The Guide fédéral de jurilinguistique
législative française is a collection of articles dealing exclusively with issues in the drafting of French legislative texts. The very nature of the work causes it to be available in French only.
However, a similar drafting guide in English entitled "Legistics" is posted on this site.
Au Canada, toute attribution de pouvoir réglementaire suppose, sauf exercice de la prérogative royale, une disposition législative habilitante. Dans d'autres pays — la France, par exemple —, il existe un pouvoir réglementaire autonome, le domaine de la loi étant tracé par la Constitution et toute autre matière ayant un caractère réglementaire. En pareille matière, l'exécutif peut prendre des actes revêtant ce caractère sans qu'ils soient rattachés à une loi.
Dans les textes de loi fédéraux, la disposition habilitante se présente tantôt sous forme implicite, tantôt sous forme explicite. La forme implicite est, dans la version anglaise, souvent annoncée par une définition.
La définition est généralement ainsi conçue :
De plus, il lui arrive d'être assortie de :
"regulation" means a regulation made by the Governor in Council [under this Act].
Anciennement, la définition anglaise avait systématiquement son pendant français « prescrit », ce qui donnait lieu, dans le corps de la loi, à des bizarreries comme « Toute infraction commise dans les eaux prescrites […] »
. C'est que, si certaines situations d'emploi admettent fort bien « prescrit » au présent sens (« dans les formes prescrites », « dans le délai prescrit », etc.), il s'en trouvera de multiples autres où le calque sera absolument contre-indiqué (« les circonstances prescrites », « les aéroports prescrits », etc.).
Voilà pourquoi on a pensé, dans un deuxième temps, à faire correspondre à la définition de prescribed une définition française multiple comportant, pour adaptation au corps de la loi, un ou plusieurs des éléments suivants :
« réglementaire; prévu, visé, fixé, déterminé, établi (etc.) par règlement » Prescrit par règlement.
On s'est alors aperçu qu'à condition d'avoir dans le dispositif « règlement » ou « réglementaire », ou éventuellement « réglementer(-té) », on n'avait plus besoin de la définition. C'est ainsi que — et l'on ne contrevient pas en cela à la Loi d'interprétation — l'on s'en passe désormais en français et que l'on se contente d'ajouter à prescribed, en note marginale, « Version anglaise seulement » (voir l'article DÉFINITIONS).
Ex. (colonne anglaise) :
"prescribed"
Version anglaise
seulement
"prescribed" means prescribed by regulation.
Il arrive parfois que la définition anglaise précise le titulaire du pouvoir réglementaire, d'où une définition de prescribed comme celle-ci :
"prescribed" means prescribed by regulation of the Board.
Dans certains cas - notamment lorsqu'il y a plusieurs titulaires de pouvoirs réglementaires -, la précision est essentielle en français également, ce qui donnera lieu à une sorte de chassé-croisé entre les deux versions :
"prescribed"
Version
anglaise
seulement
"prescribed" means prescribed by regulation of the Board.
« règlement »
French
version
only
La situation se corse lorsque le titulaire en question est un organisme habilité à prendre des by-laws. Dans ce cas, il conviendra de faire correspondre à l'anglais ci-dessus, inchangé, cette adaptation du français :
« règlement » Règlement pris par l'Office, à l'exclusion des règlements administratifs.
Pour ce qui est de la définition de regulation, il appartiendra au rédacteur francophone de décider de lui donner ou non un équivalent français. Au besoin, voici un équivalent possible :
« règlement » Règlement pris par le gouverneur en conseil [en application de la présente loi].
Voir aussi l'article RÈGLEMENT ADMINISTRATIF.
L'observation de la règle précédente pourrait sembler problématique dans un cas comme celui-ci :
"prescribed", in the case of a form or the information to be given on a form, means prescribed by the Minister and, in any other case, means prescribed by regulation.
En fait, il n'y aura pas à déroger à la règle. Il suffira, chaque fois que, dans le dispositif, il sera question de form ou d'information, de faire référence au ministre.
Ex. :
In such circumstances as may be prescribed, … if the owner makes a report in the prescribed form containing the prescribed information …
De la sorte, la définition anglaise n'aura pas, ici non plus, d'équivalent français. Elle ne comportera comme plus haut, en note marginale, que la mention « Version anglaise seulement ».
C'est précisément au moyen de prescribed, au sens de la définition donnée en A-1o, que s'effectue l'attribution implicite des pouvoirs réglementaires. Les équivalents français seront du genre cité en A-2o.
