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Fiche d’information : Loi sur la sécurité des rues et des communautés : Mieux protéger les enfants et les jeunes contre les prédateurs sexuels

Dans le cadre de son engagement d'assurer la sécurité des Canadiens, le gouvernement a présenté un projet de loi global qui propose une réforme du Code criminel afin de protéger les enfants contre les prédateurs sexuels. Sachant que les enfants sont particulièrement vulnérables à la violence et à l'exploitation sexuelles, le gouvernement s'est engagé, dans le discours du Trône de juin 2011, à les mettre à l'abri des délinquants sexuels.

Le projet de loi intitulé Loi sur la sécurité des rues et des communautés remplit cet engagement de deux façons :

  • en garantissant que les peines imposées pour les infractions sexuelles commises à l'endroit des enfants soient uniformes et reflètent mieux le caractère odieux de ces actes;

  • en instituant deux nouvelles infractions pour certains actes susceptibles de faciliter la perpétration d'une agression sexuelle à l'endroit d'un enfant.

Cette nouvelle loi modifierait le Code criminel de la façon suivante :

1) Institution de nouvelles peines minimales obligatoires (voir le TABLEAU A)

De nouvelles peines minimales obligatoires seraient instituées dans le cas de sept infractions existantes liées à l'agression et à l'exploitation sexuelles d'un enfant :

  • l'agression sexuelle commise sur une victime de moins de 16 ans (article 271);
  • l'agression sexuelle armée (ou autre) commise sur une victime de moins de 16 ans (article 272);
  • l'agression sexuelle grave commise sur une victime de moins de 16 ans (article 273);
  • l'inceste commis sur une victime de moins de 16 ans (article 155);
  • le leurre d'un enfant à l'aide d'un ordinateur (article 172.1);
  • les actes de bestialité commis sur un enfant de moins de 16 ans ou en sa présence (paragraphe 160(3));
  • l'exhibitionnisme devant une victime de moins de 16 ans (paragraphe 173(2)).

L'imposition de peines minimales obligatoires aurait aussi pour effet d'abolir le recours aux peines avec sursis ou à la détention à domicile dans le cas de telles infractions.

2) Alourdissement des peines minimales obligatoires actuelles (voir le TABLEAU B)

Les peines minimales obligatoires prévues dans le cas de neuf infractions existantes seraient augmentées afin de mieux refléter la gravité des actes commis et de rendre plus uniformes les peines imposées en pareils cas. Plus précisément :

  • dans le cas de trois infractions commises à l'endroit d'un enfant, c'est-à-dire les contacts sexuels (article 151), l'incitation à des contacts sexuels (article 152) et l'exploitation sexuelle (article 153), qui sont passibles, par voie de mise en accusation, d'une peine maximale de dix ans d'emprisonnement, la peine minimale obligatoire passerait de 45 jours à un an;
  • dans les cas de production et de distribution de matériel pornographique juvénile (paragraphes 163.1(2) et (3)), infractions actuellement passibles d'une peine maximale de 18 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (laquelle peine sera alourdie, voir (3) ci-dessous), la peine minimale obligatoire passerait de 90 jours à 6 mois;
  • dans les cas de possession de matériel pornographique juvénile et d'accès à du matériel pornographique juvénile (paragraphes 163.1(4) et (4.1)), infractions passibles, par voie de mise en accusation, d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, la peine minimale obligatoire passerait de 45 jours à 6 mois;
  • dans les cas où un parent offre son enfant ou un tuteur l'enfant à sa charge à une tierce partie à des fins sexuelles illégales (article 170), infractions donnant lieu à une poursuite par acte d'accusation et pouvant conduire à une peine maximale de cinq ans si la victime est âgée de moins de 16 ans et de deux ans si la victime est âgée de 16 ou 17 ans (lesquelles peines seront toutes deux alourdies, voir (3) ci-dessous), la peine minimale obligatoire passerait respectivement de 6 mois à un an et de 45 jours à 6 mois;
  • dans les cas où un maître de maison autorise la perpétration d'activités sexuelles illégales sur une victime de 16 ou 17 ans (alinéa 171b)), infractions donnant lieu à une poursuite par acte d'accusation et pouvant conduire à une peine maximale de deux ans d'emprisonnement, la peine minimale obligatoire passerait de 45 à 90 jours.

