La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) énonce le principe selon lequel la protection de la société est le critère prépondérant dans toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle de délinquants. Cette loi définit le cadre de l’activité de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) et du Service correctionnel du Canada (SCC).
Le SCC est chargé de l'administration des peines de deux ans et plus et de la supervision des délinquants en liberté sous condition dans la collectivité. Les provinces et les territoires sont chargés d'administrer les peines de probation et les peines de moins de deux ans. Les provinces et les territoires administrent également les peines infligées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).
La LSCMLC accorde aux victimes le droit d'obtenir des renseignements au sujet de délinquants condamnés à des peines de deux ans ou plus, notamment la date à laquelle ils ont commencé à les purger et les dates de toute audience relative à leur libération conditionnelle. Les victimes n'obtiendront pas automatiquement de l’information au sujet d'un délinquant, mais elles peuvent présenter une demande par écrit en vue d'obtenir certains renseignements ou de recevoir de l’information régulièrement. Les victimes peuvent ainsi connaître le nom du délinquant, l'infraction dont il a été reconnu coupable, la date du début de la peine qu'il purge et sa durée, et les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux diverses formes de mise en liberté sous condition. D'autres renseignements peuvent leur être communiqués sur demande après que la CNLC ou le SCC a déterminé que l'intérêt de la victime l'emporte sur le droit du délinquant à la protection de sa vie privée. La victime peut ainsi apprendre si le délinquant est toujours détenu, le lieu où il est détenu, les dates et les conditions de sa mise en liberté, et sa destination lors de sa libération.
Les victimes peuvent en outre fournir à la CNLC et au SCC une déclaration de la victime et d'autres renseignements qui seront pris en compte en cas de demande de mise en liberté anticipée de la part d’un délinquant ou dans l’examen de programmes susceptibles de faciliter sa réadaptation. Il peut être ordonné aux délinquants de ne pas communiquer avec les victimes ni avec leurs familles.
Les victimes qui souhaitent obtenir des renseignements au sujet d'un délinquant peuvent écrire à l’un des bureaux régionaux de la CNLC ou du SCC, dont la liste figure sous la rubrique Pour plus de renseignements, à la fin de cette brochure. Elles peuvent par ailleurs utiliser le formulaire Demande de renseignements pour les victimes, qui se trouve sur le site Web de la CNLC, dont l'adresse figure également sous la rubrique Pour plus de renseignements.
La libération conditionnelle permet à certains délinquants de purger une partie de leur peine sous surveillance dans la collectivité. Elle se fonde sur la conviction que la meilleure façon de protéger la société consiste à aider les délinquants à réintégrer graduellement la collectivité, sous surveillance et à certaines conditions, en tant que citoyens respectueux des lois. La libération conditionnelle n'est pas automatique : les membres de la commission des libérations conditionnelles doivent décider si un délinquant peut être remis en liberté.
La CNLC traite de tous les cas, que les délinquants aient été condamnés à des peines de moins de deux ans ou de deux ans ou plus. Néanmoins, dans les provinces de Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, la commission provinciale des libérations conditionnelles traite les cas de délinquants condamnés à des peines de moins de deux ans seulement. Les délinquants qui purgent une peine de moins de deux ans doivent faire une demande de libération conditionnelle, mais non ceux qui purgent une peine de deux ans ou plus. Le cas de ces derniers est examiné quand arrive la date de leur admissibilité à la libération conditionnelle.
Dans la plupart des cas, les commissions des libérations conditionnelles tiennent une audience avec le délinquant pour déterminer si sa mise en liberté conditionnelle facilitera sa réadaptation. Cependant, la loi exige que la CNLC ordonne, sans tenir d’audience, la mise en liberté des délinquants qui purgent une première peine dans un pénitencier fédéral pour une infraction sans violence si elle estime peu probable qu’ils commettent une infraction avec violence avant l'expiration de leur peine.
Si la libération conditionnelle est accordée, le délinquant est mis en liberté et doit se conformer à certaines conditions et se présenter régulièrement à un agent des libérations conditionnelles jusqu'à l'expiration de sa peine. La libération conditionnelle n'est pas définitive; elle peut être révoquée si le délinquant ne respecte pas les conditions imposées au moment de sa mise en liberté, ou si le risque qu'il présente devient inacceptable.
Les victimes peuvent fournir à la CNLC des renseignements susceptibles d'aider celle-ci à évaluer le risque que présente le délinquant, en décrivant notamment les dommages et les pertes qu'elles ont subis en conséquence de l'infraction. Elles peuvent choisir de communiquer une copie de leur déclaration de la victime à la CNLC et au SCC, ou leur soumettre tout renseignement nouveau ou supplémentaire qu'elles estiment pertinent. La CNLC et le SCC sont tenus par la loi de communiquer au délinquant les renseignements qu’ils examineront pour prendre une décision, y compris ceux fournis par une victime. Les renseignements personnels concernant celle-ci, comme son adresse ou son numéro de téléphone, restent confidentiels.
Depuis 1992, des victimes assistent aux audiences de la CNLC à titre d’observateurs. Il leur est maintenant possible de lire une déclaration écrite à ces audiences soit en personne, soit par le truchement d’une cassette audio ou vidéo. Les victimes qui souhaitent assister à une audience en tant qu’observateurs ou pour lire une déclaration doivent en faire la demande à la CNLC aussi longtemps à l’avance que possible. Par ailleurs, depuis novembre 2005, les victimes inscrites qui assistent à ces audiences peuvent obtenir le remboursement des frais encourus à cet effet. Le numéro sans frais pour les fonds de voyage : 1 866 544-1007. Il faut consulter également la rubrique « Pour de plus amples informations » à l’endos de ce guide.
Il importe de distinguer la libération conditionnelle et la libération d'office. La libération conditionnelle est une mesure discrétionnaire, et les membres de la CNLC doivent évaluer le risque que présente un délinquant dans la collectivité. Mais la loi permet à la plupart des détenus incarcérés dans un établissement fédéral de purger au moins le dernier tiers de leur peine hors de la prison si la libération conditionnelle totale ne leur a pas déjà été accordée. Les délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité ou une peine d'une durée indéterminée ne peuvent être remis en liberté que par voie de libération conditionnelle.
Le SCC a cependant le pouvoir de renvoyer à la CNLC les cas de libération d'office si, à son avis, il y a des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou des dommages graves à une autre personne, une infraction sexuelle touchant un enfant, ou une infraction grave en matière de drogue. Ces délinquants peuvent être gardés en prison jusqu'à l'expiration de leur peine.
La libération d'office peut être révoquée, et le délinquant peut être remis en prison s'il ne respecte pas les conditions imposées au moment de sa mise en liberté.