ID 4004
Titre Services de maintenance et de soutien des logiciels sous licence
Date 2010-08-16
État actif
Section 4 - Conditions générales supplémentaires
Remarques
Utiliser les conditions générales supplémentaires suivantes dans les contrats pour les services de maintenance et de soutien des logiciels sous licence. Utiliser en conjonction avec l'une des conditions générales suivantes : 2010A, 2010B, 2030, 2035 ou 2040, et avec d'autres conditions générales supplémentaires, selon le cas. Ne pas utiliser avec 2029 et 2010C. Lorsque plusieurs conditions générales supplémentaires s'appliquent au besoin, les agents de négociation des contrats doivent énumérer dans la clause d'ordre de priorité des documents, les conditions générales supplémentaires en ordre numérique croissant selon le numéro d'identification.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
- Dans le contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent :
- « conditions générales »
- désigne les conditions générales qui font
partie du contrat;
- « erreur de logiciel »
- désigne toute instruction ou énoncé
concernant le logiciel contenu ou non-contenu dans les programmes
sous licence qui, par sa présence ou son absence, empêche ceux-ci de
fonctionner conformément aux spécifications;
- « période de soutien du logiciel »
- désigne la période prévue au
contrat au cours de laquelle l'entrepreneur doit fournir le soutien
à l'égard du logiciel sous licence, conformément aux conditions du
contrat;
- « versions de maintenance »
- désigne l'ensemble des améliorations,
des extensions, des mises à niveau, des mises à jour, des versions,
des renommages, des réécritures, des améliorations croisées, des
composants et des mises à niveau inférieur ou toute autre
modification apportée au logiciel sous licence élaboré ou publié par
l'entrepreneur ou son ayant droit;
- Les mots et expressions définis dans les conditions générales et
utilisés dans les présentes conditions générales supplémentaires ont
le sens qui leur est donné dans les conditions générales.
- En cas d'incompatibilité entre les conditions générales et les
présentes conditions générales supplémentaires, les dispositions
pertinentes des présentes conditions générales supplémentaires
l'emportent.
- Si les conditions générales supplémentaires 4003 font partie du
contrat, les mots et expressions qui y sont définis et qui sont
utilisés dans les présentes conditions générales supplémentaires ont
le sens qui leur est donné dans ces conditions générales
supplémentaires.
- Si les conditions générales supplémentaires 4003 ne font pas partie
du contrat, les définitions suivantes s'appliquent au contrat :
- « documentation du logiciel »
- désigne l'ensemble des manuels,
livrets, guides d'utilisation et autres documents écrits en langage
courant que l'entrepreneur a fournis au Canada et qui sont destinés
à être utilisés avec les programmes sous licence, que cette
documentation soit fournie sous forme imprimée, sur bande magnétique,
sur disque ou sur un autre support d'information;
- « programmes sous licence »
- désigne l'ensemble des programmes
informatiques sous forme de code objet à l'égard desquels
l'entrepreneur doit fournir des services de soutien conformément au
contrat;
- « logiciel sous licence »
- désigne l'ensemble des programmes sous
licence et la documentation visée par la licence;
- « support d'information »
- désigne le matériel ou support sur lequel
les programmes sous licence sont stockés pour être livrés au Canada,
incluant des supports d'information électroniques comme les bandes
magnétiques ou les téléchargements électroniques. Le support
d'information ne comprend pas le logiciel sous licence stocké sur le
support d'information.
- Les articles intitulés « Droit de propriété » et « Garantie » qui figurent dans les conditions générales ne s'appliquent pas au
logiciel sous licence et au support d'information. Les dispositions
relatives à la propriété, à la garantie et au support d'information
mentionnés aux présentes conditions générales supplémentaires, et
aux conditions générales supplémentaires 4003 si celles-ci font
partie du contrat, s'appliquent en remplacement de ces articles.
- Le Canada peut signaler à l'entrepreneur, pendant la période de
soutien du logiciel, toute défaillance qui empêche les programmes
sous licence de fonctionner conformément à la documentation du
logiciel ou, s'il y a lieu, aux spécifications. Le Canada peut
signaler ces défaillances par écrit, par téléphone ou par un autre
moyen de télécommunications. À la réception d'un avis de
défaillance du Canada, sauf disposition contraire dans le contrat,
l'entrepreneur doit employer tous les moyens raisonnables pour
remettre au Canada, dans les délais prévus aux paragraphes 2 et 3,
une correction de l'erreur de logiciel qui a causé la défaillance.
Toute correction de ce genre devra maintenir les programmes sous
licence conformes à la documentation du logiciel ou, s'il y a lieu,
aux spécifications pendant la période de soutien du logiciel.
L'entrepreneur doit faire tout ce qui est raisonnablement possible
pour apporter des corrections permanentes à toutes les erreurs du
logiciel et il garantie que le logiciel sous licence continuera de
satisfaire les critères fonctionnels et de rendement établis dans
les spécifications. Toutes les corrections apportées aux erreurs de
logiciel feront partie du logiciel sous licence et seront
assujetties aux conditions de la licence du Canada se rapportant au
logiciel sous licence.
- Sauf disposition contraire dans le contrat, l'entrepreneur doit
répondre à un avis d'erreur de logiciel en fonction du degré
d'importance de l'erreur, selon les indications du paragraphe 3. Le
degré d'importance de l'erreur sera déterminé de façon raisonnable
par le Canada qui en informera l'entrepreneur en se basant sur les
définitions suivantes :
- Degré 1 : défaillance d'un programme sous licence qui empêche
l'utilisateur d'utiliser ledit programme, ce qui a
des répercussions critiques pour ses objectifs;
- Degré 2 : défaillance d'un programme sous licence qui en
restreint considérablement l'exploitation par
l'utilisateur;
- Degré 3 : défaillance touchant certaines fonctions d'un
programme sous licence qui ne sont pas critiques pour
l'ensemble des opérations de l'utilisateur;
- Degré 4 : défaillance qui a été contournée ou corrigée
temporairement et ne touche pas les opérations de
l'utilisateur.
