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Fiche d’information : Loi sur la sécurité des rues et des communautés :
Protéger la société contre les jeunes contrevenants violents et récidivistes

Dans le cadre de son engagement d'assurer la sécurité des Canadiens, le gouvernement a présenté un projet de loi global qui propose une réforme législative afin de s'assurer que les jeunes contrevenants violents et récidivistes assument la responsabilité de leurs actes. Les peines imposées aux jeunes seraient davantage proportionnelles à la gravité des crimes commis, et la protection des citoyens serait dûment prise en considération dans l'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

La Loi sur la sécurité des rues et des communautés propose des modifications à la Loi sur le système de justice pénal pour les adolescents aux fins suivantes :

Faire de la protection des citoyens un principe fondamental de la Loi sur le système de justice pénal pour les adolescents
À l'heure actuelle, la Loi ne met pas suffisamment l'accent sur la protection des citoyens.
Cette lacune a été signalée par l'honorable D. Merlin Nunn dans un rapport intitulé Spiralling Out of Control: Lessons from a Boy in Trouble, qui effectue un examen approfondi du système de justice pour les jeunes de la Nouvelle-Écosse. Le juge Nunn a notamment souligné la nécessité de faire de la sécurité publique l'un des objectifs ou principes fondamentaux de la Loi afin d'améliorer le traitement des jeunes contrevenants récidivistes.
Le fait d'intégrer cet objectif dans les principes mêmes de la Loi offrirait aux tribunaux un outil supplémentaire pour s'assurer que la protection des citoyens est prise en compte dans la détermination de la peine des jeunes récidivistes.
Simplifier les règles de détention avant procès afin d'éviter, s'il y a lieu, que les adolescents violents et récidivistes retournent dans la collectivité avant la tenue de leur procès
De l'avis de certains, les règles actuelles de détention avant procès prêtent à confusion et ne sont donc pas appliquées de manière constante et uniforme. Par conséquent, il est souvent difficile de placer en détention les jeunes violents et indifférents aux conséquences de leurs actes, même lorsqu'ils présentent une menace pour la société.
Le critère relatif à la détention avant procès sera clairement défini dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer le Code criminel, comme c'est actuellement le cas. On propose également de retirer de la Loi les dispositions actuelles sur la présomption contre la détention et les renvois aux dispositions en matière de détermination de la peine.
L'« infraction grave » serait définie comme un acte criminel pour lequel un adulte peut être condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans, ce qui comprend les infractions avec violence, les infractions contre les biens (par exemple, les vols de plus de 5 000 dollars et les vols de véhicules automobiles) et les infractions susceptibles de compromettre la sécurité publique (comme la conduite dangereuse, les méfaits publics, la possession non autorisée d'une arme à feu et le meurtre).
Renforcer les dispositions en matière de détermination de la peine et réduire, s'il y a lieu, les obstacles à la détention des jeunes contrevenants violents et récidivistes
Les Canadiens perdent confiance envers le système de justice lorsque la peine ne permet pas aux contrevenants d'assumer la responsabilité de leurs actes ou lorsqu'elle est insuffisante pour assurer la protection des citoyens. Cette perte de confiance est souvent plus évidente dans les cas d'infractions commises par des contrevenants violents et récidivistes, y compris celles qui mettent en cause des jeunes.
Les modifications proposées permettraient de renforcer les dispositions en matière de détermination de la peine et d'éliminer, s'il y a lieu, les obstacles à la détention des jeunes contrevenants violents et récidivistes. Elles donneraient aux tribunaux les outils nécessaires pour protéger adéquatement les citoyens et s'assurer que les jeunes contrevenants reçoivent des peines proportionnelles à la gravité de leurs crimes. Plus précisément, les modifications seraient les suivantes :

Intégrer la dissuasion particulière et l'exemplarité aux principes de la détermination de la peine dans l'espoir de dissuader un contrevenant de commettre d'autres infractions
Selon l'actuelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les tribunaux ne peuvent tenir compte de la dissuasion et de l'exemplarité au moment de déterminer la peine à infliger. Cette lacune nuit à la détermination d'une peine appropriée, notamment dans les cas de récidivistes et dans les cas où les contrevenants ne montrent ni remords ni empathie pour leurs victimes. L'ajout de la dissuasion particulière et de l'exemplarité permettrait aux tribunaux d'infliger à un contrevenant des sanctions susceptibles de le dissuader de commettre d'autres infractions, lorsque les circonstances le justifient.

Inclure dans la définition de l'« infraction avec violence » le comportement qui met en danger la vie ou la sécurité d'autrui
Selon l'actuelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les jeunes ne peuvent être condamnés à une peine de détention, sauf dans certains cas. Par exemple, la détention peut être envisagée si un jeune a commis une infraction avec violence. La Cour suprême du Canada définit l'« infraction avec violence », aux termes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, comme une infraction au cours de laquelle un jeune cause des lésions corporelles ou bien tente ou menace d'en causer.

Cette définition n'englobe pas les situations où le comportement insouciant d'un jeune présente une menace pour les autres, sans toutefois causer de blessures à autrui. Par exemple, selon la Loi actuelle, un jeune contrevenant qui s'engage dans une course-poursuite avec des policiers dans un quartier résidentiel n'est passible d'une peine de détention que s'il cause des blessures à autrui.

Selon la modification proposée, le terme infraction avec violence engloberait toute infraction commise par un jeune qui met en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne en l'exposant à un risque important de lésions corporelles. Les tribunaux auraient ainsi accès à un nouvel outil pour veiller à ce que les jeunes soient tenus responsables de leurs actes et pour assurer la protection des citoyens, lorsque les circonstances le justifient.

