Sommaire
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
(LSJPA) est entrée en vigueur le 1er avril 2003. Elle a modifié
considérablement la justice applicable aux adolescents au Canada à
plusieurs égards, notamment les bases philosophiques du système de justice
pour les adolescents, le recours aux tribunaux par opposition aux mesures
extrajudiciaires prises pour lutter contre la délinquance juvénile, les
groupes consultatifs, les restrictions au recours au placement sous garde avant
procès, les principes de détermination de la peine; les options en
matière de peine, la suppression du renvoi des cas devant le tribunal pour adultes
et le placement sous garde ainsi que la réinsertion sociale des jeunes
délinquants. Les modifications législatives dans ces domaines visaient
à régler les problèmes qui se posaient dans le système de
justice pour les adolescents sous le régime de l'ancienne loi, la Loi sur les
jeunes contrevenants (LJC).
Il existe des limites à ce qui peut être accompli par l'entremise de la
loi elle-même. C'est pourquoi la LSJPA s'inscrit dans l'approche beaucoup plus
globale du gouvernement fédéral visant à répondre à la
délinquance juvénile et la réforme du système de justice pour
les adolescents au Canada. Les principaux éléments de l'approche non
législative plus globale comprennent notamment une augmentation du financement
fédéral accordé aux provinces et aux territoires, l'adoption des
mesures de prévention du crime, l'établissement de programmes innovateurs
et efficaces, la formation des professionnels, la réalisation de recherches,
l'établissement de partenariats avec d'autres secteurs (notamment les secteurs de
l'éducation, de la protection de l'enfance et de la santé mentale) et les
améliorations apportées dans les collectivités autochtones. Un autre
élément de l'approche non législative pouvant avoir des incidences
importantes sur la réforme du système de justice pour les adolescents
concerne la mise en œuvre de la LSJPA par les provinces et les territoires,
notamment les décisions ayant trait aux programmes à financer et
l'élaboration des politiques et des directives qui soient conformes à la
LSJPA.
Objet et sources d'information
Ce sommaire met en évidence les points saillants et les conclusions de la
Déclaration annuelle sur la LSJPA pour l'année 2005 avant la publication
même de la Déclaration annuelle qui aura lieu sous peu. La
déclaration annuelle vise à rendre compte de la manière dont le
système de justice pour les adolescents fonctionne sous le régime de la
LSJPA, en vue de savoir si les objectives stratégiques de la Loi sont atteints et
de déterminer les problèmes devant être résolus.
Idéalement, il aurait fallu que la discussion engagée dans la
déclaration repose sur des données statistiques fiables et exhaustives.
Cependant, il faudra attendre encore un certain temps avant que le Centre canadien de la
statistique juridique (CCSJ) fournisse de telles données sur l'application de la
LSJPA. Cette déclaration s'appuie principalement sur les sources suivantes :
- Carrington et Schulenberg, Les
incidences de la LSJPA sur les pratiques policières en matière
d'inculpation des adolescents : une évaluation statistique préliminaire,
2005 [Traduction] (en cours de publication).
- Cette recherche visait à fournir une évaluation préliminaire
fondée sur les données statistiques nationales et à examiner dans
quelle mesure, au Canada, les pratiques policières concernant le recours aux
inculpations ou à d'autres mesures évoluent en réponse à la
nouvelle orientation législative prévue dans la LSJPA. Les données
de 1986 à 2003 recueillies au cours de l'Enquête sur la déclaration
uniforme de la criminalité (DUC) ont été analysées en vue de
déterminer les changements survenus concernant les pratiques des indicateurs
statistiques de la police en matière d'inculpation des adolescents.
- Moyer, Comparaison des dossiers traités
sous le régime de la LJC et les six premiers mois de l'application de la LSJPA,
2005 [Traduction] (en cours de publication).
- Ce rapport a été rédigé en vue de répondre à
certaines questions relativement au traitement des affaires devant le tribunal pour
adolescents avant et après l'entrée en vigueur de la LSJPA. Deux
études menées dans cinq principaux centres ont permis de recueillir des
données quantitatives à partir de dossiers du système de justice
concernant des affaires traitées sous le régime de la LJC et sous le
régime de la LSJPA. Les échantillons de dossiers relatifs à la LJC
choisis au hasard concernaient des affaires traitées au cours de l'exercice
1999-2000. Les dossiers relatifs à la LSJPA ont été traités
dans les six premiers mois de l'application de la nouvelle loi. Les tribunaux qui ont
fait l'objet de l'étude sont les suivants : Halifax, Toronto et Scarborough,
Winnipeg, Edmonton, Vancouver et Surrey. Il faut garder en mémoire les mises en
garde suivantes lors de la lecture des énoncés reposant sur ce rapport
:
- Les dossiers traités dans le rapport ne sont pas nécessairement
représentatifs de toutes les affaires traitées sous le régime de la
nouvelle loi.