Ex. :
Il sera parfois plus commode, dans la version française, de faire correspondre une attribution explicite à une attribution implicite de la version anglaise, sans qu'il y ait pour autant divergence d'effet juridique entre les deux versions.
Ex. :
The Governor in Council may make regulations prescribing the circumstances in which refunds shall not be granted under this Act in respect of prescribed classes of items.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les catégories d'articles exclues du remboursement prévu sous le régime de la présente loi et déterminer les circonstances de l'exclusion.
L'attribution explicite des pouvoirs réglementaires est réalisée par la formule habilitante « Le gouverneur en conseil peut, par règlement, […] » suivi de l'infinitif ou, si l'infinitif se révèle peu commode, « Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements […] (en vue de, pour, sur, relatifs à, concernant, favorisant, tendant à, portant (octroi de) », etc.) ».
Les pouvoirs eux-mêmes sont attribués par des dispositions particulières, générales ou récapitulatives, placées en article simple ou en article à alinéas, selon des combinaisons variables.
Le cooccurrent à employer avec « règlement » est « prendre » (voir l'article PRENDRE).
Au départ, on pourrait trouver discutable l'emploi de « règlement » au pluriel, puisque le terme est déjà un collectif (ensemble de règles). Mais dans le système canadien, une loi peut être assortie d'autant d'« ensembles de règles » qu'il y a de pouvoirs réglementaires qu'elle attribue, voire de plusieurs ensembles par pouvoir. Il ne faut donc pas hésiter à user, dans une disposition législative, du pluriel de généralité « règlements ». En revanche, chaque texte réglementaire d'application devrait, dans son intitulé, avoir « Règlement […] » au singulier, même si l'anglais correspondant est Regulations…
Elles portent sur des pouvoirs déterminés propres à l'objet même de la loi.
Leur verbe est souvent, en anglais, prescribing/prescribe, qui connaît la même fortune qu'en attribution implicite. En français, il y aura souvent intérêt, ici également, à préférer à « prescrire » (lequel ne sera pas systématiquement à… proscrire si le contexte en permet l'usage) le verbe adapté à la situation.
Ex. (en article simple) :
The Governor in Council may make regulations prescribing the circumstances in which a person may transact business under section… as the agent of another person.
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les circonstances dans lesquelles un mandataire est habilité à accomplir les opérations visées à l'article […]
Ex. (en article à alinéas) :
The Governor in Council may make regulations
The Governor in Council may make regulations
The Governor in Council may, by regulation, at any time after the completion of the review referred to in section…,
The Governor in Council may make regulations
En anglais, lorsque la formule habilitante est … may make regulations…, les dispositions attributives comportent un participe présent ou un infinitif avec to, ou une préposition ou locution prépositive, ou non dans le même article. Lorsque c'est … may, by regulation,… elles comportent l'infinitif sans to.
En français, il convient de ne pas mêler les procédés, donc d'opter uniformément soit pour le verbe à l'infinitif, soit pour la préposition ou locution prépositive ou le participe présent.
Dans la mesure du possible, on emploiera l'infinitif, ce qui suppose, en formule habilitante, « […] peut, par règlement, […] ».
Si l'on trouve cependant plus commode l'autre procédé, on aura évidemment, en formule habilitante, « […] peut prendre des règlements […] ».
Pour ce qui est plus particulièrement de l'article à alinéas, la partie introductive se terminera par les deux points et le and de l'avant-dernier alinéa de l'anglais n'aura pas d'équivalent en français (voir l'article ÉNUMÉRATION VERTICALE).
Dans le cadre de la loi habilitante, elles investissent l'exécutif de pouvoirs réglementaires d'ensemble.
Voici les formes anglaises les plus courantes :
À celles-ci correspondent en français les formulations suivantes, selon la portée discrétionnaire du pouvoir en cause :
Quant à [in particular, but] without limiting [restricting] the generality of the foregoing, « notamment » constituera un équivalent suffisant, indépendamment de la présence ou non de in particular, but (voir aussi l'article PRÉCISIONS INTERPRÉTATIVES (Without limiting [restricting] the generality of), ainsi que l'article DÉFINITIONS).
Ex. :
The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act and, without limiting the generality of the foregoing, may make regulations prescribing the manner of exercising or performing any of the powers, duties and functions conferred to the Board under section…
The Governor in Council may make regulations prescribing… and providing for all other matters and things deemed necessary to carry out the provisions of this Act.
