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Aide-mémoire : Les ordonnances d'exécution réciproque

Elizabeth Jollimore c.r.

Aide-mémoire sur l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires ordonnances d'exécution réciproque[1]

Question Réponse
1. Votre client a-t-il une ordonnance ou une entente alimentaire visant le même défendeur et les mêmes enfants? Dans la négative, voir la question no 6.
2. Dans l'affirmative, où l'ordonnance ou l'entente alimentaire a-t-elle été rendue ou conclue ? Dans l'éventualité où votre client voudrait obtenir l'exécution de l'ordonnance alimentaire existante, cette dernière pourrait avoir déjà été enregistrée dans le cadre du programme d'application des pensions alimentaires de la province ou du territoire visé; cependant, l'exécution pourrait bien ne pas avoir réussi. Dans l'affirmative, votre client pourrait n'avoir qu'à joindre les fonctionnaires chargés du programme d'exécution et à leur fournir tous les renseignements qu'il détient sur le « débiteur ». Dès qu'ils apprendront que le débiteur vit dans un « un État pratiquant la réciprocité », ils pourront faire la demande.
3. Votre client en a-t-il un exemplaire?
4. Votre client veut-il obtenir l'exécution ou la modification de l'obligation alimentaire existante?
5. Votre client souhaite-t-il que l'obligation alimentaire actuelle soit modifiée?

Une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce ne peut être modifiée que conformément à cette loi. Les articles 17 ou 18 et 19 en précisent les modalités. La procédure décrite aux articles 18 et 19 ne s'applique pas si le défendeur vit à l'extérieur du Canada.

Une partie de la législation sur l'EROA porte sur la modification des ordonnances alimentaires mais ne contient pas de disposition sur les modalités de garde ou d'accès. Si c'est ce qui est visé, la procédure de requête en modification prévue par la législation sur l'EROA n'est pas appropriée.

Votre client peut faire modifier une ordonnance alimentaire rendue par l'autorité de son propre ressort dans ce ressort, et faire signifier la modification au défendeur ex juris. Ce type de requête en modification ne serait pas présentée en vertu de la législation sur l'EROA et le tribunal pourrait refuser de modifier l'ordonnance si le défendeur vivant à l'extérieur de la province ne répond pas ou demande que la requête soit présentée selon la procédure prévue par la législation sur l'EROA.

Dans la plupart des provinces et territoires sauf le Québec, cette partie de la législation sur l'EROA est intitulée « Modification des ordonnances enregistrées » et se trouve aux alentours des articles 33 à 41 de la loi. Ces dispositions décrivent les circonstances dans lesquelles le tribunal aurait compétence pour modifier une ordonnance alimentaire enregistrée. En bref :

  1. les deux parties conviennent que la demande de modification soit présentée dans le ressort où l'ordonnance alimentaire est enregistrée; ou
  2. les deux parties vivent dans le ressort où l'ordonnance alimentaire est enregistrée au moment où la requête en modification est présentée; ou
  3. la requête en modification est présentée par la partie qui vit à l'extérieur du ressort et l'autre partie vit dans le ressort où la requête en modification est présentée.

En plus d'exiger que le tribunal vérifie si toutes ces conditions sont présentes, la législation sur l'EROA dans la plupart des provinces ou territoires exige que le tribunal détermine si une agence de services sociaux (dans le ressort ou à l'extérieur) a un intérêt dans la requête

6. Votre client et le défendeur sont-ils ou étaient-ils mariés?

  1. Votre client devrait-il déposer une demande auprès des tribunaux de sa province ou de son territoire pour obtenir la pension alimentaire en vertu de la loi sur la pension alimentaire provinciale ou territoriale applicable et signifier un avis ex juris au « défendeur » (hors de la province ou du territoire)?

