La différence entre le droit « privé » et le droit « public » a déjà été décrite. Il convient également d’établir une distinction entre les affaires « civiles » et les affaires « pénales ». Une affaire « civile » est une affaire privée ou une « poursuite » - c’est-à-dire lorsqu’une personne en poursuit une autre en justice. Une affaire pénale implique une poursuite par la Couronne en vertu d’une loi relevant du droit public, comme le Code criminel, la Loi sur les drogues et substances contrôlées ou la Loi sur la concurrence.
Une action ou poursuite civile peut être intentée lorsque des individus ou des entreprises se trouvent en désaccord sur une question juridique, comme les conditions d’un contrat ou la propriété d’un bien. Les dommages à la propriété privée ou les blessures subies par une personne peuvent aussi entraîner une action civile. Par exemple, une personne qui se fracture une jambe en tombant dans un escalier verglacé peut intenter une poursuite en dommages-intérêts. On appelle cette personne le « demandeur » et la personne poursuivie, le « défendeur ».
La procédure dans une poursuite civile peut être complexe, et la terminologie qui en décrit les étapes varie dans l’ensemble du Canada. En général, ces étapes sont les actes de procédure, l’interrogatoire préalable et le procès lui-même.
Une poursuite est entamée lorsque le demandeur dépose un acte introductif d’instance auprès du tribunal. Ce document expose la plainte contre le défendeur et la mesure de redressement recherchée par le demandeur. L’acte introductif d’instance peut être appelé bref d’assignation, déclaration ou demande. Une fois qu’il a été déposé, un fonctionnaire de la cour délivre le bref en y apposant le sceau du tribunal et en le signant au nom de celui-ci. Des exemplaires du bref sont ensuite « signifiés » au défendeur.
Il incombe au défendeur de fournir une « défense » au tribunal. S’il ne le fait pas, le tribunal présumera que les allégations du demandeur sont vraies, et le défendeur pourra perdre l’action par défaut.
Le demandeur et le défendeur ont tous deux le droit de consulter un avocat. Les avocats représentant chaque partie discutent souvent de l’affaire dans le but de la régler avant la tenue d’un procès. Un règlement peut être conclu à n’importe quel moment avant que le juge ne rende sa décision. En fait, environ seulement 2 p. 100 des affaires civiles donnent lieu à un procès.
Une fois que le bref d’assignation et la défense ont été déposés, chaque partie a droit à la tenue d’un « interrogatoire préalable » qui, comme son nom l’indique, précède le procès. Cet interrogatoire vise à préciser la demande contre le défendeur et à permettre à chaque partie d’examiner les éléments de preuve que l’autre partie entend utiliser devant le tribunal.
On peut alors passer au procès. À cette étape, il incombe au demandeur de présenter les faits nécessaires pour appuyer sa réclamation contre le défendeur. Dans une action civile, le demandeur doit prouver qu’il est probable que le défendeur est responsable aux yeux de la loi, car une affaire civile se tranche selon la prépondérance des probabilités.
Si les faits justifient la mesure de redressement recherchée par le demandeur, le tribunal déclarera le défendeur responsable aux yeux de la loi.
Le procès débute par la présentation des éléments de preuve par le demandeur. Celui-ci peut convoquer des témoins pour déposer quant aux faits et présenter des documents, des photos ou d’autres éléments de preuve. Le défendeur peut contre-interroger ces témoins pour vérifier la véracité de leurs dépositions. Il présente ensuite ses propres éléments de preuve et cite ses témoins. Le demandeur a à son tour le droit de contre-interroger ceux-ci.
Pendant toute la durée du procès, le juge doit veiller à ce que tous les éléments de preuve présentés et toutes les questions posées soient pertinents à l’affaire. Par exemple, dans la plupart des cas, il n’admettra pas de preuves par « ouï-dire », c’est-à-dire des témoignages fondés sur ce qu’une autre personne a rapporté à un témoin.
À la fin du procès, le demandeur et le défendeur résument leurs arguments. Le juge examine ensuite les éléments de preuve présentés avant de rendre une décision fondée sur les preuves les plus probables. Il doit déterminer si les faits montrent que le défendeur a enfreint une loi civile, par exemple une loi établissant que nous sommes tenus d’exécuter nos contrats.
Selon la nature de la poursuite et le tribunal qui en est saisi, le défendeur peut avoir droit à un procès devant juge et jury. En pareil cas, le jury doit déterminer à quelle version des faits il ajoute foi. Le juge détermine pour sa part le droit applicable. À la fin du procès, le juge expliquera les éléments de preuve et les lois pertinentes au jury. Celui-ci devra ensuite délibérer et rendre son verdict.
