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Fiche d'information : Projet de loi sur les pouvoirs d’enquête au 21e siècle

L’Internet a changé la façon dont les crimes sont commis − de la diffusion de pornographie juvénile à la possibilité pour les criminels de coordonner et de planifier une vaste gamme d’activités illégales. Bon nombre de crimes commis aujourd’hui comportent l’usage de téléphones cellulaires ou d’ordinateurs pour envoyer des messages sur Internet, ce qui rend certains crimes plus faciles à commettre et plus difficiles à détecter.

À l’heure actuelle, la police fait enquête sur les crimes au Canada au moyen de pouvoirs d’enquête qui ne reflètent pas l’émergence des nouvelles technologies. Il faut mettre à jour la législation pour suivre l’évolution des technologies de communication modernes et donner aux enquêteurs les outils dont ils ont besoin pour mener des enquêtes complexes dans un monde de haute technologie.

Contrairement à la preuve médicolégale recueillie sur les lieux d’un crime, la preuve numérique est répartie parmi des dizaines d’appareils et de réseaux informatiques. Ceux‑ci se trouvent souvent dans différentes villes du Canada et du monde. De plus, les données n’ont souvent qu’une durée de vie très courte, de sorte qu’il est crucial, pour l’issue d’une enquête, d’obtenir des éléments de preuve rapidement.

En se fondant sur les consultations menées avec des parties intéressées parmi lesquelles on compte les partenaires provinciaux et territoriaux, les agents responsables de l’application de la loi, les défenseurs du droit à la vie privée et l’industrie, le gouvernement propose des modifications au Code criminel, à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (LEJMC) et à la Loi sur la concurrence. Ces modifications répondent au contexte technologique en évolution constante tout en protégeant les droits de la personne au Canada, y compris le droit aux attentes raisonnables en matière de vie privée.

Le projet de loi porte notamment sur :

L’obtention de données de transmission

Les modifications proposées visent à permettre aux policiers d’obtenir des « données de transmission ». Les données de transmission ont trait aux moyens de télécommunication sous-jacents qu’utilise un suspect pour communiquer par téléphone ou Internet. Elles peuvent fournir des renseignements sur le type, la date, l’heure, l’origine, la destination ou la fin d’une communication, mais n’indiquent pas la teneur d’une communication privée.

Comme le prévoit déjà le Code criminel, une ordonnance judiciaire est requise pour que la police obtienne des données de transmission. Deux différents types d’ordonnance le permettraient − un mandat (lorsque les données du suspect sont interceptées en temps réel), ou une ordonnance de production (permettant l’obtention de données de transmission stockées auprès des fournisseurs de services en cause). On peut obtenir les autorisations judiciaires pour ce type de données seulement lorsqu’il y a des « motifs raisonnables de soupçonner » que les données contribueront à l’enquête sur un crime.

L’obtention de données de transmission pour retracer une communication précise

Les criminels peuvent acheminer leurs cybercommunications par de nombreux fournisseurs de services différents, et parfois même par de nombreux pays, afin qu’il soit plus difficile de déterminer l’origine des communications. Les agents d’application de la loi doivent pouvoir retracer une communication jusqu’au fournisseur de services original du suspect.

La législation proposée vise à permettre à la police d’obtenir une quantité limitée de « données de transmission » en vue d’identifier tous les fournisseurs de services ayant participé à la transmission de courriels ou d’autres communications. Cela faciliterait la mise à jour des cybercrimes au pays et améliorerait la collaboration internationale.

L’ordonnance de conservation

Les modifications visent la création d’une ordonnance de conservation exigeant du fournisseur de services de télécommunication (FST) qu’il sauvegarde et ne supprime pas ses données relatives à une communication ou à un abonné donné dans les cas où la police estime que les données l’aideront à mener son enquête. Une ordonnance de conservation est une ordonnance temporaire de « gel rapide » qui ne serait en vigueur que pendant la durée nécessaire pour que les organismes d’application de la loi reviennent avec un mandat de perquisition ou une ordonnance de production afin d’obtenir les données.

Il ne s’agit pas de rétention de données. Contrairement à ce qui se passe dans certains pays, les modifications n’obligeraient pas les dépositaires de données à recueillir et emmagasiner les données pendant une période prescrite pour tous les abonnés, qu’ils fassent ou non l’objet d’une enquête. L’ordonnance de conservation se limiterait aux données qui contribueraient à une enquête précise.

Le mandat de localisation

À la lumière des nouvelles technologies, les modifications amélioreraient les protections que confère le mandat de localisation en matière de respect de la vie privée quant à la localisation des personnes tout en continuant de permettre la localisation des objets, y compris des véhicules. Le mandat permettrait à la police d’activer à distance des dispositifs de localisation installés dans certains types de technologies (téléphones cellulaires et dispositifs télématiques dans certaines voitures, par exemple un GPS). Les données de localisation en temps réel pourraient être obtenues au moyen de ce mandat, tandis que les données historiques de localisation pourraient être obtenues au moyen d’une ordonnance de production.

La possession d’un virus informatique en vue de commettre un méfait

Les modifications visent à mettre à jour l’article 342.2 du Code criminel de deux manières : rendre illégale la possession d’un « dispositif » en vue de commettre l’infraction de méfait et indiquer que les programmes informatiques – comme les virus – doivent maintenant être considérés comme des « dispositifs ». À l’heure actuelle, seul le méfait ou la tentative de méfait créé par la dissémination d’un virus informatique rend son auteur passible de sanctions.

Moderniser la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle et la Loi sur la concurrence

Les modifications proposées à la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle visent à élargir la portée du soutien que le Canada pourrait apporter à ses partenaires de traité dans la lutte contre les crimes graves, y compris les crimes informatiques, au niveau international.

Les modifications à la Loi sur la concurrence visent à permettre au Bureau de la concurrence de mieux relever les importants défis technologiques qui nuisent à sa capacité d’obtenir des éléments de preuve, particulièrement en matière de pratiques commerciales trompeuses et de représentations fausses ou trompeuses.

Considérations internationales

Compte tenu de la portée mondiale de la cybercriminalité et de la nature transnationale des activités des organisations criminelles dans ce domaine, la collaboration internationale est nécessaire dans de nombreuses enquêtes. Les modifications législatives proposées visent aussi à créer le cadre législatif nécessaire pour que le Canada puisse ratifier la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe et le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe par le biais de systèmes informatiques du même organisme.

Ces traités multilatéraux importants, que le Canada a signés en novembre 2001 et en juillet 2005 respectivement, sont les seuls actes qui prévoient une collaboration internationale générale pour le soutien aux enquêtes et la poursuite des crimes informatiques. L’accroissement et le renforcement des outils disponibles contribueront à l’obtention d’éléments de preuve pour faire progresser les enquêtes et les poursuites criminelles. Cela renforce l’idée qu’il est nécessaire de mettre en place des mécanismes d’entraide internationale efficaces et souples pour lutter contre la menace toujours croissante de la criminalité internationale.

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Novembre