
Le harcèlement criminel, et notamment le fait de suivre constamment une personne, est un acte criminel. Si plusieurs actes criminels consistent en une conduite qui aboutit à un résultat très évident (par exemple, le meurtre), le harcèlement criminel consiste généralement en la répétition, pendant un certain temps, d’actes qui amènent la victime à craindre raisonnablement pour sa sécurité, mais n’aboutit pas nécessairement à des lésions corporelles. Le harcèlement criminel peut être un signe avant-coureur des actes de violence à venir.
Le présent guide vise à fournir aux policiers et aux procureurs de la Couronne des lignes directrices susceptibles de les aider lors des enquêtes et des poursuites dans les cas de harcèlement criminel, et à promouvoir une réponse intégrée de la justice pénale à l’égard du harcèlement criminel. Il s’agit d’un point de départ pour les policiers et les procureurs de la Couronne qui peuvent ensuite adapter ces lignes directrices en fonction des besoins et des circonstances particulières à chaque administration et à chaque cas.
Conçu par un Groupe de travail fédéral-provincial-territorial composé de fonctionnaires de la justice pénale de concert avec des professionnels du droit pénal, ce guide a été publié pour la première fois en 1999. Il fait suite à l’engagement pris par les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la Justice de rendre plus efficace la réponse du système de justice pénale au harcèlement criminel. Les lignes directrices qu’il renferme s’appuient sur les conclusions et les recommandations de l’examen des dispositions du Code criminel concernant le harcèlement criminel réalisé en 1996 par le ministère de la Justice du Canada.
Le harcèlement criminel n’est pas nouveau, mais on ne reconnaît qu’il s’agit d’un comportement criminel distinct que depuis récemment. Avant 1993, les personnes qui se livraient à des actes de harcèlement pouvaient être accusées de l’une ou plusieurs des infractions suivantes : intimidation (article 423 du Code criminel), menaces (article 264.1), méfait (article 430), propos indécents au téléphone ou appels téléphoniques harassants (article 372), intrusion de nuit (article 177) et manquement à l’engagement (article 811).
Le 1er août 1993, le Code criminel a été modifié par la création de la nouvelle infraction de harcèlement criminel. Cette disposition a été adoptée pour réagir plus précisément à la violence contre les femmes, en particulier à la violence contre les femmes en milieu familial. Toutefois, l’infraction ne vise pas seulement la violence familiale, mais aussi toutes les victimes de harcèlement criminel.
Les dispositions pertinentes du Code criminel ont depuis été modifiées à deux reprises. Il y a d’abord eu les modifications entrées en vigueur le 26 mai 1997, qui font d’un homicide commis dans le contexte du harcèlement criminel un meurtre au premier degré, indépendamment de toute préméditation. Ces modifications prévoient également que, lors de la détermination de la peine, le harcèlement criminel commis en contravention d’une ordonnance de protection constitue une circonstance aggravante. Ensuite, les modifications entrées en vigueur le 23 juillet 2002 ont doublé la durée de la peine maximale prévue pour l’infraction de harcèlement criminel, la faisant passer de cinq à dix ans d’emprisonnement lorsque le contrevenant est poursuivi par voie de mise en accusation.
Les plus récentes données de la police et des tribunaux concernant le harcèlement criminel[1] fournies par Statistique Canada révèlent ce qui suit pour l’année 2002.
Entre 1995 et 2001, le nombre de cas de harcèlement criminel signalés à 179 corps policiers répondant à un sondage a augmenté de 40%, passant de 3 030 cas en 1995 à 4 252 en 2001[2]. Une telle augmentation n’est pas rare après l’adoption de nouvelles mesures législatives. Cependant, il est difficile d’évaluer si elle découle d’une hausse du nombre de cas de harcèlement criminel, du nombre de cas signalés par les victimes ou d’un changement dans la façon dont les policiers consignent ces incidents.
En raison de l’effet cumulatif du comportement et des actes de harcèlement, les victimes vivent dans un climat de frayeur et cette situation leur cause des souffrances au niveau psychologique et émotif. L’effet psychologique du harcèlement sur les victimes peut susciter chez ces dernières une crainte intense et prolongée. Cette crainte comporte souvent une peur toujours plus grande de l’escalade de la fréquence et de la nature du comportement menaçant (par exemple, d’un comportement non violent à un comportement mettant la vie de la victime en péril), peur qui s’accompagne d’un sentiment de perte de contrôle de sa propre vie.
Les victimes réagissent au traumatisme du harcèlement criminel de plusieurs façons, notamment :
Le harcèlement criminel ou la « poursuite incessante d’une autre personne » n’est pas un diagnostic d’un trouble psychiatrique. Il n’existe pas de profil psychologique unique d’un auteur de harcèlement criminel. Le harcèlement peut prendre plusieurs formes. Une illustration courante du harcèlement criminel est la poursuite d’une vedette ou d’une personnalité. Toutefois, au Canada, il semble que le motif principal du harcèlement découle davantage du désir de contrôler un ex-conjoint.
