Série sur le règlement des conflits
Guide pratique 3
Préparé par les Services de prévention et de règlement des différends
Ministère de la Justice (Canada)
Juin 1995
Mise à jour juillet 2006
Table de matières
Le mini-procès est essentiellement une technique structurée de règlement négocié. Quoi qu'il soit conçu comme un procès à caractère expéditif, c'est habituellement un moyen pour chaque partie d'entendre le point de vue de l'autre et de chercher un règlement négocié. Si le désaccord persiste, le mini-procès offre notamment comme avantage le fait que les parties auront déjà préparé une partie importante de leur dossier, ce qui leur servira dans toute action judiciaire subséquente. Quoi qu'il existe de nombreuses variantes, le mini-procès, dans sa forme la plus courante, comporte un bref exposé de la thèse de chacune des parties devant un groupe constitué de représentants des parties à un haut niveau qui ont l'autorité nécessaire pour conclure un règlement. Le groupe est présidé par un tiers impartial choisi, de façon conjointe, par les parties. À la fin de l'audience, le tiers impartial recommande une issue particulière. Les autres membres du groupe cherchent ensuite à négocier une entente à l'aide de la preuve présentée pendant le mini-procès et de l'issue recommandée qui servent de fondement aux négociations.
Les parties déterminent les pouvoirs du tiers impartial dans la convention de mini-procès et sont libres de définir ce rôle de la façon la plus large ou la plus restreinte qu'elles souhaitent. Entre autres, le tiers impartial peut être habilité à :
Le mini-procès est une procédure entièrement volontaire et, à ce titre, il ne peut donc avoir lieu qu'avec le consentement de toutes les parties. Si les négociations échouent, les parties sont alors libres de recourir à un autre mécanisme de règlement.
Une procédure mixte, le mini-procès judiciaire, est aussi utilisée à l'échelle provinciale. Le mini-procès judiciaire participe beaucoup du mini-procès privé, avec quelques modifications évidentes. Tout d'abord, il est proposé aux parties par un juge au cours du procès. Si les parties et leurs conseillers juridiques y consentent, les conseillers juridiques présentent le dossier de chacune des parties dans une audience à caractère expéditif, devant le juge qui rend un avis non obligatoire sur la manière dont le litige devrait être réglé. Les parties cherchent ensuite à négocier un règlement à partir de cet avis. Si le règlement n'est pas possible, elles peuvent poursuivre leur action en justice. Le juge qui mène le mini-procès ne siégera pas à titre de juge de première instance, et il gardera le silence à propos de l'affaire. Les mini-procès judiciaires sont actuellement utilisés en Alberta [1] et en Colombie-Britannique [2].
Le mini-procès est :
« La confidentialité : La Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels »qui se trouve dans le Manuel relatif au règlement des conflits.
Avant de discuter de la possibilité d'un mini-procès avec d'autres parties, il faut d'abord veiller à ce que son propre personnel de gestion interne et les employés clés soient bien disposés à cet égard, ce qui amène à se demander dans quels cas le mini-procès convient-il au gouvernement fédéral?
Tout d'abord, comme pour tous les mécanismes de règlement des conflits, il faut savoir si le litige porte sur des questions de droit public, de politique ou sur des précédents juridiques pour lesquels un règlement judiciaire final s'impose. Si tel est le cas, le mini-procès n'est pas adéquat.
Deuxièmement, les parties souhaitent-elles garder la haute main sur la procédure de règlement des conflits? Si elles veulent plus de participation et de contrôle face à l'issue de l'affaire par rapport à ce qui est permis dans un processus juridictionnel, comme l'arbitrage, alors le mini-procès est une option valable.
Troisièmement, le conflit est-il assez substantiel pour justifier les efforts et les dépenses requis pour un mini-procès? Bien que le mini-procès soit effectivement plus rapide et moins dispendieux que le procès, il entraîne toutefois beaucoup de préparation et des coûts élevés. Les parties ont-elles d'abord cherché à régler le conflit par des négociations face à face? Cette affaire pourrait-elle être réglée par des négociations au niveau de la haute direction? Si tel est le cas, le coût du mini-procès peut ainsi être évité.
Quatrièmement, le litige porte-t-il surtout sur des questions de faits? Les questions de faits sont toujours beaucoup plus faciles à régler par des processus de règlement consensuel que les questions de droit. Les questions mixtes de fait et de droit peuvent aussi être adaptées au mini-procès, s'il n'est pas nécessaire d'avoir un jugement définitif sur le droit. Le mini-procès convient davantage si les règles juridiques en cause sont relativement claires de sorte qu'un règlement des faits en litige permettrait de préciser l'issue juridique.
Cinquièmement, les parties ont-elles une relation commerciale qu'elles souhaitent maintenir? La rapidité relative de ce processus et la collaboration requise des parties en font un outil utile pour préserver la dynamique d'une relation.
Sixièmement, y a-t-il de nombreuses parties au litige? La structure formelle du mini-procès a une influence positive dans les conflits entre de nombreuses parties.