- L'évolution observée dans le rapport ne devrait pas être
considérée comme étant nécessairement le fruit de la nouvelle
loi. D'autres facteurs, notamment des facteurs non législatifs déjà
mentionnés peuvent avoir une incidence entre 1999 et les six premiers mois de
l'application de la LSJPA.
- Le rapport fournit des renseignements relatifs aux proportions (aux pourcentages) des
dossiers traités par les tribunaux pour adolescents et non relativement au nombre
d'affaires
- Certaines différences qui sont mentionnées dans le rapport n'atteignent
pas le seuil de la signification statistique, mais elles indiquent des changements
possibles sous la LSJPA qui méritent une recherche supplémentaire.
-
Ministère de la Justice du Canada, Forum
national sur la mise en œuvre de la LSJPA, 2005.
- Ce Forum visait à obtenir les meilleurs renseignements disponibles sur le
fonctionnement du système de justice pour les adolescents au cours des deux
premières années de l'application de la LSJPA. En l'absence de
données détaillées, le ministère de la Justice a
invité les principaux intéressés à faire part de leurs
observations et de leur expérience relativement à la mise en œuvre de
la LSJPA ainsi que de toute donnée dont ils disposent au niveau provincial ou
local. Ces principaux intéressés représentaient un
échantillon des personnes les plus compétentes à l'échelle du
pays sur la manière dont la LSJPA est interprétée et
appliquée. Près de la moitié des participants étaient des
fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et l'autre
moitié était des avocats de la défense, des représentants
d'organisations non-gouvernementales et des chercheurs. Il convient de rappeler
qu'à l'exception des données fournies, les déclarations faites par
les participants au cours du Forum n'étaient pas nécessairement
représentatives de la situation dans une administration donnée ou un
secteur professionnel.
- Il est clair, compte tenu de ce qui précède, qu'il y a des limites aux
sources utilisées dans la déclaration et par conséquent, les
déclarations sur la manière dont le système de justice pour les
adolescents fonctionne sous le régime de la LSJPA devraient être
envisagées avec réserve. Néanmoins, même si les conclusions de
la déclaration sont préliminaires, elles sont fondées sur les
renseignements les plus fiables disponibles concernant les premiers temps de
l'application de la LSJPA. Ces renseignements comprennent des données statistiques
relatives aux activités exercées aux niveaux national et régional
ainsi que l'avis éclairé, l'expérience et les observations des
fonctionnaires et des experts professionnels dans le domaine de la justice pour les
adolescents qui interviennent surle terrain partout au pays. Même si ces
conclusions ne portent pas nécessairement sur le fonctionnement du système
de justice pour les adolescents dans son ensemble, elles permettent de jeter un premier
regard sur l'application de la LSJPA et constituent un fondement qui servira aux fins
d'autres recherches et analyses.
- Cette Déclaration est structurée selon les phases du processus du
système de justice pour les jeunes. Les conclusions pour chaque phase sont les
suivantes :
I. Mesures initiales: les accusations, l'utilisation des tribunaux et les
mesures extrajudiciaires
A. Mises en accusation
- En 2003, le taux de mises en accusation contre des jeunes a chuté de 16
% par rapport aux données de 2002, ce qui constitue la baisse annuelle la plus
importante enregistrée depuis 1977.
- On a relevé une réduction importante du nombre d'accusations
portées pour des infractions moins graves, mais cette réduction diminue
à mesure qu'augmente la gravité des infractions.
- Constatation d'une légère baisse en 2003, des taux de mises en
accusation par les policiers pour des infractions contre l'administration de la justice,
par rapport aux taux les plus hauts; toutefois le taux enregistré en 2003 est
encore considérablement plus élevé que ceux enregistrés avant
1999.