The Governor in Council may make regulations
The Governor in Council may make regulations
Il s'agit en quelque sorte de dispositions-balais, qui « ramassent » toutes les attributions implicites de la loi pour leur donner, en bloc, valeur d'attributions explicites. On pourrait voir là un excès de précaution, vu, en anglais, la définition de prescribed (ou l'emploi, en cours de texte, de prescribed by regulation lorsqu'il n'y a pas de définition) et, en français, la présence de « règlement » ou « réglementaire ». La précaution s'explique pourtant, dans le système canadien marqué par la common law, par la crainte que l'attribution implicite ne soit considérée que comme une indication. Ainsi, selon cet esprit, dire que des déclarations doivent être faites en la forme réglementaire (in a prescribed form) entraîne une obligation pour le déclarant, mais n'implique pas en toute rigueur le pouvoir, pour l'autorité concernée, de prendre un règlement pour fixer cette forme. Voilà qui rejoint le principe primordial, mis en évidence au début du présent article, du rattachement quasi universel de tout règlement à une disposition législative habilitante.
En l'espèce, celle-ci se présentera essentiellement, en anglais, sous les formes suivantes :
Voici les équivalents conseillés :
La première option va avec la formule habilitante « peut, par règlement », et la seconde avec la formule « peut prendre des règlements ».
Par ailleurs, les dispositions récapitulatives se rencontrent en article simple, isolées ou en compagnie d'autres dispositions, ou en article à alinéas. Cette compagnie est souvent celle de dispositions générales.
Ex. :
The Governor in Council may make regulations prescribing anything that is by this Act to be prescribed by the regulations.
The Governor in Council may make regulations prescribing anything that by this Act is to be prescribed and providing for all other matters and things deemed necessary to carry out the provisions of this Act.
The Governor in Council may make regulations
The Governor in Council may make regulations
La formulation suivante s'impose, pour l'alinéa a) ci-dessus, en cas d'attribution de pouvoirs réglementaires à plus d'une autorité :
a) procéder à toute mesure d'ordre réglementaire à prendre par lui aux termes de la présente loi;
The Minister shall cause a copy of regulations made under section… to be laid before each House of Parliament on any of the first fifteen sitting days of that House after the regulations are made.
Le ministre fait déposer les règlements d'application de l'article […] devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur prise.
Coming into force
A regulation made under paragraph… has no effect until it has been published in the Canada Gazette but, when so published, such regulation shall, if it so provides, be effective with reference to a period before it was published.
Prise d'effet
Les règlements pris en vertu de l'alinéa […] n'ont d'effet qu'à compter de leur publication dans la Gazette du Canada. Cet effet peut être rétroactif s'ils comportent une disposition en ce sens.
Publication des projets de règlement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les projets de règlements d'application du paragraphe (1) ou de l'article 29 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt-dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à l'Office, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Exception
(4) Ne sont pas visés les projets de règlement :Malgré le double renvoi en anglais entre les paragraphes (3) et (4), il n'y a pas lieu, en français, de mentionner le paragraphe (3) dans la partie introductive du paragraphe (4), la réserve exprimée en (3) étant suffisante. Autre possibilité pour éviter le double renvoi : ne pas mentionner la réserve en (3), mais faire référence au paragraphe (3) en (4).
Ex. :
Noter ici, à la partie introductive de (4) et en (4)a), par rapport à l'option précédente, le jeu de « Le paragraphe », « ce paragraphe » et « au même paragraphe », ainsi que le choix de « qu'ils aient […] » au lieu de « même s'ils […] », pour limiter le poids des répétitions.
Noter par ailleurs « projets de règlement », mais « projets de règlements d'application », le « s » étant entraîné par le déterminant. À comparer avec « projets de loi » et « projets de lois budgétaires », par exemple.
Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d'application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Exceptions
(3) No proposed regulation need be published under subsection (2) that
Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement :Malgré certaines différences de l'anglais par rapport au modèle précédent, il n'a pas été jugé utile de modifier la présentation d'ensemble du français. Seuls ont leur équivalent la non-mention du délai de présentation des observations, en (2), et material, en (3)d).
Publication des projets de règlement
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d'application de l'article 21 sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Single publication required
(2) No proposed regulation need be published more than once under subsection (1) whether or not it is altered or amended after such publication as a result of representations made by interested persons as provided in that subsection.
Exception
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s'ils ont été modifiés [qu'ils aient…] à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe.Ici encore, la présentation d'ensemble du français a été conservée, notamment dans les notes marginales. En revanche, la non-mention du délai de publication a son équivalent.