La capacité mentale est une question importante dans les procès criminels. Un accusé doit être capable de comprendre l'objet et les conséquences des procédures pénales, et pouvoir donner des instructions à son avocat. En cas de doute au sujet de l'aptitude de l'accusé à faire ces choses, la question de son aptitude à subir son procès se pose. Dans d'autres cas, l'accusé peut être apte à subir son procès, mais demander au tribunal de conclure qu'il n'est pas criminellement responsable en raison de troubles mentaux.
Lorsque ces questions sont soulevées, le juge ordonne une évaluation psychiatrique de l'accusé. Il tient une audience distincte pour déterminer si l'accusé est apte à subir son procès ou si, au moment de l'infraction, celui-ci souffrait de troubles mentaux qui font qu'il ne peut être tenu criminellement responsable.
Si l'accusé est déclaré inapte à subir son procès, il n'y a pas de procès à ce moment-là. Dans la plupart des cas, le juge peut ordonner que l'accusé soit placé dans un établissement de soins psychiatriques ou qu'il soit remis en liberté sous surveillance dans la collectivité. Le placement en vue d'un programme de traitement ou en établissement peut être de durée indéterminée, mais la personne est réexaminée chaque année et le poursuivant doit présenter le cas au juge tous les deux ans pour évaluation. La personne pourra être envoyée à son procès si elle devient apte à le subir.
Si l'accusé était incapable, en raison de troubles mentaux, de comprendre la nature et les conséquences de ses actes, ou le fait que ceux-ci constituaient un méfait, il ne sera pas tenu criminellement responsable de l'infraction. Ce verdict spécial reconnaît que l'accusé a commis l'infraction, mais qu’il était atteint de troubles mentaux qui l'ont empêché de comprendre la nature et le caractère de ses actes, ou le fait qu’ils constituaient un méfait.
Lorsqu'il rend un verdict de non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux ou de l'inaptitude de l’accusé à subir son procès, le juge ou une commission d'examen peut tenir une audition relative à la décision. Le juge ou la commission d’examen doit alors tenir compte de la nécessité de protéger le public contre les personnes dangereuses, de l'état mental de l'accusé et de ses besoins, et de la réinsertion de celui-ci dans la société.
Si le juge ou la commission d’examen estime que l’accusé ne présente pas une menace importante pour la sécurité du public, celui-ci peut obtenir une absolution inconditionnelle. Dans les autres cas, le juge ou la commission d’examen peut libérer l’accusé à certaines conditions, ou ordonner qu’il soit détenu dans un hôpital, à des conditions appropriées. Les victimes peuvent présenter une déclaration écrite exposant les dommages ou les pertes subis par suite de l’infraction. Elles ont le droit de lire cette déclaration dans les cas qui conviennent si elles le souhaitent. Ces renseignements peuvent être pris en compte au moment de déterminer les conditions à imposer. Les victimes d’accusés atteints de troubles mentaux ont également le droit, sur demande, d’être avisées de l’audience relative à la décision initiale et de toute autre audition subséquente au cours de laquelle est présenté un rapport d’évaluation indiquant un changement de l’état mental de l’accusé susceptible d’entraîner une décision conditionnelle ou absolution inconditionnelle. Les victimes peuvent soumettre une déclaration à chaque audience.
La loi présume que toute personne est apte à subir un procès et présumée ne pas être atteinte de troubles mentaux qui l'exempteraient de la responsabilité criminelle. Cela signifie que la défense ou la poursuite doit soulever la question et prouver que l'accusé n'est pas apte à subir son procès ou non responsable sur le plan criminel.