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Fiche d'information : la Loi de Sébastien

Les modifications proposées visent à assurer que les jeunes contrevenants violents et récidivistes soient tenus  responsables de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de leurs crimes et que la protection de la société soit dûment prise en considération dans l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Modifications proposées

Faire de la protection de la société un objectif primordial de la Loi

À l’heure actuelle, l’objectif de la protection de la société n’est pas suffisamment mis en relief dans la Loi.

Cette lacune a été signalée par l’honorable D. Merlin Nunn dans son rapport intitulé « Spiralling Out of Control : Lessons from a Boy in Trouble », une étude exhaustive du système de justice pour adolescents de la Nouvelle-Écosse. Le juge Nunn a conclu, entre autres, qu’il est nécessaire de faire ressortir la sécurité du public comme l’un des objectifs ou principes primordiaux de la Loi pour améliorer la façon dont le système traite les jeunes contrevenants violents ou récidivistes.

La mise en relief de cet objectif dans le cadre des principes de la Loi doterait les juges d’un outil nécessaire pour s’assurer que la protection de la société soit prise en compte dans la détermination de la peine des contrevenants ayant commis des infractions avec violence ou des infractions à répétition.

Simplifier les règles de détention avant le procès pour faire en sorte, lorsque c’est nécessaire, d’éloigner de la rue jusqu’à leur procès les adolescents violents et récidivistes.

De l’avis de certains, les règles actuelles sur la détention avant le procès prêtent à confusion et ne sont donc pas appliquées de manière constante et uniforme. Ainsi, le système est souvent dans l’impossibilité de pouvoir placer en détention les adolescents violents et insouciants, même lorsqu’ils présentent un risque pour notre société.

La modification proposée simplifierait les règles sur la détention avant le procès afin qu’il soit possible de détenir les adolescents en attente de leur procès lorsqu’ils sont accusés d’une « infraction grave » et qu’il existe une probabilité élevée qu’ils commettent une autre infraction grave s’ils sont remis en liberté.

L’« infraction grave » serait définie comme tout acte criminel pour lequel un adulte peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans, y compris les infractions avec violence, les infractions contre les biens (p. ex. le vol de plus de 5 000 $, y compris le vol d’un véhicule automobile), et les infractions susceptibles de mettre en danger le public (p. ex. le méfait public, la possession non autorisée d’une arme à feu, la possession d’une arme à feu, l’exploitation sexuelle, le vol à main armée et le meurtre).

Renforcer les dispositions relatives à la détermination de la peine et réduire les obstacles à la détention des jeunes contrevenants violents et récidivistes, lorsque nécessaire.

LesCanadiens perdent confiance à l’endroit du système judiciaire, lorsque la peine ne permet pas d’amener les contrevenants à répondre de leurs actes, ou lorsqu’elle est insuffisante pour assurer la protection de la société. Cette perte de confiance est souvent plus marquée dans les cas visant des contrevenants violents et récidivistes, et dans ceux visant des adolescents.

Les modifications proposées renforceraient les dispositions relatives à la détermination de la peine et élimineraient les obstacles à l’incarcération des jeunes contrevenants violents et récidivistes, lorsque nécessaire. Elles doteraient les juges d’outils nécessaires pour s’assurer que les jeunes contrevenants reçoivent des peines proportionnelles à la gravité de leurs crimes et que la société est protégée. Plus précisément, la Loi serait modifiée :

  1. De façon à ajouter la « dissuasion et la dénonciation individualisées » aux principes de la détermination de la peine afin de décourager un contrevenant donné de commettre d’autres infractions.

    Selon les mesures législatives actuelles, le juge ne peut tenir compte de la dissuasion et de la dénonciation au moment de déterminer la peine à infliger. Cette lacune est notable, par exemple, dans le cas des récidivistes et dans les cas où les contrevenants font preuve d’une attitude désinvolte et n’ont aucun remord ou empathie pour leurs victimes.

    L’ajout de la « dissuasion et la dénonciation individualisées » permettrait au juge d’infliger à un contrevenant donné des sanctions dans l’espoir de le dissuader de commettre d’autres infractions, lorsque les circonstances propres à sa situation le justifient.

  2. De façon à ajouter à la définition de l’expression « infraction avec violence » le comportement qui met en danger la vie ou la sécurité d’autrui.

    Selon les mesures législatives actuellement en vigueur, les jeunes ne peuvent généralement pas être condamnés à une peine d’emprisonnement à moins que certaines conditions n’existent, par exemple, à moins qu’ils n’aient commis une infraction avec violence. La Cour suprême du Canada a défini l’expression « infraction avec violence » selon les mesures législatives comme une infraction commise par un adolescent et au cours de la perpétration de laquelle celui-ci cause des lésions corporelles ou bien tente ou menace d’en causer.

    Cette définition ne vise pas les situations où, alors que personne n’est blessé, le comportement insouciant présente un risque pour autrui. Par exemple, un jeune délinquant qui est pris en chasse à haute vitesse par la police dans un quartier résidentiel ne pourrait recevoir une peine d’emprisonnement que si cette course cause des blessures à autrui.

    La modification proposée élargirait la définition de l’expression « infraction avec violence » de manière à couvrir les infractions au cours de la perpétration desquelles l’adolescent met en danger la vie ou la sécurité d’autrui en créant  une probabilité élevée d’infliction de lésions corporelles. Ce changement donnerait aux tribunaux un outil nécessaire pour faire en sorte que les adolescents répondent de leurs actes et assurerait la protection de la société lorsque les circonstances de l’infraction le justifient.

  3. De façon à permettre le placement sous garde des adolescents qui ont fait l’objet de plusieurs déclarations de culpabilité ou reçu plusieurs sanctions extrajudiciaires.

