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Fiche d'information : Loi sur la tenue de procès criminels équitables et efficaces

L'amélioration de la procédure pénale en vue de réduire le nombre de procès interminables est un volet important de l'engagement du gouvernement visant à s'assurer que la justice est « efficace, expéditive et authentique », comme l'indiquait le discours du Trône de mars 2010.

La loi proposée découle d'un grand nombre de discussions et de consultations avec divers intervenants de la justice pénale, notamment des experts dans la conduite de mégaprocès, le Groupe de travail sur la procédure pénale du Comité de coordination des hauts fonctionnaires, de même que le Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice, qui inclut des représentants de la magistrature et de la profession. Ces travaux ont aussi été guidés par le rapport publié en novembre 2008 par l'ancien juge en chef Patrick LeSage et l'ancien professeur Michael Code suivant leur analyse des enjeux systémiques liés aux procès criminels longs et complexes en Ontario.

Modifications proposées

Amélioration de la gestion de l'instance

Nomination d'un juge de gestion de l'instance

L'amélioration de la gestion de l'instance, particulièrement à l'étape préliminaire du procès, constitue l'une des mesures substantielles proposées pour améliorer l'efficacité des procès importants et complexes. La nomination d'un juge de gestion de l'instance constitue une étape essentielle à l'atteinte de cet objectif. À l'heure actuelle, en common law, seul le juge du procès peut se prononcer sur les questions préliminaires.

Cette mesure vise à permettre à un juge de gestion de l'instance de trancher les questions préliminaires, ce qui permettrait le règlement rapide des questions préliminaires sur lesquelles le reste du procès repose souvent. Cela permettrait aussi la présentation sans interruption d'éléments de preuve au juge des faits, dans la mesure du possible, réduisant ainsi la durée globale des procédures.

À sa nomination, le juge de gestion de l'instance pourrait notamment :

  • promouvoir un procès équitable et expéditif;
  • s'assurer, dans la mesure du possible, que la preuve sur le fond est présentée sans interruption;
  • imposer des échéances aux parties;
  • aider les parties à circonscrire les questions en litige;
  • aider les parties à identifier les témoins qui doivent être entendus au procès;
  • encourager les parties à faire des admissions et à conclure des ententes;
  • se prononcer sur les questions qui peuvent être tranchées à cette étape, y compris les requêtes sur des questions préliminaires;
  • aider les parties à cerner les questions en litige; et
  • recevoir des plaidoyers de culpabilité et déterminer la peine.

Le règlement rapide des questions préliminaires facilite de nombreux autres aspects de l'affaire comme : la préparation de la preuve; les discussions relatives au règlement de l'affaire; l'estimation de la durée du procès.

Le juge de gestion de l'instance pourrait trancher des questions comme :

  • l'admissibilité de la preuve;
  • la divulgation;
  • les témoins experts;
  • le renvoi d'une affaire;
  • la Charte canadienne des droits et libertés; et
  • la séparation des chefs d'accusation ou l'ordonnance de procès distincts pour les accusés.

Le juge de gestion de l'instance pourrait aussi se prononcer sur toute question que lui renvoie le juge qui préside l'affaire sur la présentation de la preuve sur le fond. En outre, il pourrait aussi présider le reste du procès avec ou sans jury, pendant la présentation de la preuve sur le fond.

Réduction du dédoublement des procédures

Audiences conjointes

Souvent, dans des affaires importantes et complexes, bon nombre des questions préliminaires comportant des éléments de preuve similaires sont les mêmes dans plusieurs affaires. L'une des modifications proposées vise à permettre l'audition conjointe des requêtes préliminaires comportant des éléments de preuve similaires qui découlent de procès distincts mais connexes.

Report de l'exécution d'une ordonnance de séparation

À l'heure actuelle, lorsqu'un juge ordonne la séparation des chefs d'accusation ou la tenue de procès distincts pour certains coaccusés avant la décision sur les questions préliminaires, la preuve doit être présentée dans chacun des procès qui en découle à l'appui de ces questions préliminaires. Cela dédouble les procédures et augmente le risque de décisions incompatibles. Ce projet de loi permettrait au tribunal de reporter l'exécution d'une ordonnance de séparation de manière à ce qu'un seul juge se prononce sur une question préliminaire ayant trait à plus d'un accusé ou d'un chef avant la séparation, ce qui prévient le dédoublement inutile.

Application dans le nouveau procès de décisions rendues dans le procès annulé

Le Code criminel serait modifié de manière à ce que lorsqu'un procès est annulé et que la tenue d'un nouveau procès est ordonnée, les décisions rendues sur certaines questions préliminaires continuent de lier les parties, sauf si le tribunal estime que cela ne servirait pas l'intérêt de la justice.

Modification des actes d'accusation sans enquête préliminaire

À l'heure actuelle, si un acte d'accusation sans enquête préliminaire contient une erreur technique, il faut en présenter un nouveau, ce qui nécessite le consentement écrit personnel du procureur général ou du sous-procureur général. Ce projet de loi vise à permettre au tribunal de corriger les erreurs techniques contenues dans les actes d'accusation sans enquête préliminaire, conformément à la pratique établie dans le cas des actes d'accusation ordinaires.

Maintien des ordonnances de libération sous cautionnement/détention lors de la présentation d'un acte d'accusation sans enquête préliminaire

Une autre proposition prévoit qu'il ne sera plus nécessaire de tenir une autre enquête sur mise en liberté lorsque l'accusé est assujetti à une ordonnance de libération sous cautionnement ou de détention pour une infraction et qu'un acte d'accusation sans enquête préliminaire est présenté pour la même infraction ou une infraction incluse.

Amélioration de la procédure criminelle

Possibilité d'assermentation de 14 jurés

Au cours de la dernière décennie, le temps requis pour l'audition des procès criminels a constamment augmenté, particulièrement dans le cas des mégaprocès. Cela peut nuire à la capacité du jury de rendre un verdict puisqu'il n'est pas rare que des jurés soient libérés en cours de procès, ce qui peut faire passer le jury à un nombre de jurés inférieur au minimum de 10 prescrit par le Code criminel pour le prononcé d'un verdict valide. Pour remédier à ce problème, les modifications prévues dans ce projet de loi visent à permettre l'assermentation d'un nombre maximal de 14 jurés, sous réserve d'un processus de sélection au hasard qui déterminera, après l'exposé du juge au jury, les jurés qui délibéreront.

Mesures d'amélioration de la protection de l'identité des jurés

Ces modifications proposent qu'on réfère systématiquement aux jurés à la cour par leur numéro et que l'utilisation du nom soit exceptionnelle. En outre, la cour pourrait limiter l'accès aux cartes ou aux listes de jurés lorsque cela est jugé nécessaire pour la bonne administration de la justice. Ce changement améliorerait la protection de l'identité des jurés et leur permettrait d'exercer leurs fonctions sans crainte d'intimidation ou de lésions corporelles, particulièrement dans les cas où les infractions présumées ont trait au crime organisé ou au terrorisme.

Enquêtes préliminaires - Déclaration des points et liste de témoins

Cette disposition remédierait à la contradiction entre les versions anglaise et française de l'article 536.3 du Code criminel qui a trait à la déclaration des points et à la liste des témoins que la partie sollicitant l'enquête préliminaire doit fournir à la cour et à l'autre partie.

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Novembre