Ministère de la Justice
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Le ministère de la Justice du Canada travaille en vue de réduire l'incidence de la violence familiale au Canada. Apprendre plus...
Un tribunal, un PEOA ou un agent de la paix autorisé peut demander au SAEOEF de prendre des dispositions pour qu'une recherche soit effectuée dans certains fichiers fédéraux afin d'obtenir des renseignements comme l'adresse de la personne et le nom et l'adresse de son employeur.
Seul un tribunal ou un PEOA peut le faire.
Les agents de la paix autorisés peuvent aussi demander l'aide du SAEOEF pour retrouver une personne s'ils enquêtent sur l'enlèvement d'un enfant par un parent.
Le SAEOEF ne peut fournir à des membres du grand public des renseignements permettant de retrouver une personne – son adresse, par exemple – parce que ces renseignements sont protégés par la législation fédérale sur la protection des renseignements personnels.
Les tribunaux, les PEOA et les agents de la paix peuvent obtenir de tels renseignements en présentant une demande (JUS 527) et un affidavit (JUS 528) de la manière indiquée dans ces documents. La plupart des demandes doivent aussi être accompagnées des documents mentionnés à l'article 8 de la LAEOEF.
Le gouvernement ne peut communiquer ce type de renseignements à un membre du grand public en raison de la législation fédérale sur la protection des renseignements personnels.
La législation, les politiques et les ententes sur la protection des renseignements personnels en vigueur au Canada sont strictes. La LAEOEF permet seulement la communication de certains renseignements, par exemple l'adresse de la personne recherchée ou le nom et l'adresse de son employeur. Ces renseignements peuvent être transmis seulement à un tribunal, à un PEOA ou à un agent de la paix autorisé qui s'est engagé par écrit à protéger les renseignements. Ceux ci ne peuvent être communiqués à un membre du grand public, notamment un ancien époux ou conjoint de fait.
Des sommes ont été saisies en vertu de la LAEOEF pour l'exécution d'obligations alimentaires prévues dans une ordonnance judiciaire ou dans une entente écrite. La LAEOEF permet la saisie arrêt de sommes fédérales aux fins du paiement de la pension alimentaire.
D'autres lois permettent aussi la saisie de sommes que le gouvernement doit verser à une personne. Par exemple, la LSADP prévoit que le traitement et certains honoraires payés par le gouvernement fédéral à un fonctionnaire ou à un entrepreneur fédéral peuvent être saisis pour payer une dette. L'avis de saisie arrêt devrait expliquer de manière plus détaillée pourquoi l'argent a été saisi.
Parmi les paiements fédéraux qui sont le plus souvent saisis, mentionnons les remboursements d'impôt sur le revenu, les prestations d'assurance emploi et les prestations du Régime de pensions du Canada. Une liste complète des sommes fédérales qui peuvent être saisies en vertu de la LAEOEF se trouve dans le règlement d'application de celle ci.
La plupart des demandes sont faites par un PEOA au nom d'un débiteur inscrit auprès de lui. Les débiteurs alimentaires qui obtiennent un bref de saisie arrêt d'un tribunal peuvent aussi présenter une demande. Dans ce cas, les sommes saisies sont remises au tribunal, qui s'occupe ensuite de les distribuer.
Vous devez remplir le formulaire JUS 578 et le faire parvenir, accompagné du bref de saisie arrêt, à l'adresse suivante :
Ministère de la Justice
Service d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
La demande et le bref de saisie arrêt doivent être envoyés par courrier recommandé ou par un autre moyen permis par la législation provinciale sur la saisie arrêt. La demande peut aussi être signifiée par un PEOA par un moyen électronique qui est accepté par le SAEOEF.
Le tribunal qui a délivré le bref de saisie arrêt devrait être en mesure de vous conseiller sur ce que vous devez faire dans votre province ou dans votre territoire pour modifier le bref ou pour lui enlever tout effet.
Non. Les dispositions de la LAEOEF sur la saisie arrêt ne peuvent être utilisées que pour l'exécution d'obligations alimentaires.
Seules les sommes mentionnées dans le règlement d'application de la LAEOEF peuvent être saisies. Dans certains cas, la somme pourrait être saisie en entier. Dans d'autres, seule une partie sera saisie. Tout dépend de la législation provinciale sur la saisie arrêt et de ce que prévoit le bref de saisie arrêt.