Une fois qu'il a été déterminé que le mini-procès est approprié, il faut obtenir le concours des autres parties. En général, le mini-procès est introduit plus tard dans le déroulement du litige que les autres mécanismes de règlement des conflits, même après l'introduction de l'action en justice. Toutefois, comme l'un des principaux avantages du mini-procès est d'économiser du temps et de l'argent, il vaut mieux le commencer avant que des frais juridiques importants n'aient été engagés.
En général, c'est le conseiller juridique qui suggère de recourir au mini-procès. Il existe toutefois un avantage en termes d'aboutissement des négociations futures, si le client lui-même entre en rapport avec l'autre partie (ou avec les autres parties) pour leur proposer de mettre leurs efforts en commun afin d'arriver éventuellement à une entente.
L'un des obstacles au lancement du processus tient au manque de connaissances qu'ont les parties et le conseiller juridique relatives au mini-procès. Bien entendu, les parties ne s'entendront sur cette procédure que si elles sont convaincues qu'elle est équitable et valable. Si le client ou la ou les parties en présence ne sont pas convaincues, ils pourraient bénéficier de conseils ou de documents qui leur exposent les avantages du mini-procès. Ce type de processus a beaucoup plus de chances d'aboutir si les parties n'ont pas d'objections et si elles en connaissent bien les avantages et les inconvénients.
En plus du personnel du client qui a participé au conflit et qui aidera le conseiller juridique à se préparer pour le mini-procès, un représentant de la haute direction doit être choisi; ce dernier siégera dans le groupe avec le tiers impartial pour entendre les thèses de chacune des parties. Ce représentant sera aussi chargé de négocier un règlement avec les autres représentants des parties après l'audience.
Idéalement, ce représentant :
Bien que l'on puisse mener un mini-procès sans l'aide d'un tiers impartial, le processus est largement amélioré en présence d'un tiers impartial. Ce dernier peut :
Les pouvoirs exercés par le tiers impartial dans tout mini-procès sont déterminés par les parties et fixés expressément dans la convention de mini-procès. La nature du rôle que les parties veulent faire jouer au tiers impartial (celui d'un arbitre sans pouvoir à caractère obligatoire, d'un médiateur, d'un expert) aidera les parties à déterminer où choisir cet acteur clé. Les parties devraient définir ce rôle clairement entre elles avant de commencer le processus de sélection.
La convention précise les règles et procédures qui régiront le mini-procès. Il s'agit évidemment d'une étape essentielle dans le processus, et elle devrait faire l'objet de beaucoup de soins puisqu'elle aura une incidence sur l'issue finale. L'un des principaux avantages qu'il y a à faire rédiger cette convention par les conseillers juridiques et les clients tient à la souplesse qui en résulte. Chaque élément de la procédure peut ainsi être structuré par les parties pour mieux s'adapter au litige.
Les conseillers juridiques et les représentants des parties devraient tous participer à la rédaction de la convention de mini-procès. Le tiers impartial peut aussi offrir une aide importante à cette étape et peut se voir autorisé par les parties à rendre une décision sur toute étape procédurale contestée. Le tiers expérimenté peut aussi être en mesure de conseiller les parties et le conseiller juridique sur les types de choix procéduraux qui sont les mieux adaptés.
Voici la liste des éléments essentiels qui doivent figurer dans une convention de mini-procès.
Une convention type de mini-procès se trouve à l'annexe B du présent guide. Elle comprend certains détails de procédure qui devront être réglés lorsque vous rédigerez votre propre convention de mini-procès.
Le rôle des conseillers juridiques dans un mini-procès ne diffère pas de celui qu'ils ont dans un procès. En général, les conseillers juridiques préparent le dossier de leur client, s'occupent de la communication de la preuve et de l'élaboration des déclarations des témoins et des exposés de principe qui doivent être échangés, et ils font un bref exposé de la thèse de leur client devant le groupe. À la différence du procès, les conseillers juridiques jouent aussi un rôle fondamental dans la rédaction de la convention de mini-procès.
Les conseillers juridiques jouent, en général, le rôle de représentant pendant le mini-procès, à la différence de leur rôle plus conciliateur et davantage orienté vers un règlement dans d'autres mécanismes de règlements des conflits, comme la médiation ou la négociation. Dans le mini-procès, c'est le représentant du client qui sera chargé de la négociation d'un règlement.
Comme il a été mentionné, le mini-procès est une technique de règlement qui vise à faciliter le règlement efficace et efficient des litiges civils. Voici certains des avantages qui peuvent découler du mini-procès.
Parmi les inconvénients éventuels du mini-procès, citons :
Bien que les clauses d'arbitrage aient maintenant généralement un caractère exécutoire en vertu des lois fédérales et provinciales sur l'arbitrage (p. ex., la Loi sur l'arbitrage commercial, L.R.C. 1985, c. 17, 2e suppl., annexe, art. 8(1)) ainsi que d'après la jurisprudence, les autres mécanismes ne sont pas visés par la législation. Cependant, les tribunaux peuvent être désireux de maintenir des ententes découlant de mécanismes de règlement des conflits, tout d'abord à titre d'obligation contractuelle, ensuite, en assimilant ce type d'ententes à des conventions d'arbitrage qui sont strictement opposables et, enfin, compte tenu du fait que la politique administrative favorise les solutions de rechange au procès lorsque celles-ci servent l'intérêt des parties et de l'administration de la justice.