B. Mesures extrajudiciaires
- Il y a eu une augmentation du recours aux mesures extrajudiciaires par les
policiers et les renseignements préliminaires indiquent qu'ils utilisent tout
l'éventail des mesures prévues à l'article 6.
- Dans les provinces et territoires où il y a des programmes de mises en
garde par le procureur ou d'examen préalable à l'inculpation, certains
procureurs semblent faire des mises en garde et encourager les policiers à avoir
davantage recours aux mesures extrajudiciaires.
- Élargissement du filet : les données nationales recensées
par le CCSJ pour l'exercice 2003 n'indiquent aucune augmentation significative du nombre
de jeunes qui ont eu affaire avec le système de justice pour adolescents,
cependant on constate des cas où il semble y avoir eu un élargissement du
filet en ce qui a trait à l'utilisation des programmes de mesures
extrajudiciaires.
- Il n'existe pas, à l'heure actuelle, des données suffisantes qui
permettent de déterminer si l'utilisation des mesures extrajudiciaires, en
particulier des sanctions extrajudiciaires, est proportionnelle à la
gravité de l'infraction.
- Des éléments de preuve indiquent que l'on pose parfois des
conditions à l'utilisation de certains renvois par les policiers, ce qui va
à l'encontre des objectifs de la réforme aux étapes initiales du
processus.
II. La détention avant le procès
A. La détention policière
- On ne peut établir avec certitude qu'il y a eu un accroissement ou une
diminution de la détention policière des adolescents sous le régime
de la LSJPA.
- Sous le régime de la LSJPA, des adolescents qui avaient manqué
aux conditions d'une ordonnance de probation ou qui ont été
déclarés coupables à à trois reprises ou plus sont
considérablement plus susceptibles d'être détenus par les services de
police.
- On n'a constaté aucun changement significatif du taux de
détention policière pour les adolescents accusés d'actes criminels
contre la personne.
- Sous le régime de la LSJPA, on n'a constaté aucun changement
significatif des formes de remise en liberté utilisées par les services de
police.
- Comparativement à l'année de référence 1999-2000,
sous le régime de la LSJPA, les services de police étaient plus
susceptibles d'imposer des conditions aux adolescents qu'ils avaient remis en
liberté et la moyenne des conditions de remise en liberté était
notablement plus élevée.
B. Détention suite à une audience sur le cautionnement
- Sous le régime de la LSJPA, le nombre d'admissions des adolescents en
détention a diminué, même si la proportion des adolescents
détenus suite à une audience sur le cautionnement n'a pas
considérablement changé au cours des six premiers mois de l'entrée
en vigueur de la LSJPA.
- Sous le régime de la LSJPA, une plus faible proportion des adolescents
accusés d'avoir commis des infractions moins graves contre la personne
étaient détenus que dans le cadre de la LJC, mais cette différence
n'est pas statistiquement significative.
- Sous le régime de la LSJPA, une plus faible proportion des adolescents
qui avaient fait l'objet d'une condamnation antérieure pour manquement aux
conditions d'une ordonnance de probation étaient détenus que dans le cadre
de la LJC, mais cette différence n'est pas statistiquement significative.
- Sous le régime de LJC et de la LSJPA, les adolescents qui avaient
commis trois infractions antérieures ou plus, étaient beaucoup plus
susceptibles d'être détenus que ceux qui avaient commis moins d'infractions
ou qui en étaient à leur première infraction.
- Sous le régime de la LSJPA, la moyenne des jours de détention
n'a pas changé de manière significative.
C. Application des paragraphes 29(1) et 29(2)
- Malgré l'interdiction de substituer la détention à des
services de protection de la jeunesse (paragraphe 29(1)), certaines administrations ont
encore recours à la détention en vue de répondre aux besoins de ces
services. Dans d'autres administrations, la prohibition a été
respectée.
- La présomption à l'encontre de la détention (paragraphe
29(2)) a eu des répercussions considérables et a entraîné la
remise en liberté de nombreux adolescents qui, sous le régime de la LJC,
auraient été détenus.
- Selon les tribunaux, la présomption à l'encontre de la
détention (paragraphe 29(2)) l'emporte sur les dispositions du Code
criminel établissant une inversion de la charge de la preuve.
D. Les conditions de remise en liberté
- Le nombre moyen des conditions de remise en liberté imposées par
les tribunaux, sous le régime de la LSJPA demeure identique à celui sous le
régime de la LJC.
