Dans le cadre de son engagement d'assurer la sécurité des Canadiens, le gouvernement a mis en œuvre les réformes proposées au Code criminel visant à mieux protéger les enfants contre les prédateurs sexuels. Sachant que les enfants sont particulièrement vulnérables à la violence et à l'exploitation sexuelles, le gouvernement s'est engagé, dans le discours du Trône de juin 2011, à les mettre à l'abri des délinquants sexuels.
La Loi sur la sécurité des rues et des communautés remplit cet engagement de deux façons :
Les enfants sont particulièrement vulnérables à l'agression et à l'exploitation sexuelles. Ils représentaient 59 pour cent de toutes les victimes d'agression sexuelle déclarées par la police en 2008. [Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête de déclaration uniforme de la criminalité (DUC2)].
En 2008, 80 pour cent des infractions d'ordre sexuel contre les enfants se classaient dans la catégorie générale des « agressions sexuelles », qui, avant l'adoption du projet de loi C 10, ne comportait pas de peine minimale obligatoire. [Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête de déclaration uniforme de la criminalité (DUC2)].
Le taux d'infractions d'ordre sexuel contre les enfants déclarées par la police a augmenté de 3 pour cent entre 2010 et 2011. De plus, on a observé une hausse de 40 pour cent du taux de cas de pornographie juvénile signalés aux policiers, la plus forte augmentation parmi l'ensemble des infractions au Code criminel en 2011. Il faut savoir que les fluctuations du taux de pornographie juvénile reflètent fort probablement les initiatives et programmes policiers qui ciblent cette infraction en particulier. [Source : Statistique Canada, Statistiques sur les crimes déclarés par la police au Canada, 2011].
Cette nouvelle loi modifie le Code criminel de la façon suivante :
1. Institution de nouvelles peines minimales obligatoires (voir le Tableau A)
De nouvelles peines minimales obligatoires sont instituées dans le cas de sept infractions existantes liées à l'exploitation et à l'agression sexuelles d'un enfant :
L'imposition de peines minimales obligatoires aura aussi pour effet d'abolir le recours aux peines avec sursis, ou détention à domicile, dans le cas de telles infractions.
2. Alourdissement des peines minimales obligatoires actuelles (voir le Tableau B)
La peine minimale obligatoire prévue dans le cas de neuf infractions existantes a été augmentée afin de mieux refléter la gravité de ces crimes et de rendre plus uniformes les peines imposées en pareil cas. Plus précisément :
3. Alourdissement des peines maximales actuelles (voir le Tableau B)
Les peines maximales prévues dans le cas de quatre infractions existantes liées à l'exploitation sexuelle d'un enfant sont augmentées afin de mieux refléter le caractère particulièrement odieux de ces actes :
4. Institution de deux nouvelles infractions (voir le Tableau A)
Ces nouvelles infractions sont instituées pour certains actes susceptibles de faciliter ou de permettre la perpétration d'une infraction sexuelle à l'endroit d'un enfant. Les dispositions visent à :
Ces deux nouvelles infractions s'ajoutent à l'annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire de sorte que la période d'inadmissibilité à une suspension du casier (auparavant appelée « pardon ») pour une personne reconnue coupable de tels actes soit équivalente à celle qui s'applique aux autres infractions à caractère sexuel commises à l'endroit d'un enfant.
5. Création de nouvelles restrictions à l'intention des délinquants
Ces réformes exigent également que les juges envisagent la possibilité d'interdire aux auteurs soupçonnés ou reconnus coupables d'infractions sexuelles à l'endroit d'un enfant d'avoir des contacts sans supervision avec un jeune de moins de 16 ans ou d'utiliser sans supervision Internet ou tout autre réseau numérique.
