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Loi de 1893 sur la révision du droit législatif - Texte no 3

Avis au lecteur : Ce document constitue la recommandation du Comité créé au titre de l'article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982; il n'a été remplacé par aucun autre document établi au titre de cet article.

Table des matières

Loi de 1893 sur la révision du droit législatif, 56-57 Vict., ch. 14 (R.-U.)

Loi portant révision du droit législatif par abrogation de dispositions devenues sans effet ou sans objet

[9 juin 1893]

Attendu qu'il importe d'abroger expressément certaines dispositions susceptibles d'être considérées comme caduques ou qui ont cessé d'avoir effet sans avoir été ainsi abrogées par le Parlement ou sont devenues sans objet par écoulement du temps ou pour toute autre cause,

Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur l'avis et avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes réunis en Parlement, et sous l'autorité de celui-ci, édicte :

  • 1. Abrogation de dispositions visées à l'annexe

    Sont abrogées, sous réserve des autres indications de la présente loi et de son annexe, les dispositions mentionnées dans celle-ci. Dans toute édition autorisée de lois révisées postérieure à l'adoption de la présente loi, les passages ainsi abrogés peuvent être omis et, au besoin, faire l'objet d'une note explicative quant à leur teneur.

  • 4. Titre abrégé

    Titre abrégé de la présente loi : Loi de 1893 sur la révision du droit législatif.

ANNEXE

Règne et chapitre

30 et 31 Vict., ch. 3

Titre

Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique

Sont abrogés, pour ce qui concerne les dominions de Sa Majesté, les passages suivants :

  • la formule d'édiction;
  • l'article 2;
  • à l'article 4, le premiere membre de phrase, jusqu'à «Reine;» sous réserve du remplacement du second member de phrase, de «le nom» à la fin, par :

    « Sauf indication contraire expresse ou implicite, le nome de Canada s'entend de l'Union constituée en vertu de la présente loi. »;
  • l'article 25;
  • les articles 42 et 43;
  • à l'article 51, le membre de phrase « à compter de celui de mil huit cent soixante et onze »;
  • l'article 81;
  • à l'article 88, le second membre de phrase, de «; l'Assemblée» à la fin;
  • les articles 89 et 127;
  • l'article 145.

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