c) Historique de la corédaction bilingue
L'article 133 de la Loi constitutionnelle de 18674 exige que les lois soient adoptées, imprimées et publiées dans les deux langues officielles. La même exigence est aussi prévue à l'article 6 de la Loi sur les langues officielles5. L'article 18 de la Charte canadienne des droits et libertés6, qui fait partie de notre Constitution, et l'article 13 de la Loi sur les langues officielles7, prévoient que les versions des lois établies dans les deux langues ont « également force de loi »
. Toute loi qui ne satisfait à ces exigences est entachée de nullité.
Soulignons également que tout tribunal qui examine une loi fédérale en interprète et en applique les deux versions. Cela fait ressortir encore plus l'importance de veiller à ce que les deux versions expriment juridiquement la même chose et reflètent l'intention du législateur.
En 1976, en réaction aux critiques du commissaire aux Langues officielles, le ministère de la Justice a créé un comité d'étude sur les façons d'assurer l'égalité des versions française et anglaise tout au long du processus d'élaboration des lois et de rédiger des projets de loi de la meilleure qualité possible. Le comité a conclu qu'il n'existait pas de formule magique et a recommandé la corédaction, méthode de rédaction originale, qui a depuis été adoptée par d'autres administrations, notamment le Nouveau-Brunswick8.
La nature bilingue de la fédération canadienne impose des obligations à la fois aux chargés de projet et aux rédacteurs législatifs. Le système unique de corédaction a été élaboré en 1978 à cette fin. Il prévoit la rédaction conjointe de deux versions de la loi, une dans chacune des langues officielles, par une équipe de deux rédacteurs. L'un est chargé de la version anglaise, l'autre, de la version française. Ainsi, la version produite dans chaque langue est bien rédigée et reflète tant le régime du droit civil que celui de la common law. La même chose vaut pour la rédaction et l'examen des mesures législatives subordonnées.
La corédaction est maintenant une pratique bien établie qui sert bien l'égalité de statut des deux langues officielles inscrite dans la Loi sur les langues officielles, et, par la suite, dans la Charte canadienne des droits et libertés.
La corédaction vise à produire deux versions originales et authentiques grâce à la collaboration étroite et constante des deux rédacteurs. Chacune des versions doit reprendre toutes les instructions du ministère client, tout en respectant le génie de sa langue et les deux régimes de droit (la common law et le droit civil). En corédaction, aucune des versions n'est la traduction de l'autre. Chaque rédacteur incite souvent son collègue à modifier ou à améliorer sa version. L'un des éléments cruciaux de la corédaction est la solide connaissance qu'ont les rédacteurs des deux langues officielles.
d) Bijuridisme
Un pays bijuridique
La dualité juridique, aussi appelée bijuridisme, est un élément caractéristique du droit canadien puisque deux traditions juridiques distinctes de droit privé s'y côtoient : le droit civil au Québec et la common law ailleurs au Canada9. Les origines du bijuridisme remontent à l'Acte de Québec de 1774. Le partage des compétences législatives prévu par la Loi constitutionnelle de 1867 a confirmé cette coexistence, son paragraphe 92(13) ayant conféré aux provinces le pouvoir de légiférer en matière de « propriété et de droits civils dans la province »
.
Le bijuridisme représente une part importante du droit fédéral qui, pris dans son ensemble, ne constitue pas un système juridique autonome. Ainsi, sauf en raison du contexte, ou sauf règle de droit s'y opposant, la législation fédérale doit, dans l'énoncé de ses règles de droit en matière de « propriété et droits civils »
, tenir compte, dans les deux langues officielles, des règles, principes et institutions propres aux droits privés provinciaux. C'est d'ailleurs ce qu'énoncent les articles 8.1 et 8.2 de la Loi d'interprétation, L.R., ch. I-21.
Un point tournant
L'entrée en vigueur du Code civil du Québec, le 1er janvier 1994, marque un point tournant : la révision du corpus législatif fédéral à la lumière de nouvelles institutions juridiques, de la nouvelle terminologie et des nouvelles règles de droit civil s'imposait10. La Politique d'application du Code civil du Québec à l'administration publique fédérale, adoptée en 1993 par le ministère du la Justice du Canada, reconnaissait la nécessité d'agir pour que la législation fédérale reflète le nouveau Code civil et tienne compte de la spécificité du droit civil québécois.
Cette reconnaissance était suivie, en 1995, par l'adoption de la Politique sur le bijuridisme législatif qui constituait l'engagement formel du ministère de la Justice du Canada de rédiger de façon bijuridique les lois et règlements touchant au droit privé et qui reconnaissait formellement11 :
« […] qu'il est impératif que les quatre auditoires canadiens (les francophones civilistes, les francophones de common law, les anglophones civilistes et les anglophones de common law) à qui sont destinés les lois et les règlements fédéraux puissent, d'une part, lire ces textes dans la langue officielle de leur choix et, d'autre part, y retrouver une terminologie et une formulation qui soient respectueuses des concepts, notions et institutions propres au régime juridique (droit civil ou common law) en application dans leur province ou territoire. »
Cet engagement s'inscrit dans une série de mesures d'appui aux collectivités de langue officielle en situation minoritaire12 et est réitéré dans la Directive du Cabinet sur l'activité législative qui requiert que « les textes législatifs soient rédigés selon les règles de l'art dans le respect des deux langues officielles et des deux systèmes de droit qui coexistent au Canada : le droit civil et la common law »
.
L'objectif
Voilà en quoi se résume l'objectif sous-jacent au bijuridisme législatif. Pour l'atteindre, une révision complète de toutes les lois et de tous les règlements fédéraux - et des projets de lois et projets de règlements --, doit être effectuée afin d'en assurer l'application adéquate, en anglais et en français, tant en contexte de droit civil que de common law. L'engagement du ministère de la Justice du Canada envers un système de justice plus accessible pour tous les Canadiens se traduit, notamment, par la réalisation de textes législatifs respectueux des deux systèmes de droit privé en vigueur au pays et ce, dans les deux langues officielles.
Quelques réalisations
Jusqu'à maintenant, deux lois d'harmonisation ont été adoptées par le Parlement : la Loi d'harmonisation nº 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4 et la Loi d'harmonisation nº 2 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2004, ch. 25. La présentation au Parlement d'autres projets de loi d'harmonisation devrait suivre.
Un certain nombre de lois et de règlements ont apporté des modifications d'harmonisation (Loi modifiant la Loi sur la gestion des terres des premières nations, L.C. 2007, ch. 17) ou sont sur le point de le faire ( projet de loi C-37: Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale et d'autres lois, 1ière lecture le 9 juin 2009).
Un grand nombre de lois et règlements nouveaux sont complètement harmonisés (Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23 - non en vigueur - projet de loi C-4 sanctionné le 23 juin 2009). Parmi ces nouveaux textes, ceux portant sur les Premières Nations ont fait l'objet d'une révision en vue de tenir compte des particularités des rapports entre le droit autochtone, le droit civil et la common law selon les lieux d'application du texte (Loi sur le Tribunal des revendications particulières, L.C. 2008, c. 22; Loi sur l'Accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, L.C. 2008, ch. 32; projet de loi C-8, Loi concernant les foyers familiaux situés dans les réserves des premières nations et les droits ou intérêts matrimoniaux sur les constructions et les terres situés dans des réserves).
En outre, bon nombre de publications portant sur le bijuridisme législatif sont disponibles en version papier ou en version électronique sur le site Internet Bijurilex. Enfin, des conférences et sessions de formation (ex. : Programme de formation en bijuridisme) sont aussi offertes périodiquement.