Avis au lecteur : Ce document constitue la recommandation du Comité créé au titre de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982; il n'a été remplacé par aucun autre document établi au titre de cet article.
Loi visant à donner effet à des résolutions adoptées lors des conférences impériales de 1926 et de 1930
[11 décembre 1931]
Attendu :
que les délégués des gouvernements de Sa Majesté en place au Royaume-Uni, dans le dominion du Canada, dans le commonwealth d'Australie, dans le dominion de Nouvelle-Zélande, en Union sud-africaine, dans l'État libre d'Irlande et à Terre-Neuve ont adopté les déclarations et résolutions consignées dans les comptes rendus des conférences impériales tenues à Westminster en mil neuf cent vingt-six et en mil neuf cent trente;
qu'il convient, puisque la couronne est le symbole de la libre association de tous les membres du Commonwealth britannique et qu'ils sont unis par une commune allégeance à celle-ci, de déclarer en préambule que serait conforme à leur situation constitutionnelle l'obligation d'assujettir désormais toute modification des règles de succession au trône et de présentation des titres royaux à l'assentiment des parlements des dominions comme à celui du Parlement du Royaume-Uni;
qu'est également conforme à cette situation constitutionnelle la règle selon laquelle les lois désormais adoptées par le Parlement du Royaume-Uni ne peuvent faire partie du droit d'un dominion qu'à la demande et avec le consentement de celui-ci;
que seule une loi édictée sous l'autorité du Parlement du Royaume-Uni peut donner effet à certaines des déclarations et résolutions mentionnées précédemment;
que le dominion du Canada, le commonwealth d'Australie, le dominion de Nouvelle-Zélande, l'Union sud-africaine, l'État libre d'Irlande et Terre-Neuve ont chacun demandé que soit déposé devant le Parlement du Royaume-Uni, et y ont consenti, un projet de loi comportant, sur les questions dont il est fait état plus haut, les dispositions énoncées ci-après,
Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l'avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l'autorité de celui-ci, édicte :
Dans la présente loi, « dominion » s'entend, selon le cas, du dominion du Canada, du commonwealth d'Australie, du dominion de Nouvelle-Zélande, de l'Union sud-africaine, de l'État libre d'Irlande ou de Terre-Neuve.
Il est déclaré que le parlement d'un dominion a tout pouvoir pour faire des lois à portée extra-territoriale.
Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni après l'entrée en vigueur de la présente loi ne font partie du droit d'un dominion que s'il est expressément déclaré dans ces lois que le dominion a demandé leur édiction et y a consenti.
Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, toute mention de la législature d'une possession britannique, aux articles 735 et 736 de la loi de 1894 sur la marine marchande, intitulée Merchant Shipping Act, 1894, est à interpréter comme ne s'appliquant pas au parlement d'un dominion.
Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, cessent d'avoir effet dans les dominions à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi l'article 4 (obligation de déférer certaines lois pour décision à Sa Majesté ou d'y insérer une disposition d'entrée en vigueur conditionnelle) de la loi de 1890 sur les cours coloniales de l'Amirauté, intitulée Colonial Courts of Admiralty Act, 1890, et les dispositions de son article 7 qui comportent l'obligation de faire approuver par Sa Majesté en conseil les règles de pratique et de procédure des cours coloniales de l'Amirauté.
La présente loi ne déroge pas au droit existant avant son entrée en vigueur pour ce qui est du pouvoir d'abroger ou de modifier la Constitution ou la loi constitutionnelle du commonwealth d'Australie ou la loi constitutionnelle du dominion de Nouvelle-Zélande.
Nonobstant la loi sur l'interprétation des lois, intitulée Interpretation Act, 1889, la mention de l'équivalent du mot «colonie», dans les lois du Parlement du Royaume-Uni adoptées après l'entrée en vigueur de la présente loi, cesse de viser un dominion, ou une province ou un État qui en fait partie.
Titre abrégé de la présente loi : Statut de Westminster (1931).