Le Mandat
Attendu que la Chambre des communes a adopté, le 10 décembre 2009,
une motion ordonnant la production de documents gouvernementaux à propos
du transfert de détenus afghans par les Forces canadiennes aux autorités
afghanes et que la divulgation de certains renseignements contenus dans ces
documents porterait préjudice à la défense nationale,
aux relations internationales ou à la sécurité nationale
s’ils étaient rendus publics;
Attendu
que l'implication du Canada en Afghanistan a commencé en 2001, il
est donc important, afin de comprendre les arrangements de transfert après
2005, que le Parlement ait accès aux documents pertinents du Gouvernement
portant sur le transfert de détenus afghans pour la période
de 2001 à 2005;
Attendu
que la sécurité nationale et la conduite des relations internationales
constituent des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada
et que les gouvernements doivent protéger la confidentialité de
certaines questions dans l’intérêt supérieur du
public, et ce, même dans les sociétés les plus libres
et les plus ouvertes;
Attendu
que le gouvernement reconnaît qu’il soit approprié que
ses décisions sur la divulgation de renseignements dans ce cas fassent
l’objet d’un examen indépendant pour veiller à ce
que les parlementaires bénéficient d’un accès à l’information
gouvernementale aussi large et aussi complet qu’il soit nécessaire
pour pouvoir demander des comptes au gouvernement, dans la mesure où le
préjudice causé à la défense nationale, aux relations
internationales et à la sécurité nationale du Canada
puisse être réduit au minimum,
À ces
causes, sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’alinéa
127.1(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil
- nomme, au poste de conseiller spécial auprès
du ministre de la Justice et procureur général du Canada, l’honorable
Frank Iacobucci de Toronto, Ontario, à titre de conseiller indépendant, à titre
amovible, et celui-ci informera le ministre de la Justice et procureur général
du Canada dans les plus brefs délais de la période de temps
qui sera nécessaire pour compléter son examen, compte tenu
du fait que les rapports décrits ci-après doivent être
complétés de façon expéditive;
- ordonne au conseiller indépendant de réaliser
un examen indépendant et confidentiel des renseignements que contiennent
les documents suivants sur le transfert de détenus afghans par les
Forces canadiennes, et que le gouvernement propose de soustraire à la
divulgation :
- tous les documents mentionnés dans la déclaration assermentée
de Richard Colvin du 5 octobre 2009;
- tous les documents rédigés au ministère des Affaires étrangères
en réponse aux documents mentionnés dans la déclaration
assermentée de Richard Colvin du 5 octobre 2009;
- toutes les notes d’information ou de décision envoyées
au ministre des Affaires étrangères au sujet des détenus
depuis le 18 décembre 2005;
- tous les documents produits conformément aux ordonnances rendues
par la Cour fédérale dans l’affaire Amnistie internationale
Canada et l’Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique
c. le Chef d’état-major de la Défense des Forces
canadiennes, le ministre de la Défense nationale et le procureur général
du Canada;
- tous les documents remis à la Commission d'examen des
plaintes concernant la police militaire lors de l’audience
d’intérêt
public sur l’Afghanistan;
- tous les rapports du ministère des Affaires étrangères
sur les droits de la personne en Afghanistan;
- tous les documents cités par le Chef d’état-major de
la Défense à sa conférence de presse du 9 décembre 2009;
- tous les autres documents pertinents, incluant ceux pour la période
de 2001 2005;
- ordonne au conseiller indépendant de présenter
un rapport au ministre de la Justice et procureur général du
Canada dans lequel il :
- formulera des recommandations relativement à quels renseignements
seraient préjudiciables aux intérêts du Canada sur le
plan des relations internationales, de la défense nationale ou de
la sécurité nationale (« renseignements préjudiciables »)
si ceux-ci étaient divulgués;
- formulera des recommandations pour déterminer si, pour des
raisons d’intérêt public, la divulgation de renseignements
préjudiciables, ou d’un résumé de ces renseignements,
afin notamment de fournir aux parlementaires les renseignements gouvernementaux
nécessaires pour pouvoir demander des comptes au gouvernement sur
la question du transfert de prisonniers afghans, l’emporte sur l’intérêt
public de ne pas divulguer, afin d’éviter de porter préjudice
aux relations internationales du Canada, à la défense nationale
ou à la sécurité nationale, après avoir examiné la
forme et les conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter tout
préjudice à ceux-ci;
- avisera si tout document ou renseignement est protégé par
le secret professionnel de l’avocat ou s’il faudrait pour quelque
autre raison de politique publique les soustraire à la
divulgation;
- ordonne au conseiller indépendant de présenter
au ministre de la Justice et procureur général du Canada un
rapport sommaire, dans les deux langues officielles, qui comprendra une description
de sa méthodologie et de ses conclusions générales
et qui sera rendu public par le ministre;
- autorise le conseiller indépendant à adopter
les procédures qui lui paraîtront indiquées pour la conduite
en bonne et due forme de l’examen indépendant, y compris l’examen
des dossiers et des documents pertinents et la tenue de consultations
comme il convient;
- fixe la rémunération du conseiller indépendant
au taux horaire spécifié à l’annexe ci-jointe,
lequel taux se situe dans l’échelle (500 $ - 650 $);
- autorise que lui soit versé, conformément aux
politiques du Conseil du Trésor, le remboursement des dépenses
suivantes engagées lors de l’exercice de ses fonctions :
- ses frais de transport et de subsistance réels pour ses déplacements à l’intérieur
du Canada à l’extérieur de son lieu de résidence
habituel conformément à la Directive sur les voyages d’affaires
et les Autorités spéciales de voyager du Conseil du Trésor,
- la rémunération d’experts, selon les
besoins,
- toute autre dépense raisonnable nécessaire à la
conduite de l’examen indépendant.
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Mars 2010