Si le défendeur est jugé non responsable aux yeux de la loi selon la prépondérance des probabilités, le juge rejettera la demande. Si, par contre, le défendeur est jugé responsable, le juge ou le jury devra prendre en considération la mesure de redressement demandée dans l’acte introductif d’instance, les faits et la compétence du tribunal en matière de réparation, avant de déterminer comment dédommager le demandeur.
Les mesures de redressement peuvent être une somme d’argent, un jugement déclaratoire ou une injonction. L’octroi d’une somme d’argent, dite « dommages-intérêts », est la mesure de redressement la plus commune. Le juge ou le jury qui a tranché l’affaire fixe habituellement le montant des dommages-intérêts en prenant en compte les dépenses engagées par le demandeur et, lorsque la loi le permet, un montant additionnel destiné à compenser la perte subie par celui-ci ou qu’il pourrait subir à l’avenir en raison de l’acte fautif commis par le défendeur.
Le juge ou le jury ne sont pas tenus d’accorder au demandeur le montant qu’il a réclamé; ils peuvent en fait lui accorder un montant moindre. Par ailleurs, au Canada, un juge ou un jury peuvent parfois accorder des dommages-intérêts « punitifs » ou « exemplaires » en plus de l’indemni-sation à verser au demandeur. Les dommages-intérêts de cette nature sont habituellement accordés, lorsque c’est possible, en vertu d’une loi ou lorsque le juge ou le jury estiment que la conduite du défendeur a été tellement choquante que des dommages-intérêts supplémentaires sont nécessaires pour exprimer la réprobation de la collectivité.
Les jugements déclaratoires énoncent les droits des parties. Par exemple, lorsqu’un tribunal interprète un testament ou un contrat, sa décision est déclaratoire. Il en va de même lorsque celui-ci se prononce sur la propriété d’un bien personnel ou d’une terre.
Certaines mesures de redressement obligent une personne à faire ou à ne pas faire quelque chose. La plus commune est l’« injonction ». Celle-ci peut interdire à une personne de faire quelque chose, par exemple importuner ses voisins en brûlant des ordures. Elle peut par ailleurs obliger une personne à faire quelque chose, comme enlever son amas de bric-à-brac du terrain du demandeur.
Une autre mesure de redressement qui oblige une personne à faire quelque chose est ce qu’on appelle « l’exécution intégrale ». On applique cette mesure le plus souvent lorsque le défendeur n’a pas respecté un contrat conclu avec le demandeur. Par exemple, si le défendeur, M. Tremblay, a rompu le contrat par lequel il s’était engagé à vendre sa maison à la demanderesse, Mme Leblanc, le juge pourrait ordonner à M. Tremblay de la vendre à cette dernière au prix convenu.
L’injonction et l’exécution intégrale ne sont pas des mesures de redressement que l’on accorde automatiquement. Le tribunal a dans chaque cas le pouvoir discrétionnaire de rendre une telle ordonnance ou d’accorder des dommages-intérêts conformément à la jurisprudence.
Comme un crime est considéré comme une infraction contre la société dans son ensemble, c’est habituellement l’État qui engage une poursuite pénale.
Les infractions criminelles sont prévues dans le Code criminel et dans d’autres lois fédérales. Elles se répartissent entre les « infractions punissables par procédure sommaire » et les « actes criminels ». Certaines infractions sont dites « mixtes », car le poursuivant peut, à sa discrétion, recourir à la procédure sommaire ou procéder par voie de mise en accusation.
La personne à qui on impute une infraction criminelle est appelée « l’accusé », et elle est toujours présumée innocente tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable. Si elle est accusée d’une infraction punissable par procédure sommaire, elle comparaîtra devant un juge de la cour provinciale, et le procès se déroulera normalement « sommairement », c’est-à-dire sans autres procédures. La peine maximale applicable à ce genre d’infraction est habituellement une amende de 2 000 $, six mois d’emprisonnement, ou les deux peines à la fois.
Les infractions plus graves font l’objet d’une mise en accusation. Dans la plupart des cas, l’accusé peut choisir d’être jugé par un juge de la cour provinciale, par un juge d’une cour supérieure ou par un juge d’une cour supérieure et un jury. Dans le cas d’un acte criminel, il peut y avoir une « enquête préliminaire » dans le cadre de laquelle un juge examine l’affaire afin de déterminer s’il existe des preuves suffisantes pour envoyer l’accusé subir son procès. S’il conclut que les éléments de preuve sont insuffisants, la poursuite sera abandonnée. Autrement, il ordonnera la tenue d’un procès.
