Les procédures judiciaires sont généralement ouvertes au public. Cependant, le Code criminel
donne au juge le pouvoir d'exclure le public ou certaines personnes de la salle d'audience,
pour la totalité ou une partie des débats, lorsqu'une telle mesure est dans « l'intérêt de la
moralité publique, du maintien de l'ordre ou de la bonne administration de la justice ».
Le public est exclu de la salle d'audience seulement si le juge estime que c’est absolument
nécessaire. Le Code criminel précise certaines circonstances dans lesquelles le tribunal peut
ordonner que le public soit exclu pour protéger la vie privée des victimes, notamment dans
les cas d'infractions sexuelles.
Même si le public n'est pas exclu de la salle d'audience, une interdiction de publication peut empêcher le public et les médias de diffuser l'identité des victimes et des témoins dans toutes les instances judiciaires, y compris les enquêtes préliminaires. Les interdictions de publication visent à protéger la vie privée des victimes et des témoins, et à leur permettre de participer davantage au système de justice pénale.
Afin de protéger l’identité de toute victime et de tout témoin de moins de 18 ans, une interdiction de publication doit être prononcée dans les cas d’infractions sexuelles, à la demande de la victime, d’un témoin ou du poursuivant.
Dans les autres cas, un tribunal peut aussi interdire la publication après avoir pris en compte certains facteurs, dont :
Une victime ou un témoin doit demander par écrit l'interdiction de publication en indiquant pourquoi cette mesure est requise. Le tribunal doit être convaincu que la preuve justifie l'interdiction de publication. Un avis de la demande doit être donné à l'accusé et à toute autre personne pouvant être touchée par l'interdiction de publication, et le juge peut tenir une audience pour déterminer si l'interdiction est nécessaire à la bonne administration de la justice.
Dans certaines circonstances très limitées mais appropriées, les juges ont le pouvoir général d’exclure le public des audiences en matière pénale. Le Code criminel prévoit expressément parmi ces circonstances la nécessité de sauvegarder l’intérêt des témoins âgés de moins de 18 ans dans toute procédure. De plus, le juge peut ordonner l’exclusion de l’ensemble ou de certains des membres du public dans le but de protéger toute victime ou tout témoin vulnérable en raison de son âge, de ses liens avec l’accusé, de la nature de l’infraction ou de tout autre facteur.
Le Code criminel permet également au juge d’ordonner l’application d’aides au témoignage pour les victimes et les témoins vulnérables afin de faciliter leur témoignage devant une cour pénale. Ces aides au témoignage peuvent comprendre le fait de permettre à un témoin de témoigner à l’extérieur de la salle d’audience au moyen d’un dispositif de télévision en circuit fermé, de témoigner derrière un écran ou un autre dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé ou d’autoriser la présence d’une personne de confiance pendant qu’il témoigne. Tout témoin de moins de 18 ans ou atteint d’une déficience qui rend difficile pour lui de communiquer pourra avoir recours à des aides au témoignage ou à d’autres mesures s’il en fait la demande. Le juge doit accorder la mesure de protection, sauf s’il est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, par exemple en compromettant le droit de l’accusé à un procès juste et équitable. Le juge peut interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci fait sa déposition.
D’autres victimes ou témoins vulnérables peuvent recevoir une aide au témoignage ou bénéficier d’autres mesures si le juge estime que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou de la victime un récit complet et franc. Le juge prend en compte l’âge du témoin, les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, la nature de l’infraction et la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé.
Il peut arriver qu’un accusé assure lui-même sa défense sans l’aide d’un avocat. Dans les cas où il s’agit de victimes de harcèlement criminel, le juge ordonnera, sur demande, la nomination d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire de la victime lorsque l’accusé assure sa propre défense. De même, à la demande des jeunes victimes et des jeunes témoins (âgés de moins de 18 ans), un avocat peut être nommé pour procéder à leur contreinterrogatoire si l’accusé décide d’assurer lui-même sa défense. Le juge doit accorder cette mesure de protection sauf s’il est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, par exemple en compromettant le droit de l’accusé à un procès juste et équitable. D’autres victimes ou témoins vulnérables d’âge adulte peuvent présenter une demande au même effet, ou la faire présenter en leur nom par la poursuite. Dans le cas de ces adultes vulnérables, le juge tient compte de facteurs comme l’âge du témoin, ses déficiences physiques ou mentales, la nature de l’infraction et celle de sa relation avec l’accusé pour rendre sa décision sur cette question.
Il est interdit à toute personne de vous donner des raisons de craindre pour votre sécurité ou pour celle d'une personne que vous connaissez, et à cet égard les actes suivants constituent des infractions :
Il est également interdit à toute personne d'essayer de vous forcer ou de vous empêcher de faire quelque chose, et à cet égard les actes suivants constituent des infractions :
De même, il est interdit à toute personne de menacer de vous faire du mal, d'endommager vos biens ou de s'en prendre à vos animaux; de tels actes constituent des infractions. Si une personne profère des menaces contre vous, vous harcèle ou vous intimide, appelez la police.
Si vous avez des motifs raisonnables de craindre qu'une personne vous fasse du tort, à vous ou à vos enfants, ou endommage vos biens, vous pouvez demander à un tribunal de rendre une ordonnance dite engagement de ne pas troubler l'ordre public. Cette ordonnance oblige l'autre personne à « ne pas troubler l'ordre public » pendant une certaine période de temps et à se conformer aux autres conditions prévues. Cette procédure ne coûte rien, et vous n'avez pas besoin d'un avocat pour obtenir un tel engagement.
Selon l'endroit où vous résidez, la police ou le poursuivant peut vous aider dans ce processus. La personne que vous craignez recevra une sommation à comparaître en cour à un moment et un endroit déterminés. Vous devrez peut-être vous présenter aussi; vérifiez auprès de la police. Un poursuivant expliquera la situation au juge. Si celui-ci est convaincu que vous avez des motifs raisonnables de craindre pour votre propre sécurité ou pour celle de vos enfants ou de vos biens, il demandera à la personne que vous craignez de s'engager à ne pas troubler l'ordre public.
Si la personne que vous craignez accepte de s'engager en ce sens, le juge rendra immédiatement l'ordonnance en votre faveur. Si la personne que vous craignez refuse de prendre un tel engagement, le juge ordonnera la tenue d'une audience à laquelle vous devrez être présent. Il entendra les témoins des deux parties afin de déterminer s'il y a lieu d'ordonner que la personne s'engage à ne pas troubler l'ordre public. Le poursuivant pourra vous indiquer les services d'aide offerts aux victimes dans le cadre de ce processus.
Un engagement de ne pas troubler l'ordre public n'est pas une condamnation criminelle. Tant que les conditions de l'engagement sont respectées, la personne ne sera pas accusée d'une infraction. En cas de non-respect des conditions, elle pourra être accusée d'une infraction. Si elle est reconnue coupable, elle pourra être condamnée à une amende et/ou incarcérée, et elle aura alors un casier judiciaire.