- Sauf disposition contraire dans le contrat, l'entrepreneur doit
faire tout ce qui est raisonnablement possible pour corriger les
erreurs de logiciel dans les délais suivants :
- Degré 1 : dans les vingt-quatre (24) heures de l'avis donné par
le Canada;
- Degré 2 : dans les soixante-douze (72) heures de l'avis donné
par le Canada;
- Degré 3 : dans les quatorze (14) jours de l'avis donné par le
Canada;
- Degré 4 : dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'avis donné
par le Canada.
- Si le Canada signale une erreur de logiciel à l'entrepreneur, le
Canada devra fournir à l'entrepreneur l'accès raisonnable au système
informatique dans lequel se trouve le programme sous licence et lui
fournir les renseignements qu'il demande de façon raisonnable, comme
des exemples de résultats et d'autres renseignements de diagnostic,
afin de permettre à l'entrepreneur de corriger rapidement l'erreur
de logiciel.
Pendant la période de soutien du logiciel, l'entrepreneur doit fournir au
Canada toute les versions de maintenance, sous forme de code objet et sans
frais. Toutes les versions de maintenance feront partie du logiciel sous
licence et seront assujetties aux conditions de la licence du Canada se
rapportant au logiciel sous licence. Sauf disposition contraire dans le
contrat, le Canada recevra au moins une version de maintenance par période
de maintenance de douze (12) mois.
- L'entrepreneur doit fournir au Canada toutes les corrections
d'erreurs de logiciel, les versions de maintenance et les mises à
jour sur un support d'information qui est exempt de vices et de
virus informatiques et qui est compatible avec le système
informatique sur lequel les programmes sous licence sont installés.
- Le Canada deviendra propriétaire du support d'information qui lui
est fourni dans le cadre de la prestation des services de soutien du
logiciel dès la livraison et l'acceptation du support par le Canada
ou en son nom. Aux fins du présent paragraphe, l'expression
« support d'information » ne comprend pas le logiciel sous licence
stocké sur le support d'information.
Si des services de soutien sont prévus au contrat, l'entrepreneur doit
fournir au Canada l'accès au personnel de l'entrepreneur , pour aider le
Canada à répondre aux questions concernant le logiciel sous licence,
pendant les heures précisées au contrat. Si les heures ne sont pas
précisées au contrat, cet accès au personnel de l'entrepreneur doit être
entre 8 h à 17 h, heure locale, à l'endroit où sont installés les
programmes sous licence, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés que le
Canada observe à cet endroit. L'accès du Canada au personnel de
l'entrepreneur comprend l'accès par téléphone, par télécopieur, par
courrier électronique, par Internet et, si prévu expressément dans le
contrat, des services sur place et des services par le biais d'une équipe d
'intervention spéciale. S'il y a lieu et si prévu dans le contrat, le
Canada désignera par avis écrit à l'entrepreneur, un ou des représentants
de l'utilisateur qui seront les seules personnes autorisées à avoir accès
aux services de soutien au nom du Canada. Le Canada peut modifier cette
désignation en envoyant un autre avis à ce sujet à l'entrepreneur.
Sauf disposition contraire dans le contrat, les frais de soutien mensuels
ou annuels indiqués au contrat comprennent tous les frais liés aux services
de soutien du logiciel qui sont décrits au contrat, sauf les services sur
place, les équipes d'intervention spéciale et les services de correction
sur place des erreurs de logiciel. L'entrepreneur doit fournir les
services sur place, à la demande du Canada, selon les taux de main-d'œuvre
horaires ou quotidiens précisés au contrat. Les frais raisonnables de
déplacement et de subsistance que l'entrepreneur engage pour fournir des
services sur place et que le Canada approuve à l'avance seront remboursés à
l'entrepreneur conformément aux lignes directrices précisées au contrat, ou,
si elles ne sont pas précisées, conformément aux lignes directrices
applicables du Conseil du Trésor. Tous ces frais préapprouvés devront être
facturés au Canada comme frais distincts.
- Sauf disposition contraire dans le contrat, le Canada maintiendra,
pendant la période de soutien du logiciel, une ligne téléphonique et
un accès Internet destinés à être utilisés dans le cadre de la
prestation des services de soutien du logiciel. Le Canada sera
responsable de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de
ce matériel ainsi que des frais de téléphone s'y rapportant.
L'entrepreneur peut utiliser la ligne téléphonique et le courrier
électronique dans le cadre de la prestation des services de soutien
du logiciel.
- Sauf disposition contraire dans le contrat, le Canada sera
responsable d'installer toutes les corrections des erreurs de
logiciel, les versions de maintenance et les mises à niveau.
- Le Canada protégera les données contre les pertes en adoptant des
mesures de sauvegarde.
L'entrepreneur n'est pas tenu de corriger une défaillance des programmes
sous licence, par rapport aux spécifications, si cette défaillance est
causée par :
- l'utilisation par le Canada du logiciel sous licence d'une
façon qui n'est pas conforme à la licence qu'il a obtenue;
- l'utilisation de matériel ou de logiciels qui sont fournis
par une personne autre que l'entrepreneur ou un sous-traitant
et qui n'est pas conforme aux spécifications; ou
- des modifications non approuvées par l'entrepreneur ou un
sous-traitant ont été apportées au logiciel sous licence.