- On n'a constaté aucun changement important relativement au recours aux
conditions spécifiques de remise en liberté.
III. Détermination de la peine
A. Options au chapitre de la détermination de la peine
- Près de vingt pour cent des peines imposées sous le
régime de la LSJPA comprenaient au moins une nouvelle option parmi les suivantes :
la réprimande, l'ordonnance de fréquenter un lieu où est offert un
programme, l'ordonnance de suivre un programme d'assistance et de surveillance intensives
et l'ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance.
B. Peines comportant le placement sous garde
- Sous le régime de la LSJPA, on impose beaucoup moins de peines
comportant le placement sous garde.
- Sous le régime de la LSJPA, moins de peines comportant le placement
sous garde sont imposées pour toutes les catégories importantes
d'infractions. Pour la plupart des catégories, la baisse est statistiquement
signficative.
- Lorsqu'une peine comportant le placement sous garde est imposée sous le
régime de la LSJPA, il y a beaucoup plus de chefs accusations que lorsqu'une
ordonnance de placement sous garde est rendue sous le régime de la LJC.
- Aux termes de la LSJPA, l'adolescent qui a des antécédents
judiciaires est beaucoup moins susceptible de se voir imposer une peine comportant le
placement sous garde que dans le cadre de la LJC.
C. Probation
- Sous le régime de la LSJPA, il y a eu considérablement moins
d'ordonnances de probation.
- Sous le régime de la LSJPA, la durée des ordonnances de
probation reste la même, mais le nombre de conditions a augmenté
considérablement et on impose plus de conditions onéreuses.
- Le nombre de peines comprenant le placement sous garde et la probation a
diminué considérablement sous le régime de la LSJPA, mais le
pourcentage d'adolescents qui font l'objet d'une ordonnance de probation une fois que la
peine comportant le placement sous garde a été purgée est à
peu près le même.
D. Application des dispositions de la LSJPA sur la détermination de la
peine
- Il semble que les dispositions de la LSJPA sur la détermination de la
peine aient eu d'importantes répercussions sur les décisions,
particulièrement lorsqu'il s'agit des peines comportant le placement sous
garde.
- Une déclaration de culpabilité pour une infraction grave
(acte criminel) et plusieurs déclarations de culpabilité aux termes de la
LSJPA constituent un facteur prédictif fort d'une peine comportant un placement
sous garde dans le cadre de la LSJPA. Cette combinaison constituait un facteur
prédictif faible d'une ordonnance de placement sous garde sous le régime de
la LJC.
- Une violation des conditions de l'ordonnance de mise en liberté
sous caution n'est pas un facteur prédictif d'une peine comportant un placement
sous garde sous le régime de la LSJPA. Mais ce n'était pas le cas sous le
régime de la LJC.
- La violation, par l'adolescent, des conditions de la probation
augmentait la possibilité d'une peine comportant un placement sous garde sous le
régime de la LJC, mais ce n'est pas le cas dans le cadre de la LSJPA.
- Une déclaration de culpabilité pour une infraction avec
violence était un facteur prédictif d'une peine comportant un placement
sous garde sous le régime de la LJC et l'est également sous le
régime de la LSJPA.
- Le fait que l'adolescent était aux prises avec des
problèmes sociaux ou psychologiques augmentait la possibilité d'une peine
comportant un placement sous garde sous le régime de la LJC, mais ce n'est pas le
cas dans le cadre de la LSJPA.
E. Autres questions
- Les tribunaux diffèrent quant à savoir si la dissuasion est un
principe de la détermination de la peine en vertu de la LSJPA. Il semble cependant
que la plupart en soient venus à la conclusion que cet élément n'est
pas pertinent à la détermination de la peine sous le régime de la
LSJPA. La Cour suprême du Canada doit être saisie de la question en novembre
2005.
- Il semble que, dans certaines région au Canada, on procède
à l'évaluation du risque dans le cadre du processus de détermination
de la peine. Cependant, la recherche soulève de graves questions sur la
fiabilité et la validité de cette mesure. En fait, certains tribunaux ont
conclu que l'évaluation du risque n'a rien à voir avec la
détermination de la peine aux termes de la LSJPA et que la démarche peut
même être préjudiciable à l'adolescent.
- Il semble que les juges n'aient pas souvent eu recours aux groupes
consultatifs pour aider à déterminer la peine.
Ottawa
Le 22 juin 2005