Annexe A : Mini schéma des lois sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires dans les
provinces et les territoires de common law
- Définitions : (la liste n’est pas exhaustive)
- « autorité désignée »
- « demandeur »
- « défendeur »
- « ordonnance alimentaire »
- Demande en l’absence d’ordonnance
- Le demandeur réside habituellement dans la province ou le territoire
- Le demandeur réside habituellement à l’extérieur de la province ou du territoire
- Enregistrement et exécution des ordonnances rendues à l’extérieur de la province ou du
territoire
- « ordonnances extraprovinciales »
- « ordonnances étrangères »
- Modification d’une ordonnance alimentaire
- Le demandeur réside habituellement dans la province ou le territoire
- Le demandeur réside habituellement à l’extérieur de la province ou du territoire
- Modification d’ordonnances enregistrées (circonstances dans lesquelles le tribunal d’une province ou
d’un territoire peut modifier une ordonnance enregistrée comme s’il avait lui-même rendu cette
ordonnance)
- Appels
- Questions générales
Autres dispositions à noter :
- Si l’État pratiquant la réciprocité requiert une ordonnance conditionnelle, le tribunal peut en rendre
une
- Si des éléments de preuve supplémentaires sont requis, on peut en faire la requête à
l’autorité désignée
Règlement
Contient la liste des « États pratiquant la réciprocité » et peut comprendre d’autres
exigences procédurales