Un meurtre est considéré comme un meurtre au premier degré lorsqu'il est « commis avec préméditation et de propos délibéré » et que la victime est un policier ou un agent d'application de la loi ou un agent correctionnel, ou en cas de mort d'une personne pendant la perpétration d'autres actes criminels comme un détournement d'avion, une prise d'otages, un enlèvement ou une agression sexuelle. Tous les autres meurtres sont considérés comme des meurtres au second degré. En 1976, le Parlement a aboli la peine de mort et a institué l'emprisonnement à perpétuité obligatoire des auteurs de meurtres au premier ou au second degré. Le meurtre au premier degré et deux catégories de meurtres au second degré entraînent une période de 25 ans d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Les autres types de meurtres au second degré entraînent une période d'inadmissibilité qui varie de 10 à 25 ans et dont la durée est fixée dans chaque cas par le tribunal qui détermine la peine. Dans l'ancien régime, les personnes déclarées coupables de meurtres multiples purgeaient simultanément leurs peines d'emprisonnement à perpétuité, de sorte qu'elles étaient assujetties à une seule période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle.
Selon les familles des victimes, le fait que les peines d'emprisonnement à perpétuité des auteurs de meurtres multiples sont purgées simultanément relativise la valeur de la vie des victimes et met les Canadiens en danger en laissant les auteurs de meurtres multiples jouir d'une libération conditionnelle plus tôt qu'ils ne le méritent, compte tenu de la gravité de leurs crimes. La loi C-48 met fin à cette pratique et les juges sont maintenant autorisés à imposer des périodes consécutives d'inadmissibilité à la libération conditionnelle tenant compte de chaque victime aux personnes déclarées coupables de plusieurs meurtres au premier ou au second degré. Cela signifie que les personnes déclarées coupables de meurtres multiples auraient à purger une peine d'emprisonnement beaucoup plus longue avant de pouvoir présenter une demande d'admissibilité à la libération conditionnelle.
En vertu de la nouvelle loi, un juge n'est pas tenu d'imposer des périodes consécutives d'inadmissibilité à la libération conditionnelle aux personnes déclarées coupables de meurtres multiples. En effet, les juges ont le loisir de tenir compte de la moralité du contrevenant, de la nature et des circonstances des infractions et de toute recommandation du jury avant de prendre la décision d'imposer des périodes consécutives de 25 ans d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Cependant, pour le bénéfice des familles et des êtres chers des victimes, ils sont tenus d'énoncer de vive voix ou par écrit les motifs pour lesquels ils n'imposent pas de périodes consécutives d'inadmissibilité à la libération conditionnelle à des personnes reconnues coupables de meurtres multiples.
Ces modifications constituent un élément important de l'engagement du gouvernement du Canada d'améliorer l'adéquation de la peine et du crime et de s'assurer que les Canadiens sont protégés des criminels violents. Le 2 décembre 2011 marque l'entrée en vigueur d'une loi (le projet de loi S-6, initialement intitulé Loi renforçant la sévérité des peines d'emprisonnement pour les crimes les plus graves), qui a pour effet d'abroger la clause de la « dernière chance » du Code criminel pour tous les futurs contrevenants.
Par suite de l'abrogation de la clause de la « dernière chance », les contrevenants qui commettent un meurtre à compter du jour de l'entrée en vigueur de l'abrogation ne peuvent plus demander l'admissibilité à une libération conditionnelle anticipée. Les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour un meurtre au premier degré ne peuvent faire une demande de libération conditionnelle à la Commission des libérations conditionnelles du Canada avant d'avoir purgé au moins 25 ans de leur peine. Quant aux personnes qui auraient été condamnées à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au second degré, elles ne peuvent faire une demande de libération conditionnelle qu'après l'écoulement de la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle, qui pourrait atteindre 25 ans.
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Ministère de la Justice du Canada
Décembre 2011