    La Loi permet qu’une peine d’incarcération soit infligée lorsque l’adolescent a commis un acte criminel pour lequel un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans et qu’il a fait l’objet de plusieurs « déclarations de culpabilité » en vertu des mesures législatives. Parmi les exemples d’actes criminels, on trouve des infractions graves, notamment le vol de plus de 5 000 $ (y compris le vol d’un véhicule automobile), voies de fait dans certains cas et introduction par effraction.

    De l’avis de certains, l’obligation actuelle d’établir une tendance à la criminalité sur la foi de déclarations de culpabilité est trop restrictive dans les cas où l’adolescent pourrait avoir commis d’autres infractions qui n’ont pas été traitées par le système judiciaire formel. Par conséquent, dans le cas où les antécédents du contrevenant indiquent qu’une peine de détention est nécessaire pour assurer la protection de la société ou le faire répondre de ses actes, il est parfois impossible d’établir cette nécessité.

    Par exemple, l’adolescent qui se voit infliger une peine de détention pour un acte criminel qu’il a commis peut n’avoir fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité, mais il peut avoir reçu plusieurs sanctions extrajudiciaires. Un examen complet des antécédents du contrevenant peut révéler une escalade de son activité criminelle et indiquer qu’une peine sans détention ne serait plus efficace dans son cas en particulier.

    La modification proposée doterait les tribunaux des outils nécessaires pour prouver une tendance à la criminalité soit au moyen des « déclarations de culpabilité » prononcées contre l’adolescent, soit au moyen des antécédents relatifs aux sanctions extrajudiciaires prises contre lui, ou encore d’une combinaison des deux types de mesures. Cette modification permettrait au juge de faire un examen complet des antécédents du contrevenant avant de déterminer la peine appropriée à lui infliger.

Veiller à ce qu’une peine applicable aux adultes soit envisagée à l’endroit des adolescents âgés d’au moins 14 ans qui commettent des infractions graves avec violence (soit le meurtre, la tentative de meurtre, l’homicide involontaire coupable et l’agression sexuelle grave).

Selon la Loi actuellement en vigueur, le juge peut infliger une peine applicable aux adultes aux adolescents âgés d’au moins 14 ans qui sont déclarés coupables d’infractions avec violence, dans les cas opportuns. Cependant, la Couronne ne demande pas toujours une peine applicable aux adultes dans de tels cas, et elle n’est pas obligée de le faire même dans les cas les plus graves.

Les modifications proposées obligeraient la Couronne à envisager la possibilité de demander une peine applicable aux adultes à l’égard des adolescents qui sont déclarés coupables d’« infractions graves avec violence » comme le meurtre, la tentative de meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’agression sexuelle grave. La Couronne serait également tenue d’informer le tribunal lorsqu’elle décide de ne pas demander une peine applicable aux adultes.

Les provinces et territoires auront toujours la discrétion de fixer l’âge auquel cette obligation s’appliquerait. Les provinces et les territoires qui fixent l’âge à 15 ans ou plus, ou bien à 16 ans ou plus, n’auront aucun changement à faire.

Permettre au juge d’examiner la possibilité de lever l’interdiction de publier les noms des adolescents déclarés coupables d’« infractions avec violence » dans les cas où une peine pour adolescents est infligée

Selon la Loi actuelle, la levée de l’interdiction de publication s’applique automatiquement lorsque l’adolescent est condamné à une peine applicable aux adultes. Le tribunal peut également examiner la possibilité de lever l’interdiction lorsque la Couronne en fait la demande, dans les affaires où une peine pour adolescents a été infligée alors que la Couronne sollicitait une peine applicable aux adultes.

Dans la pratique, les contrevenants violents qui reçoivent des peines pour adolescents retournent généralement dans la collectivité de façon anonyme. Les répercussions sur la sécurité du public sont considérables; par exemple, les parents ne peuvent pas nécessairement savoir qu’un agresseur sexuel se trouve dans le quartier.

La modification proposée permettrait au juge de lever l’interdiction de publier les noms des adolescents qui sont condamnés pour une infraction avec violence dans les cas où une peine pour adolescents est infligée et que la protection de la société l’impose.

Obliger la police à tenir des registres dans les cas où des mesures informelles sont prises afin qu’il soit plus facile de déceler les tendances à la récidive

Les modifications obligeraient la police à tenir des registres dans les cas où des mesures extrajudiciaires sont imposées afin qu’il soit plus facile de déceler les tendances à la récidive.

De façon générale, ces mesures pourraient comprendre les avertissements, les mises en garde ou les renvois à d’autres organismes par suite d’une accusation visant un adolescent.

Grâce à la tenue de registres à l’égard de ces mesures informelles, la police et les tribunaux seront mieux informés des incidents antérieurs et pourront donc prendre les mesures qui conviennent s’ils sont saisis d’allégations d’infractions subséquentes.

Veiller à ce que tous les adolescents âgés de moins de 18 ans soient placés sous garde dans un centre pour adolescents

Les mesures législatives modifiées énonceront clairement qu’aucun adolescent âgé de moins de 18 ans ne purgera sa peine dans un établissement pour adultes, qu’il soit condamné à une peine applicable aux adultes ou à une peine pour adolescents. Dans la pratique actuelle, l’adolescent pourrait être transféré à un établissement pour adultes à l’âge de 18 ans si, à cette date, il n’a pas purgé sa peine au complet.

Pour en apprendre davantage au sujet de la Loi, veuillez visiter notre site web à l’adresse suivante : http://www.canada.justice.gc.ca/fra/pi/jj-yj/.

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Ministère de la Justice Canada
Mars 2010