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Gouvernement du Canada
Août 2012
| Infraction | Articles du Code criminel | Peines maximales actuelles | Nouvelles peines minimales obligatoires | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire | Par voie de mise en accusation | Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire | Par voie de mise en accusation | |||
| 1. | Inceste commis sur une personne de moins de 16 ans (acte d'accusation) | 155 | s.o. | 14 ans | s.o. | 5 ans |
| 2. | Nouvelle infraction : Fourniture de matériel sexuellement explicite à un enfant (infraction mixte) | 171.1 | 6 mois | 2 ans | 30 jours | 90 jours |
| 3. | Leurre par Internet (infraction mixte) |
172.1 | 18 mois | 10 ans | 90 jours | 1 an |
| 4. | Nouvelle infraction : Utilisation de moyens de télécommunication pour convenir avec une tierce personne de commettre une infraction sexuelle à l'endroit d'un enfant ou prendre avec elle les dispositions à cette fin (infraction mixte) |
172.2 | 18 mois | 10 ans | 90 jours | 1 an |
| 5. | Exhibitionnisme | 173(2) | 6 mois | 2 ans | 30 jours | 90 jours |
| 6. | Agression sexuelle sur un jeune de moins de 16 ans (infraction mixte) |
271 | 18 mois | 10 ans | 90 jours | 1 an |
| 7. | Agression sexuelle armée¹ sur un jeune de moins de 16 ans (acte d'accusation) | 272 | s.o. | 14 ans | s.o. | 5 ans |
| 8. | Agression sexuelle grave¹ sur un jeune de moins de 16 ans (acte d'accusation) | 273 | s.o. | Emprisonnement à perpétuité | s.o. | 5 ans |
¹ Il existe une peine minimale obligatoire si l'infraction est commise à l'aide d'une arme à feu (quatre ans) ou à l'aide d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée ou en association avec une organisation criminelle (cinq ans pour la première infraction et sept ans en cas de récidive).
| Infraction | Article du Code criminel | Sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire | Par voie de mise en accusation | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peine antérieure | Nouvelles peines minimales et maximales obligatoires alourdies | Peine antérieure | Nouvelles peines minimales et maximales obligatoires alourdies | |||
| 1. | Contacts sexuels (infraction mixte) |
151 | PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois | PMO : 90 jours | PMO : 45 jours; peine maximale : 10 ans | PMO : 1 an |
| 2. | Incitation à des contacts sexuels (infraction mixte) |
152 | PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois | PMO : 90 jours | PMO : 45 jours; peine maximale : 10 ans | PMO : 1 an |
| 3. | Exploitation sexuelle (infraction mixte) |
153 | PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois | PMO : 90 jours | PMO : 45 jours; peine maximale : 10 ans | PMO : 1 an |
| 4. | Actes de bestialité sur un enfant ou en sa présence | 160(3) | PMO : aucune; peine maximale : 6 mois | PMO : 6 mois; peine maximale : 2 ans moins un jour | PMO : aucune; peine maximale : 10 ans | PMO : 1 an |
| 5. | Production de matériel pornographique juvénile | 163.1(2) | PMO : 90 jours; peine maximale : 18 mois | PMO : 6 mois; peine maximale : 2 ans moins un jour | PMO : 1 an; peine maximale : 10 ans | (Aucun changement) |
| 6. | Distribution de matériel pornographique juvénile | 163.1(3) | PMO : 90 jours; peine maximale : 18 mois | PMO : 6 mois; peine maximale : 2 ans moins un jour | PMO : 1 an; peine maximale : 10 ans | (Aucun changement) |
| 7. | Possession de matériel pornographique juvénile (infraction mixte) |
163.1(4) | PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois | PMO : 90 jours | PMO : 45 jours; peine maximale : 5 ans | PMO : 6 mois |
| 8. | Accès à du matériel pornographique juvénile (infraction mixte) |
163.1(4.1) | PMO : 14 jours; peine maximale : 18 mois | PMO : 90 jours | PMO : 45 jours; peine maximale : 5 ans | PMO : 6 mois |
| 9. | Parent offrant son enfant de moins de 16 ans ou tuteur, l'enfant à sa charge à une tierce partie à des fins sexuelles (acte d'accusation) |
170(a) | s.o. | PMO : 6 mois; peine maximale : 5 ans | PMO : 1 an; peine maximale : 10 ans | |
| 10. | Parent offrant son enfant de 16 ou 17 ans ou tuteur, l'enfant à sa charge, à une tierce partie à des fins sexuelles (acte d'accusation) |
170(b) | s.o. | PMO : 45 jours; peine maximale : 2 ans | PMO : 6 mois; peine maximale : 5 ans | |
| 11. | Maître de maison autorisant des activités sexuelles sur une victime de 16 ou 17 ans (acte d'accusation) |
171(b) | s.o. | PMO : 45 jours; peine maximale : 2 ans | PMO : 90 jours | |