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Fiche d'information : Loi sur la lutte contre les crimes violents

La Loi sur la lutte contre les crimes violents protégera davantage les Canadiens contre ceux qui commettent des crimes graves et violents.

La nouvelle loi renforce le Code criminel dans les cinq domaines suivants :

  • des peines d’emprisonnement obligatoires plus sévères pour les crimes graves commis à l’aide d’une arme à feu;
  • de nouvelles dispositions de renversement du fardeau de la preuve en matière de mise en liberté sous caution qui exigent que les personnes accusées de crimes graves commis à l’aide d’une arme à feu démontrent les motifs pour lesquels elles ne devraient pas être détenues avant leur procès;
  • une meilleure protection pour les jeunes contre les prédateurs sexuels adultes;
  • des peines et une surveillance plus sévères en vue d’empêcher les délinquants dangereux à haut risque de récidiver;
  • de nouveaux moyens de détection et d’enquête à l’égard de la conduite avec facultés affaiblies par la drogue et des peines plus sévères pour la conduite avec facultés affaiblies.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PLUS SÉVÈRES EN MATIÈRE DE CRIMES COMMIS À L’AIDE D’UNE ARME À FEU

La Loi sur la lutte contre les crimes violents prévoit les dispositions suivantes :

Peines d’emprisonnement obligatoires plus sévères

  • Cinq ans pour une première condamnation et sept ans pour les condamnations suivantes concernant huit infractions comportant l’usage d’une arme à feu (tentative de meurtre, décharge intentionnelle d’une arme à feu, agression sexuelle armée, agression sexuelle grave, enlèvement, prise d’otage, vol qualifié et extorsion), dans les cas où l’infraction est liée à un gang ou une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée comme une arme de poing est utilisée.
  • Trois ans pour une première condamnation et cinq ans pour les condamnations suivantes pour les autres infractions graves liées aux armes à feu (trafic d’armes à feu, possession en vue de trafic d’armes à feu, contrebande d’armes à feu et possession illégale d’une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée avec des munitions).

Nouvelles infractions

  • L’infraction, poursuivie par mise en accusation, d’introduction par effraction en vue du vol d’une arme à feu.
  • L’infraction, poursuivie par mise en accusation, de vol qualifié d’une arme à feu.

Réformes en matière de mise en liberté sous caution

  • Il y a « renversement du fardeau de la preuve » (c.-à-d. obligeant l’accusé à démontrer qu’il ne devrait pas être détenu avant son procès) en cas d’inculpation résultant des infractions suivantes :
    • usage d’une arme à feu en vue de la perpétration de certaines infractions graves, y compris la tentative de meurtre, la décharge d’une arme à feu à une fin criminelle , l’agression sexuelle armée, l’agression sexuelle grave, l’enlèvement, la prise d’otage, le vol qualifié et l’extorsion;
    • toute infraction poursuivie par mise en accusation dans les cas où elle est commise par une personne faisant l’objet d’une ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu;
    • le trafic d’armes à feu, la possession en vue du trafic ou la contrebande d’armes à feu.
  • La Cour doit tenir compte des facteurs supplémentaires suivants pour déterminer si l’accusé doit être détenu avant le procès :
    • la question de savoir si une arme à feu a été utilisée dans la perpétration de l’infraction;
    • la question de savoir si l’accusé est passible d’une peine d’emprisonnement minimale d’au moins trois ans pour une infraction commise à l’aide d’une arme à feu.