La personne accusée d’une infraction n’est pas toujours arrêtée. Elle peut simplement recevoir une « sommation » à la suite du dépôt d’une accusation. Une sommation est un ordre de comparaître devant le tribunal à une certaine date pour répondre à l’accusation.
Si l’accusé est arrêté, certaines règles doivent être suivies afin de protéger ses droits. Lorsque des policiers arrêtent ou détiennent une personne, ils doivent l’informer de son droit de consulter un avocat sans délai et lui expliquer les motifs de son arrestation ou de sa détention et l’infraction précise qu’on lui reproche, le cas échéant.
Toute personne arrêtée ou détenue a le droit de comparaître dans les plus brefs délais devant un juge ou un juge de paix (habituellement dans les 24 heures, à moins d’être relâchée plus tôt), afin d’obtenir une décision quant à sa mise en liberté sous caution. Les enquêtes sur le cautionnement sont parfois appelées audiences de « justification » parce que le poursuivant doit habituellement montrer pourquoi on devrait continuer de détenir l’accusé. Dans certaines situations, toutefois, l’accusé doit montrer pourquoi il devrait être remis en liberté. Cette mise en liberté peut être assortie ou non de certaines conditions. Un juge refusera de mettre un accusé en liberté sous caution seulement s’il a de très bonnes raisons de le faire.
Toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée dans « un délai raisonnable ».
Un procès au criminel est une affaire particulièrement sérieuse, car la liberté de l’accusé est en jeu, en plus de la marque que laisse une déclaration de culpabilité. C’est pourquoi la common law et la Charte prévoient des mesures de protection appropriées. Par exemple, la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable de l’infraction qu’on lui reproche. De plus, si des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits garantis à l’accusé par la Charte, par exemple au moyen d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie abusive, le juge peut déclarer ces éléments de preuve irrecevables.
La poursuite ne peut pas obliger la personne accusée à témoigner lors d’un procès au criminel.
Même si le système juridique semble mettre l’accent sur l’infraction et l’État, on reconnaît par ailleurs le rôle des victimes, et il existe des lois et des services qui peuvent aider celles-ci.
Selon le Code criminel, par exemple, il faut tenir compte de la sécurité de la victime dans les décisions de libérer un accusé sous caution; l’identité d’une victime peut être protégée dans des circonstances appropriées; les victimes peuvent présenter un résumé d’impact que le tribunal doit prendre en compte au moment de déterminer la peine, et les contrevenants peuvent se voir ordonner de verser une réparation (somme d’argent destinée à indemniser la victime) en tant que partie de leur peine.
Si l’accusé est déclaré non coupable, il sera acquitté et mis en liberté. Si l’accusé est déclaré coupable, le juge devra déterminer la peine à lui infliger. Pour prendre cette décision, celui-ci doit envisager la gravité de l’infraction, les peines possibles prévues par le Code criminel ou d’autres lois, la nécessité d’empêcher ou de décourager le contrevenant et toute autre personne de commettre des crimes semblables, et les possibilités de réadaptation de l’accusé.
Les juges peuvent imposer de nombreux genres de peines ou une combinaison de peines pouvant comprendre :
Un contrevenant condamné à plus de deux ans d’emprisonnement sera envoyé dans un pénitencier fédéral; s’il est condamné à deux années d’emprisonnement ou moins, il purgera sa peine dans une prison provinciale.
Toutefois, le juge n’est pas toujours obligé de rendre un verdict de culpabilité, même si l’accusé a plaidé coupable ou est déclaré tel. Il peut accorder au contrevenant une absolution inconditionnelle ou une absolution sous condition. Dans ce dernier cas, le contrevenant doit respecter les conditions imposées par le juge ou s’exposer à une peine plus sévère. Un contrevenant qui se voit accorder une absolution n’aura pas de casier judiciaire pour l’infraction.
Parce qu’il est possible qu’un tribunal commette une erreur lors d’un procès, le droit de faire appel de sa décision est une importante sauvegarde inhérente à notre système juridique.
Dans la plupart des affaires civiles et pénales, la décision rendue à un niveau du système judiciaire peut faire l’objet d’un appel à un tribunal supérieur. Lorsque la loi ne prévoit pas un appel de plein droit, il faut demander l’« autorisation » de faire appel. Le tribunal supérieur peut soit refuser cette autorisation, soit confirmer ou infirmer la décision initiale. Dans certains cas, il ordonnera la tenue d’un nouveau procès.
