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Violence à l’égard des aînés :
Aperçu du ministère de la Justice du Canada

logo du l'Initiative de lutte contre la violence familiale
Version PDF (114 Ko), Aide pour PDF

Juin 2009

Avis aux lecteurs :
Le présent aperçu fait partie d’une série de documents du ministère de la Justice du Canada qui porte sur des sujets liés à la violence familiale. La série de documents s’inspire de l’aperçu sur la violence familiale ; il offre des renseignements de base sur la violence familiale qui sont pertinents pour tous les autres aperçus, ainsi que des statistiques sur la violence familiale en général. D’autres aperçus de cette série traitent quant à eux des sujets suivants :

Qu’est-ce que la violence à l’égard des personnes âgées1?

Lorsqu’il s’agit de définir la violence à l’égard des aînés2, trois cas sont habituellement mentionnés, dans lesquels la violence se produit :

  • la violence commise à l’égard des personnes aînées qui vivent seules ou avec des membres de leur famille ou d’autres personnes dans des maisons privées (notamment les personnes aînées recevant des soins à domicile ou des soins communautaires);
  • la violence commise à l’égard des personnes aînées qui vivent en milieu institutionnel;
  • la négligence de soi3.

Dans le présent aperçu, l’expression « violence à l’égard des aînés » désigne la violence, la maltraitance ou la négligence que les personnes aînées vivant dans une maison privée ou en établissement peuvent subir de la part de leur conjoint, de leurs enfants, d’autres membres de leur famille, de fournisseurs de soins ou de services ou d’autres personnes en situation de pouvoir ou de confiance. La question de la négligence de soi ne sera pas abordée dans le présent aperçu4.

Une personne est susceptible d’être victime de violence à toutes les étapes de sa vie — enfance, adolescence, début de l’âge adulte, âge moyen, vieillesse —, mais la nature et les conséquences de cette violence peuvent varier en fonction de sa situation. La violence commise à l’égard des personnes aînées, par exemple, peut être liée à leurs conditions de vie (elles peuvent vivre seules, avec des membres de leur famille ou d’autres personnes, ou en milieu institutionnel)5, ou au fait qu’elles ont besoin de l’aide et du soutien d’autres personnes, notamment des membres de leur famille ou d’autres fournisseurs de soins de santé, dans leur vie de tous les jours. Dans certains cas, la violence que les personnes aînées subissent peut être liée à leur âge, tandis que, dans d’autres cas, il peut y avoir des facteurs indépendants, comme un conflit dans une relation d’intimité.

La violence commise à l’égard de personnes aînées vivant dans des maisons privées peut dépendre de leur degré de dépendance financière et émotive par rapport aux autres personnes, ou encore, du degré de dépendance émotive ou financière que les autres personnes ont par rapport à des personnes aînées.

Dans le cas des personnes aînées vivant dans des établissements de soins de longue durée, la violence peut avoir trait aux activités souvent intimes qui nécessitent l’aide du personnel, comme l’alimentation, le bain, l’habillement, les déplacements et l’administration de médicaments et d’autres traitements.

Formes de violence à l’égard des aînés6

Une personne aînée peut être soumise à une ou à plusieurs formes de violence :

  • la violence physique;
  • la violence et l’exploitation sexuelles;
  • la négligence;
  • la maltraitance psychologique ou émotionnelle;
  • l’exploitation économique ou financière;
  • le dénigrement sur le plan spirituel.

Pour avoir une description de ces formes de violence, veuillez consulter la section « Formes de violence » de l’aperçu sur la violence familiale.

Chacune des formes de violence peut exister seule ou en combinaison avec d’autres formes. La violence peut survenir une fois ou pendant une période prolongée.

Rôle du Code criminel

Au Canada, certains types d’actes de violence ou d’exploitation constituent des crimes aux termes du Code criminel. On n’a qu’à penser à la fraude, aux voies de fait, aux agressions sexuelles, à la profération de menaces et au harcèlement criminel. D’autres actes de violence sont aussi considérés comme des infractions par des lois provinciales et territoriales.

Le Code criminel renferme aussi une disposition (art. 718.2) qui exige que le tribunal, au moment d’infliger une peine, considère la preuve que l’infraction était motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur l’âge ou la déficience. Le tribunal doit aussi vérifier si, en commettant l’infraction, le contrevenant a abusé d’une situation de confiance ou d’autorité.

La violence physique ou sexuelle

La violence physique comprend tout usage intentionnel de la force physique qui blesse une personne ou encore menace de la blesser. La violence physique à l’égard des aînés peut consister en l’utilisation inutile ou la mauvaise utilisation de moyens de contention ou de médicaments ou la séquestration. La violence sexuelle comprend le fait de forcer une personne à participer à une activité sexuelle non désirée, dangereuse ou dégradante. Parmi les dispositions du Code criminel qui peuvent s’appliquer, citons :

  • homicide involontaire coupable : art. 234 et 236
  • meurtre : art. 229 à 231 et 235
  • voies de fait : art. 265 à 268
  • fait de causer illégalement des lésions corporelles : art. 269
  • agressions sexuelles : art. 271 à 273
  • séquestration : par. 279(2)