Autoriser la détention des jeunes qui font l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité ou ont reçu des sanctions extrajudiciaires
L'actuelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents permet qu'une peine de détention soit infligée lorsqu'un jeune a commis un acte criminel pour lequel un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans et qu'il a fait l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité en vertu de la Loi. Entre autres actes criminels, on trouve des infractions graves, comme les vols de plus de 5 000 dollars, les vols de véhicules automobiles, les introductions par effraction et la plupart des voies de fait.

L'obligation actuelle d'établir une tendance à la criminalité sur la foi de déclarations de culpabilité est considérée, par certains, comme étant trop restrictive dans les cas où un jeune pourrait avoir commis d'autres infractions qui n'ont pas été traitées par le système de justice officiel. Par conséquent, lorsque les antécédents du contrevenant révèlent la nécessité d'une peine de détention pour le tenir responsable de ses actes et pour assurer la protection des citoyens, il est parfois impossible de justifier l'imposition d'une telle peine.

Par exemple, un jeune qui se voit infliger une peine pour avoir commis un acte criminel peut n'avoir fait l'objet d'aucune déclaration de culpabilité, mais avoir reçu plusieurs sanctions extrajudiciaires. Les antécédents du contrevenant peuvent révéler une escalade de son activité criminelle et indiquer aux tribunaux qu'une peine sans détention ne serait pas efficace ou serait inappropriée dans ce cas en particulier.

La modification proposée permettrait aux tribunaux de prendre en considération la tendance à la criminalité, que ce soit en invoquant des déclarations de culpabilité antérieures, en démontrant que le jeune a des antécédents de sanctions extrajudiciaires, ou une combinaison des deux. Cette modification permettrait aux tribunaux de faire un examen complet des antécédents du contrevenant avant de déterminer la peine à imposer.

Envisager la possibilité d'imposer des peines pour adultes aux jeunes qui commettent des infractions graves avec violence (comme les meurtres, les tentatives de meurtre, les homicides involontaires et les agressions sexuelles graves)
Selon l'actuelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les juges peuvent, s'il y a lieu, imposer une peine pour adultes aux jeunes âgés d'au moins 14 ans qui sont reconnus coupables d'infractions pour lesquelles un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans. Cependant, le ministère public ne demande pas toujours une peine pour adultes et il n'est pas tenue de le faire, même dans les cas les plus graves.
La modification proposée obligerait le ministère public à envisager de demander une peine pour adultes aux jeunes reconnus coupables d'une infraction grave avec violence, comme le meurtre, la tentative de meurtre, l'homicide involontaire ou l'agression sexuelle grave. Le ministère public serait également tenu d'informer le tribunal lorsqu'il décide de ne pas réclamer une peine pour adultes.
Les provinces et les territoires conserveraient le pouvoir discrétionnaire d'établir l'âge à partir duquel cette exigence s'appliquerait. Par exemple, une province ou un territoire qui a fixé à 15 ou 16 ans l'âge minimal pour une présomption de peine pour adultes pourrait également rehausser l'âge auquel s'appliquerait la nouvelle disposition.
Examiner la possibilité de lever l'interdiction de publier les noms de contrevenants reconnus coupables d'infractions avec violence lorsque des peines pour jeunes sont imposées
Selon l'actuelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, l'ordonnance de non-publication est automatiquement levée lorsqu'un jeune est condamné à une peine pour adultes. Le tribunal peut également examiner la possibilité de lever cette interdiction lorsque le ministère public en fait la demande, dans les cas où une peine pour jeunes a été imposée, alors que le ministère public réclamait une peine pour adultes.
Dans la pratique, les contrevenants violents qui reçoivent des peines pour jeunes sont généralement remis en liberté sous couvert de l'anonymat. Les répercussions sur la sécurité publique sont considérables; par exemple, les parents peuvent ignorer qu'un criminel violent vit dans leur quartier.
La modification proposée permettrait aux juges de lever l'interdiction de publier les noms des contrevenants qui ont été reconnus coupables d'une infraction avec violence et ont reçu une peine pour jeunes, lorsque la protection des citoyens l'exige.
Obliger les policiers à tenir un registre de toutes les mesures non officielles imposées afin qu'il soit plus facile de déceler les tendances à la récidive
La modification proposée obligerait les policiers à tenir un registre de toutes les mesures extrajudiciaires imposées afin qu'il soit plus facile de déceler les tendances à la récidive.
De façon générale, ces mesures comprennent les avertissements, les mises en garde ou les renvois à d'autres organismes par suite d'une infraction qu'un jeune est accusé d'avoir commise.
La tenue d'un registre de mesures non officielles permettra à la police et aux tribunaux d'être mieux informés des incidents antérieurs et, par conséquent, de prendre les mesures appropriées s'ils sont saisis d'infractions subséquentes.
S'assurer que tous les jeunes âgés de moins de 18 ans placés sous garde purgent leur peine dans un centre de détention pour jeunes
Dans la Loi modifiée, il sera clairement stipulé qu'aucun jeune de moins de 18 ans ne purgera sa peine dans un établissement pour adultes, qu'il ait reçu une peine pour adultes ou une peine pour jeunes. Actuellement, un jeune pourrait être transféré dans un établissement pour adultes à l'âge de 18 ans si, à cette date, il n'a pas fini de purger sa peine.

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Ministère de la Justice du Canada
Septembre 2011