En matière civile, les deux parties peuvent exercer ce droit d’appel; dans une poursuite pénale, l’appel peut être interjeté soit par le poursuivant, soit par l’accusé.
Parfois, l’appel porte seulement sur le montant des dommages-intérêts ou sur la sévérité de la peine infligée. Par exemple, l’accusé peut demander à un tribunal supérieur de réduire la peine qui lui a été infligée, ou le poursuivant peut demander une peine plus sévère.
La justice réparatrice, qui provient des traditions de la justice autochtone, s’est insérée récemment dans notre système judiciaire. Elle offre une autre façon de répondre aux actes criminels en mettant l’accent sur le tort fait à une personne ainsi qu’à la collectivité. Elle reconnaît que le crime est à la fois une violation des rapports entre des personnes particulières et une infraction contre tout le monde, c’est-à-dire contre l’État.
Dans les programmes de justice réparatrice, la victime, le contrevenant et, idéalement, des membres de la collectivité participent volontairement aux délibérations. Le but de celles-ci est de rétablir les relations, de réparer le tort qui a été fait et de prévenir d’autres crimes.
La justice réparatrice exige que les contrevenants reconnaissent le tort qu’ils ont fait, acceptent la responsabilité de leurs actes et participent activement à l’amélioration de la situation. Les contrevenants doivent réparer leur faute envers leur victime et envers la collectivité.
Des facteurs spéciaux entrent en ligne de compte lorsque des adolescents commettent des actes considérés comme criminels. C’est pourquoi le Parlement a adopté, en 2003, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui s’applique aux jeunes âgés de 12 à 17 ans inclusivement. Cette loi reconnaît que les adolescents doivent assumer la responsabilité de leurs délits, même si on ne saurait, dans tous les cas, les tenir responsables de la même manière ou dans la même mesure que les adultes. Il y va de l’intérêt de la société de veiller à ce que le plus grand nombre possible de jeunes contrevenants soient réadaptés et deviennent des citoyens productifs.
La Loi reconnaît par ailleurs que les jeunes n’ont pas la maturité des adultes, et que le système de justice pour les adolescents doit comporter des protections procédurales et des mesures de responsabilité compatibles avec ce degré de maturité moindre. Elle reconnaît en outre que les adolescents ont des besoins spéciaux et sont dans une situation particulière dont il faut tenir compte au moment de prendre toute décision en vertu de la Loi. Ces règles sont exposées dans la déclaration de principes que celle-ci contient.
Afin de protéger les droits des adolescents, les procédures judiciaires intéressant ceux-ci exigent des garanties spéciales, soit : courtoisie, compassion et respect à l’endroit des victimes; la possibilité pour les victimes d’être informées de la tenue d’un procès et d’y participer's et l’assurance que les parents seront informés et encouragés à participer au redressement du comportement délinquant de l’adolescent. On donne aux adolescents les mêmes droits et les mêmes protections qu’aux adultes, comme la présomption d’innocence et l’obligation pour la poursuite de prouver ce qu’elle avance hors de tout doute raisonnable. Bien sûr, les adolescents ont également le droit d’être représentés par un avocat.
Les procédures engagées en vertu de la Loi se déroulent dans des tribunaux spéciaux pour adolescents. Ceux-ci ont le pouvoir d’imposer des peines d’adulte. Il est présumé qu’une peine d’adulte sera imposée dans le cas des infractions les plus graves commises par des jeunes âgés de 14 ans ou plus (cet âge varie entre 14 et 16 ans selon les provinces). La Couronne peut aussi renoncer à l’application de cette présomption, auquel cas le juge qui déclare un adolescent coupable doit imposer une peine d’adolescent.
La Loi prévoit des « mesures de rechange » permettant de juger les adolescents aux prises avec la loi sans recourir aux procédures judiciaires formelles. Ces mesures sont généralement limitées à la première infraction relativement mineure. Elles sont expéditives et souvent informelles et réduisent au minimum les effets infamants d’une comparution devant le tribunal. Elles réservent en outre la procédure judiciaire, plus coûteuse, aux affaires plus graves.
La Loi précise que les adolescents doivent être tenus responsables de leurs actes de manières justes et proportionnées à la gravité de leurs infractions. Ces interventions devraient renforcer le respect pour les valeurs sociales, encourager la réparation du tort fait, être utiles au contrevenant, respecter les différences entre les sexes et les différences ethniques, culturelles et linguistiques, et répondre aux besoins des adolescents autochtones et de ceux qui ont des besoins spéciaux.