Règlement sur les demandes de révision auprès du Ministre (erreurs judiciaires)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Code » Le Code criminel. (Code)
« ministre » Le ministre de la Justice. (Minister)
Demande
Examen de la demande
- 3. Sur réception d'une demande de révision présentée conformément à l'article 2, le ministre :
- transmet un accusé de réception au demandeur et, le cas échéant, à la personne qui a présenté la demande en son nom;
- procède a une évaluation préliminaire de la demande.
- 4.
- (1) Une fois l'évaluation préliminaire terminée, le ministre :
- enquête sur la demande s'il constate qu'il pourrait y avoir des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite;
- ne mène pas d'enquête dans les cas où :
- il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite et que, pour éviter un déni de justice ou pour des raisons humanitaires, une décision doit être rendue promptement en vertu de l'alinéa 696.3(3)a) du Code,
- il est convaincu qu'il n'y a pas de motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite.
- (2) Le ministre transmet au demandeur et, le cas échéant, à lapersonne qui présente la demande en son nom, un avis indiquant si une enquête sera ou non menée en application du paragraphe (1).
- (3) Si le ministre ne mène pas d'enquête pour le motif visé au sous-alinéa (1)b)(ii), l'avis prévu au paragraphe (2) doit mentionner que le demandeur peut transmettre au ministre des renseignements additionnels à l'appui de la demande dans un délai d'un an à compter de la date d'envoi de l'avis.
- (4) Si le demandeur ne transmet pas les renseignements additionnels dans le délai prévu au paragraphe (3), le ministre l'avise par écrit qu'il ne mènera pas d'enquête.
- (5) Si des renseignements additionnels sont transmis après l'expiration du délai prévu au paragraphe (3), le ministre procède à une nouvelle évaluation préliminaire de la demande en application de l'article 3.
- 5.
- (1) Une fois l'enquête visée à l'alinéa 4(1)a) terminée, le ministre rédige un rapport d'enquête, dont il transmet copie au demandeur et, le cas échéant, à la personne qui présente la demande en son nom. Le ministre doit informer par écrit le demandeur que des renseignements additionnels peuvent lui être fournis à l'appui de la demande dans un délai d'un an à compter de la date d'envoi du rapport d'enquête.
- (2) Si le demandeur ne transmet pas les renseignements additionnels dans le délai prévu au paragraphe (1), ou s'il informe le ministre par écrit qu'aucun autre renseignement ne sera fourni, le ministre peut rendre une décision en vertu du paragraphe 696.3(3) du Code.
- 6. Le ministre transmet au demandeur et, le cas échéant, à la personne qui présente la demande en son nom, une copie de la décision rendue en vertu du paragraphe 696.3(3) du Code.
RAPPORT ANNUEL
- 7. Le rapport annuel visé à l'article 696.5 du Code comprend, à l'égard de l'exercice en cause, les renseignements suivants:
- le nombre de demandes présentées au ministre;
- le nombre de demandes abandonnées ou incomplètes;
- le nombre de demandes se trouvant à l'étape de l'évaluation préliminaire;
- le nombre de demandes se trouvant à l'étape de l'enquête;
- le nombre de décisions rendues par le ministre en vertu du paragraphe 696.3(3) du Code;
- tout autre renseignement que le ministre juge utile.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 71 de la Loi de 2001 modifiant le droit criminel, chapitre 13 des Lois du Canada (2002).