Ayant pris l’engagement de faire répondre les criminels de leurs actes et d’assurer la protection et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens, le gouvernement a présenté des mesures législatives regroupées dans un projet de loi intitulé Loi sur la sécurité des rues et des communautés, qui vient notamment modifier la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ainsi s’attaquer aux infractions graves liées aux drogues relevant du crime organisé.
La Loi sur la sécurité des rues et des communautés comporte des dispositions qui :
- prévoient des peines minimales obligatoires pour les infractions graves liées aux drogues qui relèvent du crime organisé ou prennent les jeunes pour cible.
Le projet de loi appuie les efforts consentis dans le cadre de la Stratégie nationale antidrogue pour combattre la production et la distribution de drogues illicites et faire échec aux entreprises criminelles en ciblant les fournisseurs de drogue.
Aux fins de cette initiative, les infractions graves liées aux drogues comprennent :
- la production;
- le trafic;
- la possession en vue du trafic;
- l’importation et l’exportation;
- la possession en vue de l’exportation.
- modifient la Loi réglementant certaines drogues et autres substances en vue d’imposer des peines minimales obligatoires pour les infractions précitées lorsqu’il s’agit de drogues de l’annexe I comme l’héroïne, la cocaïne et la méthamphétamine ou de l’annexe II comme la marijuana. En règle générale, la peine minimale obligatoire s’appliquerait en cas de facteur aggravant, notamment là où la production d’une drogue peut présenter un danger pour la sécurité ou la santé. Ajoutons que la peine maximale sanctionnant la production de drogues de l’annexe II comme la marijuana est majorée, passant de 7 à 14 ans.
Les facteurs aggravants concernent les infractions commises :
- au profit du crime organisé;
- avec usage ou menace d’usage de la violence;
- avec usage ou menace d’usage d’arme;
- par quelqu’un qui a déjà été reconnu coupable (dans les dix dernières années) d’une infraction grave liée aux drogues;
- dans une prison;
- avec abus d’une situation d’autorité ou accès à des zones réglementées;
- à l’intérieur ou à proximité d’une école ou d’un secteur normalement fréquenté par les jeunes ou en présence de jeunes;
- de concert avec un jeune;
- relativement à un jeune (vente à un jeune, etc.).
Voici des facteurs aggravants en matière de santé et de sécurité :
- l’accusé se sert de biens immeubles appartenant à un tiers pour commettre l’infraction;
- la production peut présenter un danger pour la sécurité ou la santé des enfants se trouvant à l’endroit où l’infraction est commise ou aux alentours immédiats;
- la production peut présenter un danger pour la sécurité du public dans un secteur résidentiel;
- l’accusé a tendu un piège.
- amendent la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour faire passer le gamma-hydroxybutyrate (GHB) et le flunitrazépam (connus sous le nom de « drogues du viol par une connaissance »), ainsi que les amphétamines de l’annexe III à l’annexe I, d’où la possibilité de frapper les activités illégales liées à ces drogues de peines maximales plus lourdes.
Exemptions en fonction des programmes de traitement de la toxicomanie
Le projet de loi habiliterait les tribunaux à suspendre les peines de délinquants toxicomanes pendant qu’ils suivent un programme de traitement agréé par la province sous supervision judiciaire suivant l’article 720(2) du Code criminel ou encore des programmes approuvés par les tribunaux de traitement de la toxicomanie. Ce sont des programmes qui incitent les délinquants à s’attaquer à la toxicomanie qui motive leurs agissements criminels. Si le contrevenant suit son programme de traitement avec succès, le tribunal peut suspendre ou réduire la peine.
Révision des modifications de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Le projet de loi prévoit qu’un comité du Sénat et/ou de la Chambre des communes soumettra la teneur et l’application des modifications de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à une révision complète cinq ans après leur entrée en vigueur.
- voir à l’annexe A les nouvelles peines minimales obligatoires devant sanctionner les infractions graves liées à des drogues de l’annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc.).
- voir à l’annexe B les nouvelles peines minimales obligatoires devant frapper les infractions graves liées aux drogues de l’annexe II (cannabis ou marijuana).
