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Fiche d'information : Nouveau règlement pour appuyer la lutte contre le crime organisé

Le crime organisé n'hésite pas à recourir à la violence et à l'intimidation pour atteindre ses objectifs criminels, ce qui représente une menace grave aux collectivités canadiennes. En outre, il y a toujours un plus grand danger pour le public lorsqu'un groupe de personnes conjugue ses efforts pour commettre des crimes graves, quelle que soit la nature des crimes commis. Le Service canadien de renseignements criminels estime que 750 groupes du crime organisé opèrent au Canada (SCRC, 2009).

Le Code criminel (paragraphe 467.1(1)) définit l'« organisation criminelle » comme un groupe, quel qu'en soit le mode d'organisation :

  1. composé d'au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l'étranger;
  2. dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer - ou procurer à une personne qui en fait partie -, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

Le crime organisé est actif dans de nombreuses entreprises criminelles, y compris tous les aspects du commerce des drogues (production, importation, exportation et vente), la prostitution et le jeu illégal, le vol d'automobiles, le vol d'identité, le crime financier comme la fraude sur valeurs mobilières et par marketing de masse, le crime contre l'environnement et le transport illicite des armes à feu, des produits du tabac et des personnes.

Aujourd'hui, certains des actes criminels perpétrés par des groupes du crime organisé ne répondent pas à la définition d'infraction grave selon le paragraphe 467.1(1) du Code criminel parce qu'ils ne sont pas passibles de peines de cinq ans ou plus. Ainsi, les enquêteurs et les poursuivants se voient privés de la possibilité de recourir aux diverses dispositions du Code criminel qui ciblent le crime organisé, et notamment aux dispositions particulières qui interdisent les activités de crime organisé ou les nombreuses procédures spéciales qui peuvent être utilisées dans les enquêtes sur le crime organisé et les poursuites auxquelles elles donnent lieu dans des domaines comme les engagements de ne pas troubler la paix publique, les mises sous écoute, le cautionnement, la saisie des produits de la criminalité, l'admissibilité à la libération conditionnelle et les considérations de peines plus sévères.

Le nouveau règlement

Au fil des ans, il y a eu de nombreux appels à l'élaboration d'un règlement sur les infractions graves pour saisir certaines activités caractéristiques du crime organisé, comme la prostitution, le jeu illégal et les infractions relatives aux drogues. En 2007, tous les ministres fédéraux-provinciaux-territoriaux responsables de la justice ont appuyé l'élaboration d'un règlement sur les infractions graves pour saisir ces activités.

Le gouverneur en conseil (le gouverneur général, agissant sur l'avis du Cabinet fédéral) a le pouvoir, que lui accorde le paragraphe 467.1(4) du Code criminel, d'adopter des règlements pour saisir toute la gamme des activités criminelles auxquelles se livre le crime organisé et donc d'étendre la possibilité d'invoquer les dispositions existantes visant à contrer l'organisation criminelle au Canada.

Le nouveau règlement, qui a été promulgué, désigne onze infractions criminelles comme « infractions graves » aux fins des dispositions du Code criminel concernant le crime organisé, et notamment :

  • la tenue d'une maison de jeu ou de pari;
  • les gageures et le bookmaking;
  • la perpétration d'infractions relatives aux loteries et aux jeux de hasard;
  • le fait de tricher en pratiquant un jeu, ou en tenant des enjeux ou en pariant;
  • la tenue d'une maison de débauche;
  • diverses infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances concernant le trafic, l'importation, l'exportation ou la production de certaines drogues énumérées en annexe.

L'élargissement de la définition d'« infraction grave » permettra désormais à la police et aux poursuivants d'exploiter à fond les dispositions du Code criminel qui sont caractéristiques du crime organisé et d'intervenir d'une manière qui soit en rapport avec l'accroissement de la menace à la sécurité du public lorsque le crime organisé se livre à des actes criminels. Les personnes déclarées coupables de l'une des infractions de crime organisé doivent purger leurs peines consécutivement à toute autre peine imposée.

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Ministère de la Justice Canada
Août 2010