    OU

  2. 2. Devrait-il remplir les formulaires de demande de pension alimentaire en vertu de la législation sur l'EROA?
Répondre à la question n o 7 vous aidera à décider. Si le divorce est aussi un enjeu, voir la question n o 10.
7. Votre client veut-il également obtenir une ordonnance de garde, ou en a-t-il besoin? Dans l'affirmative, (et si le tribunal de votre province ou territoire est l'instance compétente pour la détermination de la garde), alors votre client devra déposer une demande auprès de la Cour de sa province ou de son territoire pour obtenir la garde et signifier un avis ex juris au défendeur. Il vous sera possible d'inclure dans cette demande une demande de pension alimentaire pour enfants et/ou pour époux. Si une déclaration de filiation est également indiquée, vous pourrez aussi l'inclure dans la demande.
8. Où le défendeur réside-t-il? S'il réside dans une autre province ou un autre territoire, une ordonnance alimentaire rendue par la cour de la province ou du territoire de votre client peut être enregistrée dans l'État où le réside défendeur.
Si la réponse à chacune des sept questions ci-contre concernant un défendeur résidant aux États-Unis est négative, alors vous devrez probablement utiliser la voie des formulaires sur l'EROA. Cependant, au lieu de n'utiliser que ces formulaires, vous pourriez les compléter par les formulaires américains. Si le défendeur réside aux États-Unis et que la réponse à l'une ou l'autre des questions qui suivent est « oui », il est possible de tenter de convaincre le tribunal de votre province ou territoire de rendre une ordonnance contre lui.
1.  Existe-t-il une possibilité que vous soyez en mesure de signifier les documents au défendeur en mains propres dans votre province ou territoire ? Par exemple, votre client prévoit-il que le défendeur visitera bientôt l'enfant?
2.  Votre client est-il d'avis que le défendeur pourrait accepter de participer aux procédures judiciaires dans votre province ou territoire?
3.  Le défendeur a-t-il déjà résidé dans votre province ou territoire avec l'enfant?
4.  Le défendeur a-t-il déjà résidé dans votre province ou territoire et a-t-il déjà payé des dépenses prénatales ou alimentaires pour l'enfant?
5.  Pouvez-vous établir que votre client et l'enfant résident dans votre province ou territoire en raison des « agissements ou directives » du défendeur? Par exemple, ont-ils fui une situation de violence familiale pour s'établir dans votre province ou territoire à cause de liens familiaux ou autres, et est-ce que ce choix de destination aurait pu être prévu d'une certaine manière? Ou est-ce que le défendeur a envoyé votre client et l'enfant à la province ou au territoire, indiquant un projet de les rejoindre éventuellement?
6.  Le défendeur a-t-il eu avec votre client des rapports sexuels dans votre province ou territoire? L'enfant aurait-il pu avoir été conçu lors de ces rapports?
7.  Le défendeur reconnaît-il son lien de filiation avec l'enfant dans les registres officiels de votre province ou territoire?
9. Si le défendeur ne réside pas au Canada ou aux États-Unis, réside-t-il dans un pays pratiquant la réciprocité? Plusieurs pays (autres que les États-Unis) pratiquant la réciprocité reconnaissent les ordonnances alimentaires rendues, sur preuve d'une signification ex juris fondée sur « la compétence de l'État du créancier » même si le défendeur ne comparaît pas dans le cadre de la procédure canadienne, à la condition qu'il y ait suffisamment d'éléments de preuve, qu'on ait signifié la procédure au défendeur et que celui-ci ait eu l'opportunité de participer. Si le défendeur vit dans un pays qui ne pratique pas la réciprocité, l'utilisation des formulaires d'EROA ne constitue pas une option, et l'autorité désignée ne pourra donc apporter aucune aide directe .
10. Quelle est la « meilleure » procédure : une demande de pension alimentaire au moyen d'un formulaire d'EROA ou une demande qui est présentée devant un tribunal de votre province ou territoire?

Si votre client souhaite un divorce, demandez une ordonnance alimentaire dans la même procédure. Si la requête est signifiée au défendeur, le tribunal a compétence en vertu de la Loi sur le divorce même si le défendeur ne répond pas. Le tribunal pourrait orienter votre client vers une requête en vertu de la législation sur l'EROA si les renseignements financiers sont insuffisants. Ou encore, il pourrait imputer les revenus et rendre une ordonnance.

Le caractère exécutoire de l'ordonnance à l'extérieur du Canada dépendra du droit applicable dans le pays où il est demandé que l'ordonnance soit reconnue et exécutée. Certains pays reconnaîtront l'ordonnance parce qu'elle a été prononcée dans le cadre d'une procédure en divorce; d'autres la reconnaîtront parce qu'elle a été prononcée par un tribunal dans le pays du créancier. Il est à noter qu'il n'y a rien dans le droit américain qui traite du fait que l'ordonnance a été prononcée dans le cadre d'une procédure en divorce. Que l'ordonnance alimentaire ait été rendue en vertu de la Loi sur le divorce ou en vertu d'une loi locale en matière familiale, les mêmes questions se poseront quant à savoir si elle sera reconnue (et exécutée) aux États-Unis si le défendeur réside dans l'État où il est demandé qu'elle soit exécutée.

Il est plus facile de faire une demande au moyen des formulaires d'EROA puisque le demandeur peut remplir le formulaire lui-même.
Il n'est pas nécessaire de procéder à la signification à l'autre partie et, généralement, il n'y a pas de droits de dépôt à payer.
L'autorité désignée de votre province ou territoire vérifiera si la demande est complète et l'acheminera à l'État pratiquant la réciprocité du défendeur quelques semaines après le dépôt.
Un tribunal a le pouvoir de rendre des ordonnances rétroactives dans les provinces et les territoires de common law au moyen d'une demande d'EROA.
Une ordonnance rendue en vertu d'une loi provinciale ou territoriale sur les pensions alimentaires familiales ou en vertu de la Loi sur le divorce appliquerait les lignes directrices sur la pension alimentaire applicables pour déterminer le montant de la pension, ce qui pourrait donner lieu à un montant plus élevé que la loi sur la pension alimentaire pour enfant de l'État ou du pays du défendeur.
Une ordonnance de pension alimentaire pour enfants, rendue en vertu d'une loi provinciale ou territoriale sur le soutien de la famille ou de la Loi sur le divorce continuera de s'appliquer jusqu'à ce que l'enfant ne soit plus un « enfant » au sens des lois applicables. En d'autres mots, elle pourrait continuer pendant des années après que l'enfant a atteint la majorité. Une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la loi d'un État américain cesse ordinairement automatiquement lorsque l'enfant atteint la majorité (habituellement 18 ou 21 ans selon l'État) sans égard à la question de savoir si l'enfant poursuit ses études postsecondaires, sauf si les parties le prévoient ainsi ou si l'ordonnance le prévoit.
Si le défendeur décide à un moment donné de tenter de faire modifier l'ordonnance, la loi de son État exigera de lui qu'il soumette sa demande à la province ou au territoire dans lequel l'ordonnance initiale a été rendue, tant et aussi longtemps que votre client ou l'enfant y résidera.

Note

[1]  Adapté de Tracy Morrow, « Quelques réflexions sur l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires ».