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Guide des victimes d'actes criminels dans le système de justice pénale

Devant le tribunal

Le poursuivant

Les poursuivants sont les avocats du gouvernement chargés des poursuites pénales. On entend par poursuite le fait de porter une accusation en matière pénale et de préparer et diriger les procédures contre une personne accusée d'un crime. En droit canadien, les crimes sont considérés comme des délits envers l'ensemble de la société, et non pas simplement comme des conflits entre deux personnes, même si ce sont souvent des personnes qui sont blessées ou qui subissent des dommages. Un poursuivant n'est donc pas l'avocat de la victime, mais il agit pour le compte de l'ensemble de la population.

Lorsqu'il prépare son dossier, le poursuivant fait les recherches juridiques nécessaires, rassemble et examine les éléments de preuve et les pièces à conviction, remplit les formulaires requis par le tribunal et interroge les témoins. Dans certaines administrations, il décide si une accusation sera portée, et c'est toujours lui qui détermine si la preuve est suffisante pour intenter un procès. Le poursuivant doit prouver, hors de tout doute raisonnable, que l'infraction a été commise par l'accusé. (La notion de doute raisonnable est examinée plus en détails sous la rubrique La preuve des infractions.)

L'avocat de la défense

On appelle avocat de la défense l'avocat qui représente une personne accusée d'une infraction. Son rôle consiste à s'assurer que les droits de l'accusé sont protégés du début à la fin des procédures. Un accusé a le droit de prendre connaissance de tous les éléments retenus contre lui, y compris les éléments de preuve qui seront présentés au tribunal et les déclarations des témoins et des victimes. L'avocat de la défense peut négocier le retrait des accusations ou la possibilité pour l'accusé de plaider coupable à une accusation moins grave. Il peut aussi examiner la possibilité que son client bénéficie de mesures de rechange.

Lors du procès, l'avocat de la défense doit contester les éléments de preuve présentés par la poursuite, en examiner l'importance ou la pertinence et rechercher les autres interprétations possibles. Il doit faire tout cela dans les limites de la loi et conformément aux règles de la déontologie.

Les témoins

Les témoins et les victimes ont un rôle capital à jouer dans l'administration de la justice. Leur témoignage constitue une partie très importante de la preuve de la poursuite contre l'accusé. Pour faire en sorte que tous les faits soient exposés au tribunal, les témoins et les victimes peuvent recevoir une assignation à témoigner en cour. Celle-ci est un ordre du juge qui oblige une personne à comparaître en cour et à y témoigner. Les témoins et les victimes devraient la lire attentivement.

Les témoins doivent s’engager sous serment ou par affirmation solennelle à dire la vérité. Une personne dont les facultés mentales sont diminuées peut témoigner si elle comprend la nature d’un serment ou d’une affirmation solennelle et peut communiquer les faits. Si elle ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, mais est capable de communiquer les faits, elle peut témoigner en promettant de dire la vérité.

Un témoin âgé de moins de 14 ans peut témoigner en promettant de dire la vérité s’il est en mesure de comprendre des questions simples et d’y répondre. Comme dans le cas de tout autre témoin, le juge devra décider de la valeur probante de ce témoignage.

Le fait de témoigner en cour peut inspirer des craintes et des préoccupations aux témoins et aux victimes. Ils peuvent s’inquiéter d’avoir à donner des renseignements personnels. Ils peuvent craindre de ne pas comprendre les questions ou de ne pas bien y répondre, ou encore de ne pas se rappeler des détails importants, comme les dates et les heures. Ces préoccupations sont normales. Le poursuivant et les services provinciaux d'aide aux victimes et aux témoins peuvent les renseigner sur ce qui les attend au tribunal et sur les différentes façons de faciliter leur témoignage.

Il importe que les témoins et les victimes obtiennent l'aide dont ils ont besoin pour les aider à comparaître et à témoigner en cour s'il le faut. Toute personne, y compris les témoins et les victimes, qui ne tient pas compte d’une assignation peut être arrêtée et amenée devant un juge. Un témoin ou une victime qui refuse de témoigner peut être déclaré coupable d'outrage au tribunal et condamné à une amende ou à une peine d'emprisonnement, ou à ces deux peines. Les témoins et les victimes devraient demander au poursuivant ou au personnel des services d’aide aux victimes de les aider à se préparer à témoigner en cour.

Les différents tribunaux

Le système des tribunaux de juridiction pénale est essentiellement le même partout au pays, mais les noms des tribunaux peuvent varier selon la province et selon le tribunal. Les systèmes judiciaires des provinces comportent généralement des cours provinciales et des cours supérieures. Les cours provinciales peuvent comprendre des tribunaux pour adolescents. Toutes les poursuites pénales commencent en cour provinciale, et la plupart sont réglées par ce tribunal. Les affaires plus graves peuvent être entendues par une cour supérieure. Les cours supérieures comprennent un tribunal ou une division de première instance ainsi qu'un tribunal ou une division d'appel. Dans les affaires pénales qui seront entendues par la cour supérieure, une enquête préliminaire tenue en cour provinciale aura déjà permis de constater que la preuve est suffisante pour justifier un procès. (On traite des enquêtes préliminaires plus loin dans cette brochure.)

Les catégories d'infractions criminelles

Au Canada, les principales catégories d'infractions criminelles sont les infractions punissables par procédure sommaire et les actes criminels. En général, les infractions punissables par procédure sommaire sont moins graves que les actes criminels. Dans bien des cas, les infractions peuvent donner lieu soit à une poursuite par procédure sommaire, soit à une poursuite par acte d'accusation; le poursuivant choisit la façon de procéder. Il s'agit alors de ce qu'on appelle les infractions mixtes. Habituellement, dans les cas moins graves, le poursuivant engage une poursuite par procédure sommaire, mais il peut choisir de procéder par acte d'accusation dans les cas plus graves, par exemple si l'accusé a un casier judiciaire ou si, en raison des circonstances, le crime est plus grave. Les procédures judiciaires et les peines possibles varient selon la catégorie d'infraction criminelle.

« Sommaire » signifie de façon simple et rapide. Les poursuites par procédure sommaire ont lieu devant un juge de la cour provinciale. On ne peut choisir le tribunal, et l'accusé n'a pas droit à un procès par jury. Habituellement, une personne accusée d'une infraction punissable par procédure sommaire n'est pas mise en état d'arrestation; on lui donne un avis de comparaître en cour à une certaine date et à une certaine heure. La personne doit être accusée dans les six mois qui suivent l'infraction. Après ce délai, une personne ne peut plus être accusée d'une infraction punissable par procédure sommaire.

Une personne accusée d'une infraction punissable par procédure sommaire n'est pas obligée de comparaître personnellement en cour. Un avocat ou un représentant peut comparaître en son nom, à moins que le juge ne demande que l'accusé comparaisse lui-même. Le représentant peut être un ami, un parent ou une personne engagée pour comparaître en cour. La peine maximale possible est une amende ne dépassant pas 2 000 $ et/ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois, sauf pour certaines infractions spécifiées, dont l'agression sexuelle, où la peine d'emprisonnement maximale est de 18 mois.

Très peu d'infractions prévues au Code criminel sont uniquement des infractions punissables par procédure sommaire, mais de nombreuses infractions mixtes donnent lieu à des poursuites par procédure sommaire.

Les actes criminels sont des crimes plus graves que les infractions punissables par procédure sommaire. La façon de procéder dépend alors de la gravité de l'infraction.

Certains actes criminels doivent être jugés par un juge de la cour provinciale. Pour ces infractions, aucun procès par jury n'est possible. Un certain nombre d'actes criminels très graves, comme le meurtre, doivent être jugés par un juge et un jury, à moins que le procureur général et l'accusé ne conviennent d'un procès sans jury. Pour tous les autres actes criminels, le Code criminel donne le choix à l'accusé quant à la façon de procéder. Dans ces cas, l'accusé peut choisir d'être jugé par un juge d'une cour provinciale, par un juge d'une cour supérieure ou par un juge d'une cour supérieure et un jury.

Une personne accusée d'un acte criminel doit comparaître elle-même devant le juge. Elle peut assurer elle-même sa défense ou être représentée par un avocat. Il n'y a pas de délai de prescription dans les cas d'actes criminels; cela signifie que la police peut accuser une personne d'un acte criminel des années après que l'infraction a été commise.

La preuve des infractions

Une personne accusée d'une infraction criminelle est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle plaide coupable, ou jusqu’à ce qu'elle soit déclarée coupable par un tribunal. Le poursuivant doit prouver que l'accusé est coupable. Ce dernier n'a pas à démontrer son innocence, et il a le droit d'être informé des faits retenus contre lui.

S'il y a un procès, le poursuivant doit avoir des éléments de preuve à présenter au tribunal. La preuve consiste en tout ce qui tend à prouver les éléments de l'infraction. Les témoins apportent une preuve lorsqu'ils déposent devant la cour. Il y a en outre souvent des éléments de preuve matériels, c'est-à-dire un objet que le poursuivant montre au tribunal et dépose comme pièce à conviction.

Dans tout procès criminel, le poursuivant doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis une infraction criminelle. Le juge ou les membres du jury ne peuvent pas déclarer la personne coupable s'ils ont un doute raisonnable au sujet de sa culpabilité. Le doute raisonnable existe si, après examen de toute la preuve, ils ne sont pas entièrement certains que l'accusé ait commis l'infraction. Pour déclarer l'accusé coupable, le juge ou le jury doit croire que la seule explication raisonnable, compte tenu de l'ensemble de la preuve, est que l'accusé a commis le crime.

Il se peut que les victimes d'un acte criminel soient les seuls témoins du crime; elles sont donc toujours des témoins très importants. Leur témoignage peut être essentiel pour prouver la culpabilité de l'accusé. Les victimes peuvent s’inquiéter d’avoir à témoigner en cour, auquel cas elles devraient en discuter avec le poursuivant. Dans tous les cas, un témoin qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée dans les procédures, ou un témoin qui est sourd, a le droit d’être assisté par un interprète.

Les services provinciaux d'aide aux victimes et aux témoins peuvent aussi assister les témoins pouvant avoir de la difficulté à participer aux procédures judiciaires à cause de la langue ou d'un handicap physique, mental ou relié à l'âge.

La réponse à l'accusation

À la cour, si l'accusé, qu'on appelle parfois le défendeur, doit être jugé par la cour provinciale, on lui expose l'infraction dont il est accusé, et il doit alors plaider coupable ou non coupable. Un accusé qui a un choix et qui choisit d'avoir une enquête préliminaire et d'être jugé par un juge seul ou par un juge et un jury n'indiquera son plaidoyer qu'après l'enquête préliminaire.

Si l'accusé plaide coupable, un procès n'est pas nécessaire, et le juge lui impose sa peine immédiatement ou à une date ultérieure. (On traite plus à fond de la détermination de la peine plus loin dans cette brochure.)

Si l'accusé plaide non coupable, le juge fixe la date du procès et, s'il y a lieu, la date de l'enquête préliminaire.