que les by-laws s'appliquaient à la régie interne de l'organisme en question ou à des activités extérieures à lui.
Or, il s'est trouvé que, face au générique anglais, la distinction introduite en français a fini par causer nombre de difficultés d'ordre pratique.
C'est ainsi qu'il a été décidé de ne retenir que « règlement administratif »
en cet emploi, indépendamment de l'application interne ou extérieure des by-laws correspondants.
Ex. :
Variante
Remarque
Même si la loi fédérale constitutive d'un organisme comporte « règlement administratif »
comme équivalent de by-laws, rien n'empêche l'organisme d'employer « règlement intérieur »
(au singulier) dans des intitulés tels que :
By-law No. 2 respecting the organization of the Commission and the conduct and management of its activities
Règlement administratif no 2 portant règlement intérieur de la Commission