Ministère de la Justice Canada
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Fiche d'information

Le Mandat

Attendu que la Chambre des communes a adopté, le 10 décembre 2009, une motion ordonnant la production de documents gouvernementaux à propos du transfert de détenus afghans par les Forces canadiennes aux autorités afghanes et que la divulgation de certains renseignements contenus dans ces documents porterait préjudice à la défense nationale, aux relations internationales ou à la sécurité nationale s’ils étaient rendus publics;

Attendu que l'implication du Canada en Afghanistan a commencé en 2001, il est donc important, afin de comprendre les arrangements de transfert après 2005, que le Parlement ait accès aux documents pertinents du Gouvernement portant sur le transfert de détenus afghans pour la période de 2001 à 2005;

Attendu que la sécurité nationale et la conduite des relations internationales constituent des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada et que les gouvernements doivent protéger la confidentialité de certaines questions dans l’intérêt supérieur du public, et ce, même dans les sociétés les plus libres et les plus ouvertes;

Attendu que le gouvernement reconnaît qu’il soit approprié que ses décisions sur la divulgation de renseignements dans ce cas fassent l’objet d’un examen indépendant pour veiller à ce que les parlementaires bénéficient d’un accès à l’information gouvernementale aussi large et aussi complet qu’il soit nécessaire pour pouvoir demander des comptes au gouvernement, dans la mesure où le préjudice causé à la défense nationale, aux relations internationales et à la sécurité nationale du Canada puisse être réduit au minimum,

À ces causes, sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’alinéa 127.1(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil 

  1. nomme, au poste de conseiller spécial auprès du ministre de la Justice et procureur général du Canada, l’honorable Frank Iacobucci de Toronto, Ontario, à titre de conseiller indépendant, à titre amovible, et celui-ci informera le ministre de la Justice et procureur général du Canada dans les plus brefs délais de la période de temps qui sera nécessaire pour compléter son examen, compte tenu du fait que les rapports décrits ci-après doivent être complétés de façon expéditive;
  2. ordonne au conseiller indépendant de réaliser un examen indépendant et confidentiel des renseignements que contiennent les documents suivants sur le transfert de détenus afghans par les Forces canadiennes, et que le gouvernement propose de soustraire à la divulgation :
    • tous les documents mentionnés dans la déclaration assermentée de Richard Colvin du 5 octobre 2009;
    • tous les documents rédigés au ministère des Affaires étrangères en réponse aux documents mentionnés dans la déclaration assermentée de Richard Colvin du 5 octobre 2009;
    • toutes les notes d’information ou de décision envoyées au ministre des Affaires étrangères au sujet des détenus depuis le 18 décembre 2005;
    • tous les documents produits conformément aux ordonnances rendues par la Cour fédérale dans l’affaire Amnistie internationale Canada et l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique c. le Chef d’état-major de la Défense des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale et le procureur général du Canada;
    • tous les documents remis à la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire lors de l’audience d’intérêt public sur l’Afghanistan;
    • tous les rapports du ministère des Affaires étrangères sur les droits de la personne en Afghanistan;
    • tous les documents cités par le Chef d’état-major de la Défense à sa conférence de presse du 9 décembre 2009;
    • tous les autres documents pertinents, incluant ceux pour la période de 2001  2005;
  3. ordonne au conseiller indépendant de présenter un rapport au ministre de la Justice et procureur général du Canada dans lequel il :
    1. formulera des recommandations relativement à quels renseignements seraient préjudiciables aux intérêts du Canada sur le plan des relations internationales, de la défense nationale ou de la sécurité nationale (« renseignements préjudiciables ») si ceux-ci étaient divulgués;
    2. formulera des recommandations pour déterminer si, pour des raisons d’intérêt public, la divulgation de renseignements préjudiciables, ou d’un résumé de ces renseignements, afin notamment de fournir aux parlementaires les renseignements gouvernementaux nécessaires pour pouvoir demander des comptes au gouvernement sur la question du transfert de prisonniers afghans, l’emporte sur l’intérêt public de ne pas divulguer, afin d’éviter de porter préjudice aux relations internationales du Canada, à la défense nationale ou à la sécurité nationale, après avoir examiné la forme et les conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter tout préjudice à ceux-ci;
    3. avisera si tout document ou renseignement est protégé par le secret professionnel de l’avocat ou s’il faudrait pour quelque autre raison de politique publique les soustraire à la divulgation;  
  4. ordonne au conseiller indépendant de présenter au ministre de la Justice et procureur général du Canada un rapport sommaire, dans les deux langues officielles, qui comprendra une description de sa méthodologie et de ses conclusions générales et qui sera rendu public par le ministre;
  5. autorise le conseiller indépendant à adopter les procédures qui lui paraîtront indiquées pour la conduite en bonne et due forme de l’examen indépendant, y compris l’examen des dossiers et des documents pertinents et la tenue de consultations comme il convient;
  6. fixe la rémunération du conseiller indépendant au taux horaire spécifié à l’annexe ci-jointe, lequel taux se situe dans l’échelle (500 $ - 650 $);
  7. autorise que lui soit versé, conformément aux politiques du Conseil du Trésor, le remboursement des dépenses suivantes engagées lors de l’exercice de ses fonctions :
    1. ses frais de transport et de subsistance réels pour ses déplacements à l’intérieur du Canada à l’extérieur de son lieu de résidence habituel conformément à la Directive sur les voyages d’affaires et les Autorités spéciales de voyager du Conseil du Trésor,
    2. la rémunération d’experts, selon les besoins,
    3. toute autre dépense raisonnable nécessaire à la conduite de l’examen indépendant.

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Mars 2010