The Guide fédéral de jurilinguistique
législative française is a collection of articles dealing exclusively with issues in the drafting of French legislative texts. The very nature of the work causes it to be available in French only.
However, a similar drafting guide in English entitled "Legistics" is posted on this site.
Les modèles qui suivent, que l'on trouve pour l'essentiel en définition, correspondent à des notions dont la présentation, bien que généralement comparable, varie selon l'intention politique du législateur et les objectifs de la loi en cause. Leur application en situation réelle sera donc à l'occasion subordonnée aux adaptations nécessaires. La reprise, dans le présent article, de dispositions parfois proches, oy se distinguent cependant des nuances importantes marquées notamment par des réserves (« … sous réserve de … ») ou complétées par certaines précisions, vise à l'illustration de cette diversité.
Comme équivalents du terme défini Canada lands, on peut, en outre, penser à :
Par ailleurs, que l'on parle de « territoire du Yukon » ou de « Territoires du Nord-Ouest » ne devrait pas empêcher l'emploi de « territoire » dans d'autres situations, surtout s'il y a, comme ici, définition, pas plus que ne crée de difficulté, à l'alinéa b), par rapport à l'alinéa a), l'emploi de « territoire terrestre » ou de land territory.
« contiguës au ». - Sous l'influence de la construction anglaise adjacent to, on a tendance à dire ou écrire « adjacent à ». Or, en frangais, cet adjectif s'emploie normalement sans complément, dans des expressions comme « angles adjacents », « rues adjacentes ». Dans le contexte, l'équivalent à complément le plus indiqué est « contigu à ». Dans d'autres contextes, on pourra songer à « attenant à » ou « jouxtant » (ce dernier terme ne survivant plus, surtout, que dans les actes notariés ou, peut-être, la terminologie du cadastre).
« mer territoriale [du Canada] ». - Il y aura lieu, ou non, de joindre « du Canada » à « mer territoriale » selon que l'expression sera définie, ou non, dans le contexte. Ainsi, dans le cas d'une loi oy figurerait la définition de un ou de plusieurs termes « géopolitiques », on n'accolerait pas « du Canada » au terme défini, en se limitant à sa mention dans le corps de la définition. De la sorte, on allégerait beaucoup le jeu de ces termes dans le reste de la loi. On trouvera l'application de ce principe plus loin au II.
Dans les lois, les définitions sont données selon l'ordre alphabétique de chaque langue. Par souci de commodité, c'est l'ordre alphabétique frangais qui est suivi ici.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.Exclusion de certaines zones
(2) Le gouverneur en conseil peut par proclamation, à titre temporaire, soustraire à l'application de la présente loi des zones déterminées de la mer territoriale ou des eaux intérieures; le cas échéant, cette proclamation n'entraîne nulle renonciation de la souveraineté du Canada sur les zones ainsi soustraites.
Noter que c'est « eaux intérieures » qui correspond à internal waters et « eaux internes » à inland waters.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer pour tout ou partie du plateau continental des limites différentes de celles dont il est fait mention à la définition de « plateau continental » au paragraphe (1).Definitions
2. (1) In this Act,
"internal waters of Canada" includes any areas of the sea that are on the landward side of the baselines of the territorial sea of Canada and any areas of the sea, other than the territorial sea of Canada, where Canada has a historic or other title of sovereignty, but does not include the inland waters of Canada within the meaning of the … Act.
"territorial sea of Canada" (idem série C)"continental shelf of Canada" (idem série C)
Application of federal laws
(2) … federal laws apply in the internal waters of Canada, the territorial sea of Canada and the airspace above and the seabed and subsoil below those waters and that sea.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« eaux intérieures » Sont comprises parmi les eaux intérieures [Les eaux intérieures comprennent] les zones de mer situées entre le littoral du Canada et les lignes de base de la mer territoriale, ainsi que toute zone de mer, en dehors de la mer territoriale, sur laquelle le Canada a un titre de souveraineté historique ou autre, à l'exclusion des eaux internes [du Canada] au sens de la Loi sur …
« mer territoriale » (idem série C)Application des lois fédérales
(2) … les lois fédérales s'appliquent aux eaux intérieures et à la mer territoriale, à leur fond et à leur sous-sol, ainsi qu'à l'espace aérien correspondant.