Un meurtre est considéré comme un meurtre au premier degré lorsqu’il est « commis avec préméditation et de propos délibéré » et que la victime est un policier ou un agent d’application de la loi ou un agent correctionnel, ou en cas de mort d’une personne pendant la perpétration d’autres actes criminels comme un détournement d’avion, une prise d’otages, un enlèvement ou une agression sexuelle. Tous les autres meurtres sont considérés comme des meurtres au second degré. En 1976, le Parlement a aboli la peine de mort et a institué l’emprisonnement obligatoire à perpétuité des auteurs de meurtres au premier ou au second degré. Le meurtre au premier degré et deux types de meurtres au second degré entraînent une période de 25 ans d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. Les autres types de meurtres au second degré entraînent une période d’inadmissibilité qui varie de 10 à 25 ans et dont la durée est fixée dans chaque cas par le tribunal qui détermine la peine. Dans le système actuel, les personnes déclarées coupables de meurtres multiples purgent simultanément leurs peines d’emprisonnement à perpétuité, de sorte qu’elles sont assujetties à une seule période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle.
Selon les familles des victimes, le fait que les peines d’emprisonnement à perpétuité des auteurs de meurtres multiples sont purgées simultanément relativise la valeur de la vie des victimes et met les Canadiens en danger en laissant les auteurs de meurtres multiples jouir d’une libération conditionnelle plus tôt qu’ils ne le méritent, compte tenu de la gravité de leurs crimes. L’entrée en vigueur du projet de loi C-48 mettra fin à cette situation et les juges seront autorisés à imposer des périodes consécutives d’inadmissibilité à la libération conditionnelle aux personnes déclarées coupables de plusieurs meurtres au premier ou au second degré.
En vertu des modifications législatives proposées, un juge ne serait pas tenu d’imposer des périodes consécutives d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour les auteurs de meurtres multiples. En effet, les juges ont le loisir de tenir compte de la moralité du contrevenant, de la nature et des circonstances des infractions et de toute recommandation du jury avant de prendre la décision d’imposer des périodes consécutives d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. Cependant, ils sont tenus d’énoncer de vive voix ou par écrit les motifs pour lesquels ils n’imposent pas de périodes consécutives d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à des personnes reconnues coupables de meurtres multiples.
Les modifications proposées constituent un élément important de l’engagement du gouvernement du Canada d’améliorer l’adéquation de la peine et du crime et de s’assurer que les Canadiens sont protégés des criminels violents. Le 15 février 2011, le Parlement a adopté le projet de loi S‑6, Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves, qui a pour effet d’abroger la clause de la « dernière chance » du Code criminel pour tous les futurs contrevenants.
Par suite de l’abrogation de la clause de la « dernière chance », les contrevenants qui commettent un meurtre à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’abrogation ne peuvent plus demander l’admissibilité à une libération conditionnelle anticipée. Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au premier degré ne peuvent faire une demande de libération conditionnelle à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) avant d’avoir purgé au moins 25 ans de leur peine. Quant aux personnes qui auraient été condamnées à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au second degré, elles ne pourront faire une demande de libération conditionnelle qu’après l’écoulement de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, qui pourrait atteindre 25 ans.
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Ministère de la Justice du Canada
Mars 2011