3) Alourdissement des peines maximales actuelles (voir le TABLEAU B)

Les peines maximales prévues dans le cas de quatre infractions existantes liées à l'exploitation sexuelle d'un enfant seraient augmentées afin de mieux refléter le caractère particulièrement odieux de ces actes :

  • dans les cas d'actes de bestialité commis sur un enfant ou en sa présence, la peine maximale sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passerait de 6 mois à deux ans moins un jour (paragraphe 160(3));
  • dans les cas de production de matériel pornographique juvénile, la peine maximale sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passerait de 18 mois à deux ans moins un jour (paragraphe 163.1(2));
  • dans les cas de distribution de matériel pornographique juvénile, la peine maximale sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passerait de 18 mois à deux ans moins un jour (paragraphe 163.1(3));
  • dans les cas où un parent offre son enfant ou un tuteur l'enfant à sa charge à une tierce partie à des fins sexuelles illégales (acte d'accusation), la peine maximale passerait de cinq à dix ans si la victime est âgée de moins de 16 ans et de deux à cinq ans si la victime est âgée de 16 ou 17 ans (alinéas 170a) et b)).

4) Institution de deux nouvelles infractions (voir le TABLEAU A)

On instituerait deux nouvelles infractions pour certains actes susceptibles de faciliter ou de permettre la perpétration d'une infraction sexuelle à l'endroit d'un enfant. Les dispositions viseraient à :

  • interdire à quiconque de fournir du matériel sexuellement explicite à un enfant en vue de faciliter la perpétration d'une infraction sexuelle à son endroit; cette infraction mixte serait assortie d'une peine minimale obligatoire de 30 jours d'emprisonnement et d'une peine maximale de six mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et conduirait, par voie de mise en accusation, à une peine minimale obligatoire de 90 jours d'emprisonnement et à une peine maximale de deux ans;
  • interdire à quiconque d'utiliser des moyens de télécommunication, y compris Internet, pour convenir avec une tierce personne de commettre une infraction sexuelle à l'endroit d'un enfant ou pour prendre avec elle des dispositions à cette fin; cette infraction mixte serait assortie d'une peine minimale obligatoire de 90 jours et d'une peine maximale de 18 mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et conduirait, par voie de mise en accusation, à une peine minimale obligatoire d'un an et à une peine maximale de dix ans.

Ces deux nouvelles infractions seraient ajoutées à l'annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire de sorte que la période d'inadmissibilité à une suspension du casier (communément appelée « pardon ») pour une personne reconnue coupable de tels actes soit équivalente à celle qui s'applique aux autres infractions à caractère sexuel commises à l'endroit d'un enfant.

5) Création de nouvelles restrictions à l'intention des délinquants

Cette réforme exigerait également que les juges envisagent la possibilité d'interdire aux auteurs soupçonnés ou reconnus coupables d'infractions sexuelles à l'endroit d'un enfant d'avoir des contacts sans supervision avec un jeune de moins de 16 ans ou d'utiliser sans supervision Internet ou tout autre réseau numérique.

Le projet de loi prévoit également la coordination des modifications apportées aux dispositions de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés ayant pris effet le 15 avril 2011 (L.C. 2010, c. 7).

