Le projet de loi C-22, Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet, permettra au Canada d’augmenter sa capacité de protéger les enfants de l’exploitation sexuelle en rendant le signalement de la pornographie juvénile sur Internet obligatoire pour ceux qui fournissent des services Internet. Ce projet de loi vise à protéger les enfants en améliorant la capacité des organismes d’application de la loi de détecter les infractions et de réduire la présence de la pornographie juvénile dans Internet. En septembre 2008, les ministres fédéral/provinciaux/territoriaux responsables de la justice ont convenu que la réponse du Canada à la pornographie juvénile serait renforcée par une loi fédérale.
En vertu de la loi proposée, les fournisseurs de services Internet seront tenus :
Le projet de loi a été minutieusement rédigé, de manière à atteindre ses objectifs tout en minimisant les incidences sur la vie privée des Canadiens. Aux termes de la loi, les fournisseurs de services Internet ne seront pas tenus de divulguer les renseignements personnels de l’abonné. Ce projet de loi a aussi été rédigé de façon à limiter l’accès à la pornographie juvénile et à éviter de créer de nouveaux consommateurs de ce type de matériel. Rien dans cette loi n’exigera donc qu’une personne cherche de la pornographie juvénile, ni ne l’y autorisera.
Le défaut de se conformer aux obligations qu’imposeront les mesures proposées constituera une infraction punissable par procédure sommaire, selon un régime progressif d’amendes. Dans le cas des personnes (entreprises à propriétaire unique), l’amende maximale serait de 1 000 $ pour la première infraction, 5 000 $ pour la deuxième infraction et 10 000 $ ou une peine d’emprisonnement de six mois, ou les deux, pour la troisième infraction et les suivantes. Pour les sociétés et les autres entités, l’amende maximale serait de 10 000 $ pour la première infraction, 50 000 $ pour la deuxième infraction et 100 000 $ pour la troisième infraction et les suivantes.
La pornographie juvénile constitue une forme grave d’exploitation sexuelle des enfants. Non seulement des enfants sont-ils agressés et exploités pendant la production et le visionnement de la pornographie juvénile, mais l’offre et la demande continue de pornographie juvénile exploitent et menacent tous les enfants en les dépeignant comme des objets de plaisir sexuel.
Les dispositions actuelles du Code criminel sur la pornographie juvénile interdisent toute forme de production, de distribution, de communication, de visionnement et de possession de pornographie juvénile, y compris au moyen d’Internet.
La législation proposée ne concerne pas que les « fournisseurs de services Internet » ou « FSI », un terme généralement utilisé à propos de ceux qui offrent des services d’accès Internet. La loi s’appliquera à toutes les personnes qui offrent des services Internet au public. Cela inclut les fournisseurs de services Internet, mais également ceux qui offrent des services de courrier électronique et d’hébergement de contenu Web, et des sites de réseautage social.
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Ministère de la Justice du Canada
Mars 2011