D'après la doctrine établie dans l'affaire Scott vs. Avery (1856) 10 All E.R. 1121, 5 HLC 811, et qui a été maintenue à plusieurs reprises par les tribunaux canadiens [4], une clause valide qui engage les parties à se soumettre à un mini-procès pour régler un conflit particulier peut très bien être appliquée par les tribunaux. L'affaire Scott portait sur une clause compromissoire mais le principe sur lequel la Chambre des Lords a fondé sa décision vise aussi les autres procédures de règlement. Il pourrait être encore plus avantageux pour la partie, semble-t-il, pour faire appliquer la clause sur le mini-procès, que l'on ajoute une stipulation expresse selon laquelle aucune action en justice ne pourra être intentée tant que le mini-procès n'aura pas été tenté de bonne foi. À noter que l'on ne peut pas contraindre une partie à se soumettre à un mini-procès pour régler un conflit.
Comme le mini-procès est de nature consensuelle, il n'y a pas de droit d'appel. Il est bien entendu qu'une partie ne peut pas faire appel d'un règlement auquel elle a délibérément adhéré. Si cette volonté ou cette connaissance d'une partie est en cause, ou si un problème se pose quant à l'application de la convention, il faut alors s'en remettre au tribunal, non pas en appel mais dans une action en première instance, en vertu du droit des contrats.
Dans toute procédure de collaboration, l'un des éléments clés tient à l'autorité qu'ont l'ensemble des parties présentes à la table d'engager ceux qu'elles représentent dans une entente, lorsque celle-ci est conclue. Dans le contexte d'un mini-procès, ce pouvoir est nécessaire à l'étape de la négociation qui suit l'audience devant le groupe. Avec bon nombre de parties qui sont des sociétés, il arrive que l'entente conclue pendant le processus créatif de négociation dépasse la portée du mandat actuel de la partie et que la partie soit tenue de ne donner qu'un consentement sous condition, en attendant l'approbation de l'organe décideur habilité de chacune des parties. Dans un tel cas, la solution consiste à obtenir ce consentement aussi vite que possible, de sorte que l'entente que les parties ont eu tant de mal à conclure n'échoue pas du fait d'un manque de suivi ou d'engagement de la part de la partie qui attend une autorisation.
Si l'État est une des parties, toutefois, l'entente est souvent conditionnelle. Le gouvernement est chargé de représenter un intérêt public plus vaste et de garantir que les exigences de la loi et de la politique administrative sont respectées. C'est pourquoi le représentant de l'État au mini-procès n'a peut-être pas le pouvoir de décider en dernier ressort, selon les circonstances de l'affaire. Il ne faudrait pas y voir la preuve que l'État ne croit pas au processus, mais plutôt la conséquence inévitable de l'obligation de tous les organismes publics de rendre compte.
Il demeure donc nécessaire qu'il y ait une procédure rapide et définitive, par laquelle le représentant du gouvernement (et tout autre représentant qui a besoin d'une autorisation officielle de la partie) demandera une ratification de l'entente négociée au décideur approprié. Cette procédure peut être prévue dans la convention de mini-procès.
ENTRE Sa Majesté la Reine du Chef du Canada
ET (
« l'entrepreneur »
)
Attendu que Sa Majesté et l'entrepreneur sont parties à un contrat en date du et défini comme
(le
« contrat »
); et
Attendu qu'un conflit s'est produit entre les parties à propos du contrat; et
Attendu que les parties souhaitent tenter de résoudre ce conflit par un mini-procès;
En conséquence, les parties s'engagent comme suit :
[Option] Le mini-procès se déroule conformément aux règles de (insérer le nom de l'organisation /du centre / de l'association professionelle en matière de RC];
« représentant désigné de la partie ») et un conseiller impartial. Le conseiller impartial préside le groupe.
1. Les parties s'entendent pour supporter de façon égale les honoraires du conseiller impartial et les frais administratifs communs. Les parties conviennent de supporter chacune les frais de ses propres conseillers juridiques et les frais de préparation de son dossier.
[Le calendrier précisant le temps alloué à chaque présentation, selon les besoins de l'espèce, (p. ex., de 9 h à 10 h Thèse de la Couronne; de 10 h à 11 h Réfutation par l'entrepreneur, etc.). La durée d'un mini-procès peut varier de quelques heures à quelques jours].
« sous toute réserve »pour les fins des négociations en vue d'une entente et devront être considérés comme des renseignements à caractère confidentiel par les parties et leurs représentants, à moins que la loi ne le prévoit autrement. Toutefois, une preuve qui est autrement admissible ou qui peut être communiquée, ne saurait être rendue inadmissible ou non communicable du fait qu'elle a été utilisée pendant le mini-procès.