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Fiche d'information : Respect de l’interdiction de consommer de la drogue et de l’alcool

Afin de favoriser la diminution de la récidive liée à la toxicomanie et à l’alcoolisme, le gouvernement propose des modifications au Code criminel qui rétabliraient la capacité des policiers et des agents de probation de prélever des échantillons de substances corporelles provenant des délinquants assujettis à une ordonnance judiciaire d’interdiction de consommer de la drogue et de l’alcool.

Les modifications proposées donneront au tribunal le pouvoir d’imposer des conditions exigeant la remise d’échantillons de substances corporelles aux policiers et aux agents de probation, sur demande ou à intervalles réguliers, lorsque le tribunal interdit au délinquant de consommer de la drogue et de l’alcool. Les échantillons de substances corporelles peuvent comprendre les échantillons d’haleine, de sang, d’urine, de salive, de cheveux et de sueur. Les modifications proposées permettront d’inclure ces conditions dans les ordonnances de probation, les ordonnances de sursis et les engagements de ne pas troubler l’ordre public.

Aux termes de cette loi, le défaut de fournir un échantillon de substances corporelles pour  vérifier la présence de drogues ou d’alcool constituerait un manquement à l’ordonnance judiciaire. Présentement, le manquement aux conditions d’une ordonnance de probation ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public constitue une infraction criminelle assujettie à une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. Le manquement aux restrictions imposées dans une ordonnance de sursis peut entraîner l’incarcération du délinquant, qui doit alors purger le reste de sa peine en prison.

Les dispositions proposées feront en sorte que la prise et l’analyse d’échantillons de substances corporelles serviront uniquement à vérifier le respect de l’ordonnance judiciaire pendant sa période d’application. Le plaignant pourra demander un échantillon dans les seuls cas où il y existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a manqué à une condition alors qu’elle fait l’objet d’une ordonnance de probation ou d’un engagement de ne pas troubler l’ordre public, et des motifs raisonnables de la soupçonner alors qu’elle fait l’objet d’une peine avec sursis. Un tribunal peut également ordonner à un défendeur de fournir des échantillons de substances corporelles à intervalles réguliers lorsque les circonstances le justifient.

Les échantillons obtenus en vertu des mesures proposées serviront aux seules fins de vérification du respect de la condition et seront détruits à l’expiration de la condition.

Contexte

Avant octobre 2006, plusieurs dispositions du Code criminel permettaient au tribunal d’imposer des conditions interdisant la consommation d’alcool ou de médicaments sans ordonnance. De façon générale, ces conditions étaient imposées aux personnes dont les antécédents judiciaires étaient liés à la toxicomanie ou à l’alcoolisme.

Afin de vérifier le respect des conditions d’abstention, les tribunaux ajoutaient souvent la condition selon laquelle le défendeur doit fournir aux policiers et aux agents de probation des échantillons de substances corporelles sur demande. Le refus de fournir un échantillon de substances corporelles ou le fait de fournir un échantillon indiquant la consommation de drogues ou d’alcool entraînait souvent des poursuites pour manquement aux conditions ainsi que des accusations de nature pénale. Même le risque de devoir soumettre un échantillon de substances corporelles était un moyen de dissuasion efficace pour lutter contre l’abus de drogue et d’alcool et éventuellement, pour réduire la criminalité, puisqu’il renforçait, chez le délinquant, l’idée qu’il risquait fort de devoir faire face à la justice.

Toutefois, en octobre 2006, la Cour suprême du Canada (R. c. Shoker) a conclu que, même si ces dispositions permettaient l’imposition d’une condition interdisant la consommation de drogues et d’alcool, le tribunal ne pouvait exiger des défendeurs qu’ils fournissent des échantillons de substances corporelles pour permettre la vérification du respect de l’ordonnance judiciaire. Cette décision a grandement miné la capacité des policiers et des agents de probation de suivre dans la collectivité les personnes assujetties à une ordonnance judiciaire et dont les antécédents judiciaires et les récidives étaient souvent liés à la toxicomanie et à l’alcoolisme.

Ordonnances de probation, peines d’emprisonnement avec sursis et engagements de ne pas troubler l’ordre public

Les ordonnances de probation, les peines d’emprisonnement avec sursis et les engagements de ne pas troubler l’ordre public permettent l’imposition de conditions à des individus en liberté en vue d’assurer la sécurité du public. Les ordonnances de probation et les peines d’emprisonnement avec sursis sont généralement imposées par un tribunal dans le cadre d’une peine relative à une infraction criminelle.

Les ordonnances de probation ont une durée maximale de trois ans et peuvent être utilisées dans tous les cas où le délinquant est condamné à moins de deux ans d’emprisonnement. Les peines d’emprisonnement avec sursis ont une durée maximale de deux ans et elles sont purgées dans la collectivité, sous la forme de détention à domicile notamment.

Le tribunal impose un engagement de ne pas troubler l’ordre public lorsqu’il n’y a aucune condamnation criminelle mais que le plaignant a convaincu le tribunal que le défendeur est susceptible de commettre un acte criminel. Les engagements de ne pas troubler l’ordre public ont une durée maximale de deux ans, sont renouvelables et visent certains types d’infractions, comme les infractions contre les biens, les voies de fait, les infractions d’ordre sexuel contre les enfants ainsi que les lésions corporelles graves.

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Ministère de la Justice Canada
Mai 2010