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Fiche d'information : Loi abrogeant la disposition de la « dernière chance »

La nouvelle loi       

L’abrogation de la disposition de la dernière chance signifie que les délinquants qui commettront un meurtre à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi deviendront inadmissibles à la libération conditionnelle anticipée. Les condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré ne pourront adresser une demande à la Commission des libérations conditionnelles avant d’avoir purgé au moins 25 ans d’incarcération.

Les condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré ne pourront adresser une demande à la Commission des libérations conditionnelles avant d’avoir purgé leur période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, qui peut aller jusqu’à 25 ans.

L’ancien régime continuera de s’appliquer aux délinquants qui purgent ou attendent actuellement la détermination de leur peine pour meurtre, mais la nouvelle loi fera en sorte qu’il leur sera plus difficile de faire une demande de libération conditionnelle anticipée en invoquant la disposition de la dernière chance car la loi établit les conditions suivantes :

  • un juge doit estimer qu’il est fort probable qu’un jury accepterait à l’unanimité de réduire le délai d’admissibilité à la libération conditionnelle du demandeur;
  • après avoir purgé au moins 15 ans de sa peine, le délinquant ne disposera que de trois mois pour présenter pour la première fois ou de nouveau une demande fondée sur le régime de la dernière chance;
  • si le délinquant ne présente pas sa demande dans ce délai, il devra attendre au moins cinq ans avant de pouvoir présenter une nouvelle demande;
  • les demandeurs déboutés devront attendre au moins cinq ans avant de présenter une nouvelle demande. Là encore, un délinquant ne disposera que d’un délai de trois mois pour présenter une nouvelle demande.

En ce qui concerne les délinquants qui purgent ou attendent actuellement la détermination de leur peine pour meurtre, une période d’attente plus longue pour la présentation d’une nouvelle demande après un rejet initial procurera davantage de tranquillité d’esprit aux êtres chers des victimes puisque les demandeurs déboutés ne pourront présenter une demande qu’au plus deux fois : une fois qu’ils deviennent admissibles après avoir purgé 15 ans de leur peine d’emprisonnement à perpétuité et une autre fois cinq ans plus tard. En vertu de l’ancien régime, les demandeurs déboutés pouvaient présenter cinq demandes, soit après 15 ans, 17 ans, 19 ans, 21 ans et 23 ans.

L’ancien régime

En vertu de l’ancienne loi, les délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré pouvaient demander à un juge en chef ou à un juge de la Cour supérieure d’ordonner que leur période d’admissibilité à la libération conditionnelle soit examinée par un jury. Ils pouvaient seulement présenter cette demande après avoir purgé 15 ans de leur peine.

Le système de libération conditionnelle

Si la libération conditionnelle est accordée, le délinquant demeure sous surveillance pendant la totalité de sa peine d’emprisonnement à perpétuité, sauf si la libération conditionnelle est révoquée, auquel cas le délinquant retourne en prison. Le délinquant peut aussi être renvoyé en prison s’il viole les conditions de sa libération conditionnelle ou s’il est déclaré coupable d’une nouvelle infraction.

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Ministère de la Justice du Canada
Février 2011