"estate"is specific to common law in English and no equivalent is given in the French version. The general term
"actif"appears instead, however it does not render the concept of
"estate".
"actif"is replaced by
"domaine".
(Amendment to the French version only)
181. (2) Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), toutes les ventes et dispositions de biens, tous les paiements dûment effectués et tous les actes faits antérieurement par le syndic, par une autre personne agissant sous son autorité ou par le tribunal sont valides; mais les biens du failli sont dévolus à la personne que le tribunal peut nommer, ou, à défaut de cette nomination, retournent au failli pour tout droit, domaine ou intérêt du syndic, aux conditions, s'il en est, que le tribunal peut ordonner.
Federal Law-Civil Law Harmonization Act, No. 2, S.C. 2004, c. 25, s. 86.