Au Canada, le meurtre est soit au premier degré, soit au second degré. Les personnes reconnues coupables de l'un ou l'autre de ces crimes sont condamnées à l'emprisonnement à perpétuité. En général, les personnes condamnées pour meurtre au premier degré ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 25 années de leur peine. Les personnes reconnues coupables de meurtre au second degré ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle avant d'avoir fait entre 10 et 25 ans de prison, selon la décision des tribunaux. Il importe de noter que le délai préalable à la libération conditionnelle est différent dans le cas des personnes reconnues coupables d’une infraction, qui avaient moins de 18 ans au moment où elles l’ont commise.
Lorsque le Parlement a aboli la peine de mort et instauré les peines obligatoires d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre, on a jugé que, pour assurer le succès de leur réadaptation, les personnes condamnées à l'emprisonnement à perpétuité devaient avoir un certain espoir d'être remises en liberté avant la fin de leur vie. On a donc adopté l'article 745.6 du Code criminel, qui donne une lueur d'espoir aux personnes reconnues coupables de meurtre en leur permettant de demander une réduction du nombre d'années qu'elles doivent passer en prison avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle. Cette demande peut être faite une fois qu'elles ont purgé 15 années de leur peine. Toutes les demandes sont filtrées, de sorte que seuls les détenus qui ont des possibilités raisonnables de succès obtiennent une audition. Par ailleurs, ceux qui ont commis plus d’un meurtre après janvier 1997 ne sont pas admissibles à l’audition prévue à l'article 745.6; ils n'ont aucun droit de demander une audition en vue de réduire le délai préalable pour présenter une demande de libération conditionnelle.
Si une audience est ordonnée, un juge choisit dans la collectivité les membres d’un jury qui déterminera s'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant. Ce jury examine des aspects comme le caractère du détenu, sa conduite en prison, la nature de l'infraction, tout renseignement fourni par une victime, comme un membre de la famille de la victime du meurtre, et tout autre renseignement pertinent.
Le jury peut examiner tous les renseignements fournis par une victime au moment où la peine a été infligée au délinquant, ainsi que tout autre renseignement fourni lors de l'audition prévue à l'article 745.6. Les victimes peuvent fournir ces renseignements oralement ou par écrit, ou de toute autre manière que le juge estime appropriée.
La décision de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle d'un délinquant doit être unanime. Autrement, la demande doit être rejetée. Dans ce dernier cas, le jury détermine à quel moment le délinquant pourra présenter une autre demande. Le délinquant doit attendre au moins deux ans, et peut-être plus longtemps, si le jury estime qu'un délai plus long est à propos.
Si le jury accueille la demande du délinquant, celui-ci doit encore présenter une demande de libération conditionnelle à la CNLC. Une réponse favorable à une demande d’audition en vertu de l'article 745.6 signifie non pas que le délinquant se verra accorder la libération conditionnelle, mais seulement qu’il peut en faire la demande à une date antérieure fixée par le jury. Au moment de déterminer s'il y a lieu de remettre un délinquant en liberté, la Commission doit examiner si sa libération présenterait un risque excessif pour la société, et si elle faciliterait sa réadaptation. La libération conditionnelle est un moyen de réinsérer un délinquant dans la collectivité d’une manière qui permet de le surveiller, de l'orienter et de l'aider en lui donnant des conseils, de la formation et un emploi.
Si l'emprisonnement à perpétuité ne signifie pas nécessairement que le délinquant restera en prison jusqu'à la fin de ses jours, il signifie que la peine durera aussi longtemps qu’il sera en vie. S'il obtient une libération conditionnelle, celle-ci restera en vigueur jusqu’à la fin de sa vie. Il devra toujours respecter les conditions de libération imposées par la Commission des libérations conditionnelles, et il pourra être renvoyé en prison s’il les enfreint.