PEINES PLUS SÉVÈRES ET GESTION DES DÉLINQUANTS SEXUELS ET VIOLENTS

La Loi sur la lutte contre les crimes violents prévoit des dispositions :

  • créant une présomption de caractère dangereux, de sorte que lorsqu’une personne a été déclarée coupable au moins trois fois de certains crimes de violence/d’ordre sexuel, il lui incomberait de convaincre la Cour qu’elle ne devrait pas être qualifiée de délinquant dangereux;
  • réglant les problèmes que posent les dispositions actuelles relatives aux délinquants dangereux qui permettent à certaines personnes de se voir imposer une peine moins sévère (une peine liée à la déclaration de délinquant à contrôler) plutôt qu’une peine de durée indéterminée liée à la déclaration de délinquant dangereux; la Loi prévoit que ces personnes, suivant le manquement à la peine moins sévère, feront l’objet d’une audience qui donnera lieu à l’imposition d’une peine de durée indéterminée liée à la déclaration de délinquant dangereux sauf dans les cas où la Cour est convaincue que le risque que ces personnes commettent d’autres infractions violentes peut être géré au moyen d’une peine moins sévère;
  • obligeant le poursuivant à déclarer à la Cour s’il a examiné la possibilité de présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux chaque fois qu’une personne est déclarée coupable d’une troisième infraction grave de violence/d’ordre sexuel visée, ce qui augmente la possibilité que la poursuite sollicite une demande de déclaration de délinquant dangereux lorsqu’il y a des motifs suffisants;
  • doublant la durée des engagements de ne pas troubler la paix et précisant la gamme de conditions susceptibles d’être imposées aux personnes libérées de prison.

PROTÉGER DAVANTAGE LES JEUNES CONTRE L’EXPLOITATION SEXUELLE

La Loi sur la lutte contre les crimes violents prévoit les dispositions suivantes :

  • L’âge auquel les jeunes peuvent consentir à des activités sexuelles ne constituant pas de l’exploitation passe de 14 à 16 ans.
  • L’âge de protection actuel de 18 ans pour les activités sexuelles constituant de l’exploitation (c.‑à‑d. les activités sexuelles comportant la prostitution, la pornographie ainsi que les relations de confiance, d’autorité ou de dépendance) est maintenu.
  • Une exemption relative à la proximité d’âge qui permet aux jeunes âgés de 14 ou 15 ans de se livrer à des activités sexuelles consensuelles ne constituant pas de l’exploitation avec des partenaires qui sont de moins de cinq ans leur aîné.

COMBATTRE LA CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBLIES

La Loi sur la lutte contre les crimes violents procurera à la police de meilleurs outils de détection et d’enquête concernant la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et la drogue et rendra plus sévères les peines liées à la conduite avec facultés affaiblies, notamment au moyen de dispositions :

  • autorisant les agents de la paix à faire subir des tests de sobriété routiers et les agents de la paix qui sont formés en tant qu’experts en reconnaissance de drogues à a) faire subir des tests pour déterminer si les facultés d’une personne sont affaiblies par une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue, et b) à prendre des échantillons de substances corporelles pour confirmer la présence de la drogue responsable de l’affaiblissement des facultés;
  • créant l’infraction qui consiste à refuser de se soumettre, ou à ne pas se soumettre, à la demande de la police de subir des tests de sobriété ou de fournir des échantillons de substances corporelles, infraction qui serait passible de la même peine, prévue au Code criminel, que le refus de se soumettre à un alcootest, soit une amende minimale de 1 000 $ pour une première infraction et une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans pour les infractions plus graves;
  • créant l’infraction de refuser de se soumettre à une demande pour des tests ou des échantillons lorsque le conducteur sait, ou devrait savoir, qu’il a causé un accident entraînant la mort. Cette infraction est passible d’un emprisonnement à perpétuité;
  • prévoyant que seuls les moyens de défense valides sur le plan scientifique peuvent être utilisés en preuve afin d’éviter une déclaration de culpabilité de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80, ce qui réduirait le nombre de personnes pouvant éviter une déclaration de culpabilité pour des motifs techniques (p. ex., la défense des deux bières);
  • augmentant les peines liées à la conduite avec facultés affaiblies, p. ex., minimum de 120 jours d’emprisonnement pour une troisième infraction.

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Ministère de la Justice
Février 2008