183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en équité qui doit leur permettre d'exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :
[...]
(2) Les cours d'appel du Canada, dans les limites de leur compétence respective, sont, en droit et en équité, conformément à leur procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investies de la compétence d'entendre et de juger les appels interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en vertu de la présente loi.
« équité »est remplacé par
« equity », celui-ci étant le terme consacré par la common law d'expression française.
183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en equity qui doit leur permettre d'exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :
[...]
(1.1) Dans la province de Québec, la Cour supérieure possède la compétence pour exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d'autres procédures autorisées par la présente loi durant son terme, tel que celui-ci est maintenant ou peut par la suite être tenu, pendant une vacance judiciaire et en chambre.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), les cours d'appel du Canada, dans les limites de leur compétence respective, sont, en droit et en equity, conformément à leur procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investies de la compétence d'entendre et de juger les appels interjetés des tribunaux exerçant juridiction de première instance en vertu de la présente loi.
(2.1) Dans la province de Québec, la Cour d'appel, dans les limites de sa compétence, est, conformément à sa procédure ordinaire, sauf divergences prévues par la présente loi ou par les Règles générales, investie de la compétence d'entendre et de juger les appels interjetés de la Cour supérieure.
Loi d'harmonisation n°1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, par. 33(1) à (3)