L'amélioration de la procédure criminelle en vue de réduire le nombre de procès interminables constitue un volet important du programme législatif de maintien de l'ordre que le gouvernement entend adopter pour lutter contre le crime et le terrorisme. La Loi sur la tenue de procès criminels équitables et efficaces vise à faire en sorte que la justice soit rendue de manière rapide et efficace pour les criminels qui font du trafic de drogue, se livrent à du terrorisme, participent au crime organisé ou commettent des crimes de cols blancs. De plus, le projet de loi mettra en œuvre une partie centrale du Plan d'action sur la tragédie d'Air India qui vise le resserrement des procédures de poursuite des infractions pour terrorisme.
La loi proposée découle d'un grand nombre de discussions et de consultations avec diverses parties prenantes de la justice pénale, notamment des experts expérimentés dans la conduite de mégaprocès, le Groupe de travail sur la procédure pénale du Comité de coordination des hauts fonctionnaires de même que le Comité directeur sur l'efficacité et l'accès en matière de justice, qui est composé de représentants de la magistrature et de la profession. Ces travaux ont aussi été guidés par le rapport publié en novembre 2008 par l'ancien juge en chef Patrick LeSage et l'ancien professeur Michael Code suivant leur analyse des enjeux systémiques liés aux procès criminels longs et complexes en Ontario.
L'amélioration de la gestion de l'instance, particulièrement à l'étape préliminaire du procès, constitue l'une des mesures dignes de mention qu'on propose pour améliorer l'efficacité des procès imposants et complexes. La nomination d'un juge de gestion de l'instance constitue une étape fondamentale dans l'atteinte de cet objectif. À l'heure actuelle, en common law, seul le juge du procès peut se prononcer sur les questions préliminaires.
Cette mesure vise à permettre à un juge de gestion de l'instance de trancher les questions préliminaires, ce qui permettrait le règlement rapide des questions préliminaires sur lesquelles le reste du procès repose souvent. Cela permettrait aussi la présentation sans interruption d'éléments de preuve au juge des faits, dans la mesure du possible, réduisant ainsi la durée globale de l'instance.
À sa nomination, le juge de gestion de l'instance pourrait notamment :
Le règlement rapide des questions préliminaires facilite de nombreux autres aspects de l'affaire comme : la préparation de la preuve; les discussions relatives au règlement de l'affaire; l'estimation de la durée du procès.
Le juge de gestion de l'instance pourrait trancher des questions comme :
Le juge de gestion de l'instance pourrait aussi se prononcer sur toute question que lui renvoie le juge qui préside l'affaire sur la présentation de la preuve au fond. En outre, il pourrait aussi présider le reste du procès avec un jury, pendant la présentation de la preuve au fond.
Souvent, dans des affaires imposantes et complexes, bon nombre des questions préliminaires comportant des éléments de preuve similaires sont les mêmes dans plusieurs affaires. L'une des modifications proposées vise à permettre l'audition conjointe des requêtes préliminaires comportant des éléments de preuve similaires qui découlent de procès distincts mais connexes.
À l'heure actuelle, lorsqu'un juge ordonne la séparation des chefs d'accusation ou la tenue de procès distincts pour certains coaccusés avant la décision sur les questions préliminaires, la preuve doit être présentée dans chacun des procès en découlant à l'appui de ces questions préliminaires. Cela dédouble les procédures et augmente le risque de décisions incompatibles. Ce projet de loi vise à permettre au tribunal de reporter l'exécution d'une ordonnance de séparation de manière à ce qu'un seul juge se prononce sur une question préliminaire ayant trait à plus d'un accusé ou d'un chef avant la séparation, ce qui prévient le dédoublement inutile.
Le Code criminel serait modifié de manière à ce que lorsqu'un procès est annulé et que la tenue d'un nouveau procès est ordonnée, les décisions rendues sur certaines questions préliminaires continuent de lier les parties, sauf si le tribunal estime que cela ne servirait pas l'intérêt de la justice.
À l'heure actuelle, si un acte d'accusation sans enquête préliminaire contient une erreur technique, il faut en présenter un nouveau, ce qui nécessite le consentement écrit personnel du procureur général ou du sous-procureur général. Ce projet de loi vise à permettre au tribunal de corriger les erreurs techniques contenues dans les actes d'accusation sans enquête préliminaire, conformément à la pratique établie dans le cas des actes d'accusation ordinaires.
Une autre proposition prévoit qu'il ne sera plus nécessaire de tenir une autre enquête sur mise en liberté lorsque l'accusé est assujetti à une ordonnance de libération sous cautionnement ou de détention pour une infraction et qu'un acte d'accusation sans enquête préliminaire est présenté pour la même infraction ou une infraction incluse.
Au cours de la dernière décennie, le temps requis pour l'audition des procès criminels a constamment augmenté, particulièrement dans le cas des mégaprocès. Cela peut nuire à la capacité du jury de rendre un verdict puisqu'il n'est pas rare que des jurés soient libérés en cours de procès, ce qui peut faire passer le jury à un nombre de jurés inférieur au minimum de 10 prescrit par le Code criminel pour le prononcé d'un verdict valide. Pour remédier à ce problème, les modifications prévues dans ce projet de loi visent à permettre une assermentation d'un nombre maximal de 14 jurés, sous réserve d'un processus de sélection au hasard qui déterminera, après l'exposé du juge au jury, les jurés qui délibéreront.
Ces modifications proposent qu'on réfère systématiquement aux jurés à la cour par leur numéro et que l'utilisation du nom soit exceptionnelle. En outre, la cour pourrait limiter l'accès aux cartes ou aux listes de jurés lorsque cela est jugé nécessaire pour la bonne administration de la justice. Cette initiative de réforme améliorerait la protection de l'identité des jurés et leur permettrait d'exercer leurs fonctions sans crainte d'intimidation ou de lésions corporelles, particulièrement dans les cas où les infractions présumées ont trait au crime organisé ou au terrorisme.
Cette disposition remédierait à la contradiction entre les versions anglaise et française de l'article 536.3 du Code criminel qui a trait à la déclaration des points et à la liste des témoins que la partie sollicitant l'enquête préliminaire doit fournir à la cour et à l'autre partie.
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Ministère de la Justice du Canada
Juin 2011