Le gouvernement fédéral exige des frais des débiteurs d'une pension alimentaire afin de recouvrer les frais de traitement des brefs de saisie arrêt. Les frais sont de 38 $ par année pendant cinq ans, par bref de saisie arrêt, pour un total de 190 $. Les frais sont déduits des paiements fédéraux qui doivent vous être payés une fois que les conditions financières du bref ont été satisfaites. Par exemple, si vous aviez droit à un paiement fédéral de 200 $ et que le bref de saisie arrêt prévoyait la saisie de la moitié de cette somme (soit 100 $), les frais de 38 $ par année seraient prélevés sur le solde de 100 $, et vous recevriez 62 $.
Si les frais de 38 $ ne sont pas perçus la première année, ils seront ajoutés aux frais de la deuxième année, de sorte qu'un montant de 76 $ sera alors payable.
Si la saisie arrêt est annulée avant que la totalité des frais soit perçue, vous n'aurez pas à verser les frais qu'il reste à payer.
Si vous avez payé tous les arriérés que vous deviez, vous pouvez communiquer avec le demandeur de la saisie arrêt (habituellement un PEOA pour demander que celle ci soit modifiée ou annulée. Veuillez noter que, même si les arriérés ont été payés, il peut y avoir une obligation alimentaire continue et la saisie arrêt peut continuer d'avoir effet. Si vous n'avez pas reçu une copie du bref de saisie arrêt et que vous n'êtes pas certain de savoir qui l'a demandé, vous pouvez obtenir cette information en composant le 1 800 267 7777 (ou 1 800 267 7676 pour les malentendants). Ayez en main votre numéro d'assurance sociale et le numéro de référence du ministère de la Justice.
Le gouvernement fédéral peut mettre fin à une saisie arrêt seulement si toutes les sommes dues en vertu du bref de saisie arrêt ont été saisies ou s'il a été avisé de l'annulation de la demande de saisie arrêt. Le SAEOEF entreprend ensuite le processus d'annulation dans un délai de 24 heures et avise les ministères fédéraux qui versent les sommes saisies.
Vous pouvez vous présenter devant le tribunal ou communiquer avec votre PEOA pour contester la saisie arrêt ou pour demander une réduction de la pension alimentaire que vous devez payer. Le tribunal ou le PEOA doit ensuite demander au ministère de la Justice d'annuler ou de modifier la demande de saisie arrêt, ce qui pourrait prendre quelques jours. Le SAEOEF entreprendra le processus dans les 24 heures suivant la réception de la demande.
Le tribunal ou le PEOA qui a délivré le bref de saisie arrêt (habituellement le PEOA vous remettra directement les paiements en trop qu'il a reçus.
Le fait que la saisie arrêt a été suspendue ne signifie pas nécessairement qu'elle a été annulée. Avant que le ministère fédéral concerné puisse vous remettre l'argent, il doit vérifier s'il peut le faire, ce qui peut retarder les paiements. Aucuns frais d'administration ne seront perçus pendant la période de suspension, mais des frais seront exigés si le bref de saisie arrêt est réactivé.
Communiquez avec le tribunal ou le PEOA qui a délivré le bref de saisie arrêt (habituellement le PEOA dans les plus brefs délais et informez le de la modification. Le tribunal ou le PEOA devra ensuite modifier le bref de saisie arrêt et faire en sorte que le SAEOEF soit informé en conformité avec la législation provinciale ou territoriale sur la saisie arrêt.
Un bref de saisie arrêt ne prend effet que 35 jours après que le SAEOEF l'a reçu. Une fois qu'une somme est devenue payable au débiteur d'une pension alimentaire, les sommes fédérales saisies sont envoyées au PEOA ou au tribunal qui a délivré le bref de saisie arrêt dans un délai de quatre à six semaines. Les seuls paiements fédéraux qui peuvent être saisis en vertu de la LAEOEF sont mentionnés dans le règlement d'application de celle ci, et les débiteurs d'une pension alimentaire n'ont pas tous le droit de recevoir ces paiements. Il est possible également que les sommes aient déjà été versées au débiteur de la pension alimentaire lorsque la demande de saisie arrêt prend effet.
