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Quelques réflexions sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires

Annexe A : Mini schéma des lois sur l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires dans les provinces et les territoires de common law

  1. Définitions : (la liste n’est pas exhaustive)
    1. « autorité désignée »
    2. « demandeur »
    3. « défendeur »
    4. « ordonnance alimentaire »
  2. Demande en l’absence d’ordonnance
    1. Le demandeur réside habituellement dans la province ou le territoire
    2. Le demandeur réside habituellement à l’extérieur de la province ou du territoire
  3. Enregistrement et exécution des ordonnances rendues à l’extérieur de la province ou du territoire
    1. « ordonnances extraprovinciales »
    2. « ordonnances étrangères »
  4. Modification d’une ordonnance alimentaire
    1. Le demandeur réside habituellement dans la province ou le territoire
    2. Le demandeur réside habituellement à l’extérieur de la province ou du territoire
    3. Modification d’ordonnances enregistrées (circonstances dans lesquelles le tribunal d’une province ou d’un territoire peut modifier une ordonnance enregistrée comme s’il avait lui-même rendu cette ordonnance)
  5. Appels
  6. Questions générales

Autres dispositions à noter :

  • Si l’État pratiquant la réciprocité requiert une ordonnance conditionnelle, le tribunal peut en rendre une
  • Si des éléments de preuve supplémentaires sont requis, on peut en faire la requête à l’autorité désignée

Règlement

Contient la liste des « États pratiquant la réciprocité » et peut comprendre d’autres exigences procédurales