La négligence

La négligence, qu’elle soit intentionnelle ou non, est souvent chronique et elle implique généralement des incidents répétés qui conduisent à ne pas assurer de façon adéquate ce dont l’adulte dépendant a besoin. La négligence peut tenir au défaut de donner de la nourriture de première nécessité, des soins personnels adéquats ou un milieu de vie sain et sécuritaire, ou encore, à la privation ou à la mauvaise administration de médicaments, d’appareils fonctionnels ou de traitement médicaux. Elle peut également comprendre le fait de laisser une personne aînée invalide seule trop longtemps ou de l’abandonner. Certaines formes de négligence sont des crimes au Canada. Les dispositions du Code criminel suivantes pourraient s’appliquer dans certains cas :

  • négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles : art. 219 à 221
  • manquement au devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence : art. 215

La maltraitance psychologique ou émotionnelle

La maltraitance psychologique ou émotionnelle comprend le fait d’utiliser des mots ou de commettre des actes pour contrôler, isoler, intimider ou déshumaniser une personne. La maltraitance psychologique et émotionnelle comprend tout acte ou omission qui réduit l’estime de soi d’une personne, porte atteinte à son intégrité psychologique et émotive ou risque de lui causer des troubles comportementaux, cognitifs, émotionnels ou mentaux. En ce qui concerne les personnes aînées, la maltraitance psychologique ou émotionnelle peut consister dans des menaces de blessures, d’abandon ou de placement dans un établissement ou dans le fait de susciter chez elles la crainte qu’elles ne recevront pas les soins dont elles ont besoin. Il peut s’agir de cas où elles sont isolées sur le plan social ou dans lesquels on leur cache des renseignements. Le fait d’humilier une personne aînée à cause de sa façon de parler, de sa religion ou de ses pratiques traditionnelles ou de refuser d’admettre la capacité de cette personne à prendre ses propres décisions et à choisir ses propres activités constitue aussi une forme de violence. Parmi les dispositions du Code criminel qui peuvent s’appliquer, citons :

  • harcèlement criminel : art. 264
  • profération de menaces : art. 264.1
  • appels téléphoniques harassants : par. 372(2) et (3)
  • intimidation : art. 423
  • fait de conseiller le suicide : art. 241

L’exploitation économique ou financière

L’exploitation économique ou financière comprend le fait d’agir sans consentement d’une manière qui avantage une personne sur le plan financier aux dépens d’une autre personne. Il peut s’agir du vol ou de l’utilisation, à des fins répréhensibles, de l’argent ou des biens appartenant à la personne aînée ou du fait de ne pas utiliser les biens de celle-ci pour son bien-être. Le fait de tirer profit de façon injuste d’une personne aînée en en lui faisant signer des documents juridiques, ou en exerçant des pressions sur elle pour qu’elle fournisse de l’aide financière ou s’occupe d’autres personnes ou d’utiliser frauduleusement une procuration constitue aussi de l’exploitation financière. Parmi les dispositions du Code criminel qui peuvent s’appliquer, citons :

  • vol : art. 322, 328 à 332 et 334
  • vol par une personne détenant une procuration : art. 331
  • distraction de fonds détenus en vertu d’instructions : art. 332
  • abus de confiance criminel : art. 336
  • vol, etc. de cartes de crédit : art. 342
  • extorsion : art. 346
  • faux : art. 366
  • fraude : par. 380(1)

La maltraitance dans les établissements

Les personnes aînées qui vivent en établissement de soins peuvent aussi être victimes de maltraitance. Les formes de maltraitance sont, entre autres, l’alimentation et les soins inadéquats, les soins infirmiers de mauvaise qualité, l’interaction inappropriée ou agressive entre le personnel et la clientèle ou les cadres de vie qui soient inférieurs aux normes ou insalubres, ou qui sont surpeuplés. La mauvaise utilisation de moyens de contention ou de médicaments constitue également une forme de violence. Dans certains cas, l’établissement peut avoir une politique qui n’est pas adaptée pour répondre aux besoins d’une personne aînée. Par exemple, les établissements peuvent être exploités pour répondre à un objectif qui entre en conflit avec la satisfaction des besoins des résidents sur le plan de la santé et de l’environnement7.

Rôle de la législation provinciale et territoriale : autres mesures de protection

Le droit protège largement les intérêts des personnes aînées en ce qui a trait à la détérioration des capacités physiques ou mentales, grâce aux lois sur la tutelle, la santé, la prise de décisions par d’autres personnes et la succession8. Certaines infractions, comme l’utilisation abusive d’une procuration ou le non-respect des dispositions législatives régissant les fiduciaires, relèvent des provinces et des territoires.

Plusieurs provinces et territoires au Canada ont adopté des lois sur la protection et la tutelle des aînées9, lesquelles visent à protéger les personnes âgées qui sont victimes de violence physique ou sexuelle, de cruauté mentale ou de négligence. Là où une loi sur la protection et la tutelle des adultes est en vigueur, celle-ci peut prévoir des programmes de protection des adultes qui permettent à la fois des interventions juridiques, médicales et sociales. Plusieurs administrations canadiennes sont dotées de lois sur la violence familiale10 et sur la violence dans les établissements11 qui peuvent aussi offrir une protection pour les personnes âgées. Au Québec, la législation sur les droits de la personne peut aussi les protéger en cas d’exploitation et de violence12. Ce qu’il faut, c’est établir un juste équilibre entre la protection appropriée et la nécessité de respecter l’autonomie des aînés.

Il existe de nombreux obstacles à la compréhension en droit des relations des aînés et au respect de leurs droits et de leurs besoins dans le système de justice13. Pour les services offerts dans chaque province et territoire, veuillez consulter le Répertoire des services et programmes répondant aux besoins des personnes âgées victimes de violence au Canada.

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