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Fiche d'information : Dispositions régissant l’arrestation par un citoyen et les moyens de défense relativement aux biens et aux personnes

Ce projet de loi vise à étendre l’autorisation donnée à simple citoyen de procéder à une arrestation dans un délai raisonnable après qu’il ait trouvé un individu en train de commettre une infraction criminelle sur ou concernant son bien. Ces mesures ne modifieraient pas le rôle et les responsabilités de la police. La protection et le maintien de la paix publique resteraient la responsabilité de la police.

Les mesures législatives apporteraient également des modifications nécessaires pour simplifier les dispositions complexes du Code criminel concernant les moyens de défense relativement aux biens et aux personnes (légitime défense). De plus, elles clarifieraient les modalités de recours à une force raisonnable.

L’ARRESTATION PAR UN CITOYEN

Modifications proposées

Les modifications apportées au paragraphe 2 de l’article 494 du Code criminel autoriseraient un simple citoyen à arrêter dans un délai raisonnable une personne qu’il ou elle trouve en train de commettre une infraction concernant un bien. Ce pouvoir d’arrestation serait valable uniquement lorsque, dépendamment des circonstances, il existe des motifs raisonnables de croire que l’arrestation ne peut être effectuée par un agent de police.

Recours à une force raisonnable

Le projet de loi préciserait, en référence au Code criminel, qu’un citoyen est autorisé à recourir à la force pour arrêter un individu, mais qu’il y a des limites à la force qu’il peut employer. Essentiellement, la loi autorise un recours raisonnable à la force, en prenant en compte l’ensemble des circonstances entourant un cas particulier. Un citoyen n’est pas autorisé à employer une force excessive pour arrêter un individu.

Considérations importantes

Une arrestation par un citoyen est une action très sérieuse qui peut être très dangereuse. Contrairement à un agent de police, un simple citoyen n’a pas pour fonction de maintenir la paix publique et n’est pas adéquatement formé pour arrêter une personne soupçonnée de crime. Dans la plupart des cas, une arrestation consiste à toucher physiquement un individu ou à s’emparer de lui, pour le détenir ou encore lorsque l’individu consent à se faire arrêter.

Le citoyen qui arrête un individu sans tenir compte sérieusement de tous les risques qu’il court peut subir des conséquences graves et non souhaitées. Lorsqu’un citoyen décide s’il veut ou non arrêter un individu, il doit être au courant de la loi en vigueur (voir ci après) et prendre en considération ce qui suit :

  • sa sécurité ou celle d’une autre personne serait menacée;
  • signaler le crime à la police est habituellement la meilleure façon d’agir au lieu d’intervenir lui-même;
  • il doit s’assurer qu’il a bien identifié le suspect et son comportement criminel.

Loi en vigueur

D’après le paragraphe 1 de l’article 494 du Code criminel, toute personne peut arrêter un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel ou un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables, a commis une infraction et est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.

Le paragraphe 2 de l’article 494 du Code criminel, dont le projet de loi prévoit d’étendre l’application, stipule que quiconque est, selon le cas, le propriétaire ou la personne en possession légitime d’un bien ou une personne autorisée par le propriétaire ou par la personne en possession légitime d’un bien, peut arrêter une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle concernant ce bien.

L’expression « trouve en train de commettre une infraction » signifie une situation où le prévenu est « pris sur le fait » de commettre l’infraction criminelle. Cette notion va jusqu’à prendre en compte une situation où le prévenu a été poursuivi immédiatement et sans interruption après avoir été trouvé en train de commettre l’infraction. De plus, la loi exige que, lorsqu’un citoyen arrête un individu, il doit le remettre sans délai à un agent de police.

LÉGITIME DÉFENSE ET DÉFENSE DES BIENS

Modifications proposées

Les modifications proposées au Code criminel clarifieraient la loi concernant la légitime défense et la défense des biens, de telle sorte que les Canadiens - y compris la police, les poursuivants et les tribunaux - puissent plus facilement comprendre et appliquer la loi. Une clarification de la loi et une simplification des moyens de défense prévus par la loi pourraient aider les procureurs et la police à décider, à leur discrétion, de ne pas porter d’accusation ou de porter plainte.

Les modifications concernant la légitime défense abrogeraient les présentes dispositions complexes s’étendant sur quatre articles du Code criminel (34 à 37) et créeraient une nouvelle disposition unique. Elles permettraient à une personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’elle-même ou une autre personne fait face à une menace ou à l’emploi de la force de recourir à une force raisonnable, eu égard aux circonstances, pour se protéger elle-même ou une autre personne.

Les modifications concernant la défense des biens abrogeraient la formulation des dispositions qui prêtent à confusion et s’étendent sur cinq articles du Code criminel (38 à 42). Une seule nouvelle disposition à ce sujet serait créée, et elle abrogerait les nombreuses distinctions relatives aux gestes qu’une personne peut poser pour défendre divers types de biens. En vertu de cette nouvelle disposition, une personne en possession paisible d’un bien serait en droit de poser un geste raisonnable pour empêcher qu’un tiers lui prenne ce bien, l’endommage ou fasse intrusion sur sa propriété.

Loi en vigueur

Légitime défense et défense d’une autre personne

Les articles 34 à 37 du Code criminel prévoient des infractions différentes pour une personne qui recourt à la force pour se protéger elle-même ou une autre d’une attaque, selon qu’elle a provoqué l’attaque ou non et selon qu’elle avait l’intention de faire usage d’une force mortelle.

Défense des biens

Les articles 38 à 42 du Code criminel prévoient de multiples moyens de défense pour le possesseur paisible d’un bien. Lorsque la défense d’un bien est invoquée, il faut tenir compte du type de bien (personnel ou immobilier), du droit possessoire du possesseur ou de l’autre personne ainsi que du rapport entre la menace contre le bien et la force employée.

Emploi d’une force mortelle

Le recours à une force mortelle n’est autorisé que dans des circonstances très exceptionnelles, par exemple lorsqu’il est nécessaire pour protéger une personne de la mort ou d’une blessure grave. Les tribunaux ont clairement établi qu’une force mortelle n’est jamais considérée comme raisonnable uniquement pour défendre un bien. Les modifications législatives proposées ne changeraient aucunement la loi concernant le recours à une force mortelle. Par conséquent, les tribunaux continueront à y apporter les modifications appropriées au cas par cas et à élaborer la jurisprudence, lorsqu’il y aura lieu de le faire.

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Ministère de la Justice du Canada
Novembre 2011