Tableau A

NOUVELLES INFRACTIONS ET PEINES MINIMALES ET MAXIMALES OBLIGATOIRES PROPOSÉES EN CAS D'EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS
Peine maximale actuelle Nouvelles peines minimales obligatoires proposées
  Infraction Article du Code criminel Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Par voie de mise en accusation Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Par voie de mise en accusation
1. Inceste commis sur une personne de moins de 16 ans (acte d'accusation) 155 s.o. 14 ans s.o. 5 ans
2. Nouvelle infraction : fourniture de matériel sexuellement explicite à un enfant (infraction mixte) 171.1 s.o.
(Proposition:
18 mois)
s.o.
(Proposition:
2 ans)
30 jours 90 jours
3. Leurre par Internet
(infraction mixte)
172.1 18 mois 10 ans 90 jours 1 an
4. Nouvelle infraction : utilisation de moyens de télécommunication pour convenir avec une tierce personne de commettre une infraction sexuelle à l'endroit d'un enfant ou pour prendre avec elle des dispositions à cette fin (infraction mixte) 172.2 s.o.
(Proposition:
18 mois)
s.o.
(Proposition:
10 ans)
90 jours 1 an
5. Exhibitionnisme 173(2) 6 mois 2 ans 30 jours 90 jours
6. Agression sexuelle sur un jeune de moins de 16 ans (infraction mixte) 271 18 mois 10 ans 90 jours 1 an
7. Agression sexuelle armée¹ sur un jeune de moins de 16 ans (acte d'accusation) 272 s.o. 14 ans s.o. 5 ans
8. Agression sexuelle grave¹ sur un jeune de moins de 16 ans (acte d'accusation) 273 s.o. Emprison-nement à perpétuité s.o. 5 ans

¹ Il existe une peine minimale obligatoire si l'infraction est commise à l'aide d'une arme à feu (quatre ans) ou à l'aide d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée ou en association avec une organisation criminelle (cinq ans pour la première infraction et sept ans en cas de récidive).

Tableau B

ALOURDISSEMENT DES PEINES MINIMALES ET MAXIMALES OBLIGATOIRES PRÉVUES POUR LES INFRACTIONS EXISTANTES LIÉES À L'EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS
  Infraction Article du Code criminel Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Par voie de mise en accusation
Peine actuelle PMO proposée Peine actuelle PMO proposée
1. Contacts sexuels
(infraction mixte)
151 PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois PMO  90 jours PMO : 45 jours; peine maximale : 10 ans PMO  1 an
2. Incitation à des contacts sexuels (infraction mixte) 152 PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois PMO  90 jours PMO : 45 jours; peine maximale : 10 ans PMO  1 an
3. Exploitation sexuelle
(infraction mixte)
153 PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois PMO  90 jours PMO : 45 jours; peine maximale : 10 ans PMO  1 an
4. Actes de bestialité sur un enfant ou en sa présence 160(3) PMO : aucune; peine maximale : 6 mois PMO  6 mois PMO : aucune; peine maximale : 10 ans PMO  1 an
5. Production de matériel pornographique juvénile 163.1(2) PMO : 90 jours; peine maximale : 18 mois PMO  6 mois PMO : 1 an; peine maximale : 10 ans (aucun changement)
6. Distribution de matériel pornographique juvénile 163.1(3) PMO : 90 jours; peine maximale : 18 mois PMO  6 mois PMO : 1 an; peine maximale : 10 ans (aucun changement)
7. Possession de matériel pornographique juvénile (infraction mixte) 163.1(4) PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois PMO  90 jours PMO : 45 jours; peine maximale : 5 ans PMO  6 mois
8. Accès à du matériel pornographique juvénile (infraction mixte) 163.1(4.1) PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois PMO  90 jours PMO : 45 jours; peine maximale : 5 ans PMO  6 mois
9. Parent offrant son enfant de moins de 16 ans ou tuteur, l'enfant à sa charge à une tierce partie à des fins sexuelles (acte d'accusation) 170a) s.o. PMO : 6 mois; peine maximale : 5 ans PMO  1 an
10. Parent offrant son enfant de 16 ou 17 ans ou tuteur, l'enfant à sa charge à une tierce partie à des fins sexuelles (acte d'accusation) 170b) s.o. PMO : 45 jours; peine maximale : 2 ans PMO  6 mois; peine maximale : 5 ans
11. Maître de maison autorisant des activités sexuelles sur une victime de 16 ou 17 ans (acte d'accusation) 171b) s.o. PMO : 45 jours; peine maximale : 2 ans PMO  90 jours

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Ministère de la Justice du Canada
Septembre 2011