Les passeports canadiens délivrés par Passeport Canada ainsi que certains certificats et licences du domaine maritime et de l'aviation qui sont délivrés par Transports Canada peuvent, sur demande d'un PEOA, être suspendus ou refusés aux fins de l'exécution d'une obligation alimentaire.
Seul un PEOA peut le faire.
Un PEOA peut demander la suspension ou le refus d'un passeport et d'autres autorisations fédérales délivrés à votre nom si vous devez des arriérés d'au moins 3 000 $ ou si vous avez omis de verser la pension alimentaire à trois reprises.
Veuillez noter que les passeports et les autorisations fédérales ne sont habituellement suspendus qu'en dernier ressort, lorsque les autres mesures d'exécution n'ont pas permis de parvenir à des ententes acceptables concernant le paiement des arriérés de pension alimentaire pour enfants. Les débiteurs en défaut reçoivent habituellement plusieurs avis avant que ces mesures soient envisagées. Si vous recevez un avis de ce genre, vous devriez communiquer immédiatement avec le PEOA qui vous l'a fait parvenir et essayer de convenir d'une entente de paiement satisfaisante afin de prévenir la suspension ou le refus d'un passeport ou d'autres autorisations fédérales.
Le SAEOEF ne peut prendre aucune mesure pour mettre fin à la suspension ou au refus tant qu'il n'a pas reçu un avis à cet effet du PEOA compétent. Lorsqu'il reçoit cet avis, le SAEOEF informe le ministère responsable de la délivrance du passeport (Passeport Canada) ou de l'autorisation (Transports Canada) dans les trois jours ouvrables suivants.
Dans certains cas, une autorisation ou un passeport peut avoir expiré ou être devenu invalide pendant la période de suspension. Il faut alors que vous en demandiez un nouveau. Pour en savoir plus sur ce dont vous avez besoin pour obtenir une nouvelle autorisation ou un nouveau passeport, communiquez avec Transports Canada ou Passeport Canada, selon le cas.
Vous devez retourner le document pertinent dans le délai indiqué dans l'avis, à défaut de quoi vous pourriez encourir les conséquences plus graves qui y sont décrites.
Si vous souhaitez faire cesser la suspension, vous devez appeler le PEOA qui l'a demandée afin de prendre une entente satisfaisante avec lui.
Il est important de comprendre qu'un passeport délivré à votre nom demeure la propriété du gouvernement du Canada. Si votre passeport a été suspendu, vous devez le retourner au bureau de Passeport Canada le plus près, lequel est situé dans un bureau du gouvernement canadien à l'étranger (ambassade ou consulat canadien).
Veuillez noter que, si vous ne retournez pas un passeport suspendu quand vous êtes prié de le faire, ou si vous vous servez d'un passeport après qu'il a été suspendu en vertu de la LAEOEF, vous pourriez être déclaré coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.
En outre, si vous ne retournez pas votre passeport, Passeport Canada l'invalidera et transmettra cette information à ses partenaires, y compris aux agents d'application de la loi. De plus, il pourrait transférer le dossier à la GRC et à d'autres organismes d'application de la loi afin qu'une enquête soit menée sur le vol et la possession illégale de biens de l'État en vertu du Code criminel.
Si vous êtes à l'étranger et souhaitez revenir au Canada, vous pouvez :
Oui. Vous pouvez en discuter avec le PEOA qui a demandé la suspension.
La LAEOEF est une loi fédérale qui vise uniquement les autorisations délivrées par le gouvernement fédéral (par exemple dans le domaine maritime et de l'aviation). Les permis de conduire sont délivrés par les provinces. Dans certaines provinces, la loi permet de suspendre le permis de conduire d'une personne qui doit des arriérés de pension alimentaire. Vous devriez communiquer avec le PEOA afin de savoir quelles mesures d'exécution peuvent être prises dans votre province ou votre territoire.
La loi canadienne autorise seulement la suspension des passeports canadiens. D'autres pays peuvent cependant accepter de suspendre un passeport aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire si les conditions suivantes sont remplies :
Peut être parce que le SAEOEF n'a pas encore reçu un avis de votre PEOA l'informant de la fin de la suspension. Le gouvernement fédéral ne peut vous redonner les privilèges liés à votre passeport ou à votre autorisation fédérale tant qu'il n'a pas reçu cet avis. Vous pourriez communiquer avec votre PEOA pour savoir pourquoi il n'a pas été mis fin à la suspension ou au refus.
