Dans de nombreux pays formés par suite d’une révolution ou d’une loi d’indépendance – les États-Unis en fournissent le meilleur exemple –, la majeure partie du droit constitutionnel se trouve dans un document unique. Dans une démocratie dotée d’une constitution écrite, les législateurs ne peuvent faire n’importe quelle loi à leur gré. La constitution d’un pays définit, entre autres choses, les pouvoirs et les limites des pouvoirs que peuvent exercer les différents niveaux et branches du gouvernement.
Par contraste, le Canada a été formé comme pays par une loi du Parlement de la Grande-Bretagne. Ce qui se rapprocherait le plus d’un document constitutionnel dans son cas serait par conséquent l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 (l’AANB, maintenant appelé Loi constitutionnelle de 1867), par lequel les colonies britanniques du Haut et du Bas-Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont été unies dans une confédération appelée le Dominion du Canada. (L’Île-du-Prince-Édouard, qui faisait partie de l’équipe qui a formé la Confédération, s’y est cependant jointe plus tard.)
S’il n’existe pas de constitution unique en droit canadien, la Loi constitutionnelle, qui fait partie de la Loi de 1982 sur le Canada, a finalement « rapatrié », c’est-à-dire rapporté au pays de Grande-Bretagne, la Constitution canadienne créée par l’AANB. La Loi constitutionnelle déclare que la Constitution du Canada est la loi suprême du pays, et elle englobe quelque 30 autres lois et décrets qui en font partie. Elle réaffirme le double système juridique du Canada en déclarant que les droits de propriété et les droits civils relèvent de la compétence exclusive des provinces. Elle comprend en outre les droits ancestraux, c’est-à-dire ceux qui ont trait à l’occupation et l’utilisation historiques de la terre par les peuples autochtones, et les droits issus de traités conclus entre la Couronne et des groupes particuliers d’Autochtones.
Bijuridisme
En raison du double système juridique du Canada (bijuridisme), non seulement toutes les lois fédérales sont rédigées dans les deux langues officielles, mais encore elles doivent respecter les traditions de la common law et du droit civil dans les provinces.
La confédération des colonies au sein du Dominion du Canada n’a entraîné aucune rupture avec le gouvernement impérial. Le nouveau pays faisait toujours partie de l’empire britannique, et il était gouverné par une autorité nommée par le monarque sur l’avis du secrétaire britannique aux colonies, à Westminster. L’AANB établissait la confédération, mais il ne codifiait aucun ensemble de règles constitutionnelles nouveau pour le Canada et ne comportait même pas de disposition de modification. C’est pourquoi, jusqu’en 1982, toute modification de l’AANB devait être adoptée par le Parlement britannique.
La Constitution expose les principes fondamentaux du gouvernement démocratique au Canada lorsqu’elle définit les pouvoirs des trois branches du gouvernement, soit : l’exécutif, le législatif et le judiciaire.
Au Canada, le pouvoir exécutif appartient à la Reine. Dans notre société démocratique, il s’agit là seulement d’une convention constitutionnelle, car le véritable pouvoir exécutif appartient au Cabinet. Au niveau fédéral, celui-ci se compose du premier ministre et des ministres, qui doivent rendre compte des activités gouvernementales au Parlement. De même, les ministres sont responsables de ministères, par exemple le ministère des Finances et le ministère de la Justice. Lorsque nous employons le terme « le gouvernement » d’une manière générale, nous désignons habituellement l’exécutif.
Le ministère de la justice
Le ministre de la Justice a la responsabilité du ministère de la Justice, qui assure des services juridiques tels que la rédaction des lois et l’affectation d’avocats auprès du gouvernement et de ses ministères.
Il élabore en outre des politiques et des programmes à l’intention des victimes, des familles, des enfants et des jeunes aux prises avec la justice pénale. Le ministre de la Justice est également le procureur général, ou agent juridique en chef du Canada.
La branche législative du gouvernement est le Parlement, qui se compose de la Chambre des communes, du Sénat et de la Reine ou de son représentant, le gouverneur général. La plupart des lois du Canada sont d’abord examinées et discutées par le Cabinet, puis présentées à la Chambre des communes et au Sénat pour y être débattues et approuvées. Avant qu’un projet de loi devienne loi, la Reine ou son représentant, le gouverneur général, doit aussi l’approuver, ou le « sanctionner ». Cette exigence ne signifie pas que la Reine a un pouvoir politique parce que, par convention constitutionnelle, le monarque suit toujours le conseil du gouvernement.
Le processus est le même dans chaque province, sauf que le représentant provincial de la Reine s’appelle lieutenant-gouverneur.
Notre constitution prévoit en outre un pouvoir judiciaire, constitué par les juges qui entendent les causes devant les tribunaux. Ceux-ci ont pour rôle d’interpréter et d’appliquer les lois et la Constitution et de rendre des jugements impartiaux dans tous les cas, qu’il s’agisse de droit public, comme une affaire criminelle, ou de droit privé (civil), comme un différend relatif à un contrat. Ils contribuent en outre à la common law lorsqu’ils interprètent des décisions antérieures ou établissent de nouveaux précédents.
La Constitution prévoit seulement la nomination des juges fédéraux. Les juges provinciaux sont nommés en vertu de lois provinciales.
Dans le système de gouvernement fédéral du Canada, le pouvoir de faire des lois, ou « compétence » législative, est réparti entre le Parlement du Canada et les législatures provinciales et territoriales. Le Parlement peut faire des lois pour l’ensemble du Canada seulement à l’égard des matières qui lui sont attribuées par la Constitution. De même, une législature provinciale ou territoriale peut légiférer seulement à l’égard des matières qui relèvent de sa compétence. Cela signifie que ces lois s’appliquent seulement dans les limites de son territoire.
Autres systèmes fédéraux
L’Australie et les États-Unis possèdent également des systèmes fédéraux, où la compétence législative est répartie entre le gouvernement fédéral et les divers États. Par contraste, le Parlement du Royaume-Uni a le pouvoir exclusif de faire des lois pour tout le pays .
Le Parlement fédéral s’occupe en majeure partie des questions qui intéressent le Canada dans son ensemble, comme le commerce entre les provinces, la défense nationale, le droit pénal, l’argent, les brevets et le service postal. Il a également la responsabilité du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
Les provinces ont le pouvoir de faire des lois touchant l’éducation, la propriété, les droits civils, l’administration de la justice, les hôpitaux, les municipalités et d’autres matières internes de nature locale ou privée. La loi fédérale permet aux territoires d’élire des conseils dotés de pouvoirs semblables à ceux des législatures provinciales, et les citoyens des territoires se gouvernent donc eux-mêmes.
Il existe en outre des administrations locales ou municipales. Celles-ci sont créées par des lois provinciales et peuvent établir des règlements administratifs visant diverses matières locales, comme le zonage, le tabagisme, l’utilisation de pesticides, le stationnement, les règlements commerciaux et les permis de construction.
Enfin, les peuples autochtones du Canada possèdent différents genres de gouvernement. Par exemple, les bandes d’Indiens peuvent avoir un certain nombre de pouvoirs gouvernementaux à l’égard des terres de réserve en vertu de la Loi sur les Indiens (loi fédérale). D’autres administrations autochtones, comme celles qui sont dotées de l’autonomie gouvernementale, exercent des pouvoirs gouvernementaux par suite d’ententes particulières négociées avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ou territoriaux.