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Ministère de la Justice du Canada
Septembre 2011
ANNEXE A
Nouvelles peines minimales obligatoires proposées pour les infractions graves liées aux drogues de l'annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc.)
| INFRACTION |
PEINE MINIMALE OBLIGATOIRE |
OBSERVATIONS |
| |
avec facteur aggravant de la liste A¹ |
avec facteur aggravant de la liste B² |
avec facteur aggravant en matière de santé et de sécurité³ |
| Production |
2 ANS |
s/o |
s/o |
3 ANS |
|
| Trafic |
|
1 AN |
2 ANS |
s/o |
|
| Possession en vue du trafic |
|
1 AN |
2 ANS |
s/o |
|
| Importation ou exportation |
1 AN |
s/o |
s/o |
s/o |
Infraction commise en vue du trafic |
2 ANS (s’il s’agit de plus de 1 kg de substances de l’annexe I) |
| Possession en vue de l’exportation |
1 AN |
s/o |
s/o |
s/o |
Infraction commise en vue du trafic |
2 ANS (s’il s’agit de plus de 1 kg de substances de l’annexe I) |
ANNEXE B
Nouvelles peines minimales obligatoires proposées pour les infractions graves liées à des drogues de l'annexe II (cannabis ou marijuana)
| INFRACTION |
PEINE MINIMALE OBLIGATOIRE |
OBSERVATIONS |
| |
avec facteur aggravant de la liste A¹ |
avec facteur aggravant de la liste B² |
avec facteur aggravant en matière de santé et de sécurité³ |
| Trafic |
|
1 AN |
2 ANS |
s/o |
Infraction avec plus de 3 kg de marijuana ou de résine de cannabis |
| Possession en vue du trafic |
|
1 AN |
2 ANS |
s/o |
Infraction avec plus de 3 kg de marijuana ou de résine de cannabis |
| Importation ou exportation |
1 AN |
s/o |
s/o |
s/o |
Infraction en vue du trafic |
| Possession en vue de l’exportation |
1 AN |
s/o |
s/o |
s/o |
Infraction en vue du trafic |
| Production de 6 à 200 plants |
6 MOIS |
s/o |
s/o |
9 MOIS |
Infraction en vue du trafic Peine maximale majorée de 14 ans d’emprisonnement |
| Production de 201 à 500 plants |
1 AN |
s/o |
s/o |
18 MOIS |
Peine maximale majorée de 14 ans d’emprisonnement |
| Production de plus de 500 plants |
2 ANS |
s/o |
s/o |
3 ANS |
Peine maximale majorée de 14 ans d’emprisonnement |
| Production d’huile ou de résine de cannabis |
1 AN |
s/o |
s/o |
18 MOIS |
Infraction en vue du trafic |
¹ Facteurs aggravants de la liste A
Les facteurs aggravants concernent les infractions commises :
- au profit du crime organisé;
- avec usage ou menace d’usage de la violence;
- avec usage ou menace d’usage d’armes;
- par quelqu’un qui a déjà été reconnu coupable d’une infraction désignée en matière de drogue ou qui a purgé une peine d’emprisonnement pour une telle infraction dans les dix dernières années;
- avec abus d’une situation d’autorité ou accès à des zones réglementées à des fins d’importation ou d’exportation ou de possession en vue de l’exportation.
² Facteurs aggravants de la liste B
Les facteurs aggravants concernent les infractions commises :
- dans une prison;
- à l’intérieur ou à proximité d’une école ou d’un secteur normalement fréquenté par les jeunes ou en présence de jeunes;
- de concert avec un jeune;
- relativement à un jeune (vente à un jeune, par exemple).
³ Facteurs aggravants en matière de santé et de sécurité
- l’accusé s’est servi de biens immeubles appartenant à un tiers pour commettre l’infraction;
- la production pourrait présenter un danger pour la sécurité ou la santé d’enfants qui se trouvaient sur les lieux de perpétration ou aux alentours immédiats;
- la production peut présenter un danger pour la sécurité du public dans un secteur résidentiel;
- l’accusé a tendu un piège.