Dans le cadre de son engagement d'assurer la sécurité des Canadiens, le gouvernement a présenté un projet de loi global qui propose une réforme législative afin de s'assurer que les jeunes contrevenants violents et récidivistes assument la responsabilité de leurs actes. Les peines imposées aux jeunes seraient davantage proportionnelles à la gravité des crimes commis, et la protection des citoyens serait dûment prise en considération dans l'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
La Loi sur la sécurité des rues et des communautés propose des modifications à la Loi sur le système de justice pénal pour les adolescents aux fins suivantes :
Intégrer la dissuasion particulière et l'exemplarité aux principes de la détermination de la peine dans l'espoir de dissuader un contrevenant de commettre d'autres infractions
Selon l'actuelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les tribunaux ne peuvent tenir compte de la dissuasion et de l'exemplarité au moment de déterminer la peine à infliger. Cette lacune nuit à la détermination d'une peine appropriée, notamment dans les cas de récidivistes et dans les cas où les contrevenants ne montrent ni remords ni empathie pour leurs victimes. L'ajout de la dissuasion particulière et de l'exemplarité permettrait aux tribunaux d'infliger à un contrevenant des sanctions susceptibles de le dissuader de commettre d'autres infractions, lorsque les circonstances le justifient.
Inclure dans la définition de l'« infraction avec violence » le comportement qui met en danger la vie ou la sécurité d'autrui
Selon l'actuelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les jeunes ne peuvent être condamnés à une peine de détention, sauf dans certains cas. Par exemple, la détention peut être envisagée si un jeune a commis une infraction avec violence. La Cour suprême du Canada définit l'« infraction avec violence », aux termes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, comme une infraction au cours de laquelle un jeune cause des lésions corporelles ou bien tente ou menace d'en causer.
Cette définition n'englobe pas les situations où le comportement insouciant d'un jeune présente une menace pour les autres, sans toutefois causer de blessures à autrui. Par exemple, selon la Loi actuelle, un jeune contrevenant qui s'engage dans une course-poursuite avec des policiers dans un quartier résidentiel n'est passible d'une peine de détention que s'il cause des blessures à autrui.
Selon la modification proposée, le terme infraction avec violence engloberait toute infraction commise par un jeune qui met en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne en l'exposant à un risque important de lésions corporelles. Les tribunaux auraient ainsi accès à un nouvel outil pour veiller à ce que les jeunes soient tenus responsables de leurs actes et pour assurer la protection des citoyens, lorsque les circonstances le justifient.
Autoriser la détention des jeunes qui font l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité ou ont reçu des sanctions extrajudiciaires
L'actuelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents permet qu'une peine de détention soit infligée lorsqu'un jeune a commis un acte criminel pour lequel un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans et qu'il a fait l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité en vertu de la Loi. Entre autres actes criminels, on trouve des infractions graves, comme les vols de plus de 5 000 dollars, les vols de véhicules automobiles, les introductions par effraction et la plupart des voies de fait.
L'obligation actuelle d'établir une tendance à la criminalité sur la foi de déclarations de culpabilité est considérée, par certains, comme étant trop restrictive dans les cas où un jeune pourrait avoir commis d'autres infractions qui n'ont pas été traitées par le système de justice officiel. Par conséquent, lorsque les antécédents du contrevenant révèlent la nécessité d'une peine de détention pour le tenir responsable de ses actes et pour assurer la protection des citoyens, il est parfois impossible de justifier l'imposition d'une telle peine.
Par exemple, un jeune qui se voit infliger une peine pour avoir commis un acte criminel peut n'avoir fait l'objet d'aucune déclaration de culpabilité, mais avoir reçu plusieurs sanctions extrajudiciaires. Les antécédents du contrevenant peuvent révéler une escalade de son activité criminelle et indiquer aux tribunaux qu'une peine sans détention ne serait pas efficace ou serait inappropriée dans ce cas en particulier.
La modification proposée permettrait aux tribunaux de prendre en considération la tendance à la criminalité, que ce soit en invoquant des déclarations de culpabilité antérieures, en démontrant que le jeune a des antécédents de sanctions extrajudiciaires, ou une combinaison des deux. Cette modification permettrait aux tribunaux de faire un examen complet des antécédents du contrevenant avant de déterminer la peine à imposer.
-30-
Ministère de la Justice du Canada
Septembre 2011