Les auteurs de harcèlement criminel peuvent souffrir d’un ou de plusieurs troubles psychologiques allant du simple trouble de la personnalité à une maladie mentale grave. Depuis l’adoption des premières mesures législatives sur le harcèlement criminel aux États-Unis, il y a eu plusieurs tentatives pour établir un classification typologique du harcèlement, tant du point de vue des spécialistes de la psychiatrie que des responsables de l’application de la loi. Sans égard à la typologie, cependant, la plupart des individus qui se livrent au harcèlement criminel démontrent une personnalité obsessionnelle. Ils sont obsédés en ce sens qu’ils ont des pensées et des idées constantes au sujet de la victime, mais ne répondent pas nécessairement aux critères diagnostiques dénotant des troubles psychiatriques graves. Bon nombre d’entre eux ont toutefois des antécédents de criminalité, de troubles psychiatriques et de toxicomanie qui peuvent entrer dans la catégorie des troubles de l’Axe 1. Les plus courants sont la dépendance à l’alcool, les troubles de l’humeur et la schizophrénie.
Même si aucune classification typologique ne peut tout englober, celle élaborée par l’unité du service de police de Los Angeles chargée de gérer les cas de menaces (Los Angeles Police Department Threat Management Unit) est utilisée comme cadre théorique de l’évaluation des menaces par les analystes du comportement de la Gendarmerie royale du Canada et par les spécialistes des sciences du comportement de la Police provinciale de l’Ontario[3]. On y distingue trois types de comportement : la simple obsession, l’obsession amoureuse et l’érotomanie.
L’érotomanie est un trouble délirant de l’individu qui croit véritablement être aimé de la victime. Le harceleur érotomane est convaincu que l’objet de son affection, habituellement une personne de sexe opposé, l’aime avec ferveur et lui rendrait son affection si ce n’était de certaines influences externes. Généralement, cette dernière est d’un statut social plus élevé que l’individu érotomane, mais, la plupart du temps il ne s’agit pas d’une célébrité. La victime peut être un superviseur au travail, le pédiatre des enfants, un ministre du culte ou un agent de police qui a arrêté l’individu pour une infraction aux règlements de la circulation mais n’a pas déposé d’accusation. Parfois, il peut s’agir d’un parfait étranger.
Le harceleur qui affiche une obsession amoureuse, par contre, peut être obsédé par l’objet de son amour, sans croire que la victime l’aime en retour[4]. Très souvent, il s’agit d’une personne atteinte d’une maladie mentale grave, notamment de schizophrénie ou d’une manie, qui veut « gagner » l’amour de sa victime.
L’individu dont le comportement affiche une simple obsession correspond à la description d’une personne qui poursuit un partenaire intime donnée dans d’autres classifications typologiques. La plupart de ces individus ont établi des relations quelconques avec leur victime. Le contact peut avoir été minimal, notamment dans le cas d’un rendez-vous arrangé, mais plus généralement, il s’agit d’une relation prolongée, d’une union de fait ou d’un mariage. Le harceleur refuse de reconnaître que la relation avec sa victime est terminée et, en règle générale, il adopte l’attitude selon laquelle « si je ne peux pas l’avoir, personne d’autre ne l’aura ». Cet individu se lance dans une campagne de harcèlement, d’intimidation et de terreur psychologique. Le motif de ce harcèlement criminel va de la vengeance à l’illusion qu’il peut convaincre ou obliger la victime à reprendre la relation.
La majorité des auteurs de harcèlement criminel affichant une simple obsession ne souffrent pas de troubles mentaux. Nombre d’entre eux souffrent depuis longtemps de troubles de la personnalité. La recherche réalisée par le ministère de la Justice a révélé que dans les 601 cas examinés, 91 pour 100 des auteurs de harcèlement étaient des hommes, et 88 pour 100 des victimes étaient des femmes[5] . L’analyse de la relation entre l’accusé et la victime a révélé que dans la grande majorité des cas de femmes victimes de harcèlement, l’auteur de ces actes était un ex-mari ou un ex-ami[6]. À bien des égards, le harcèlement criminel d’un conjoint est un prolongement de la violence familiale et a trait au désir de contrôler un ex-partenaire.
Un consultant en criminologie auprès du FBI (Bureau fédéral des enquêtes) a élaboré ce qu’il appelle une classification préliminaire des harceleurs. Cette classification comble certaines lacunes de celle de la police de Los Angeles décrite ci-dessus, mais elle n’a pas fait l’objet de la même étude empirique. Il s’agit d’une approche expérimentale et heuristique dans laquelle on tient compte du fait que le danger des classifications vient surtout de la possibilité qu’elles soient envisagées comme un système absolu[7].
Cette classification provisoire propose sept types de harceleurs : celui qui traque une personne ciblée au hasard, celui qui traque des célébrités, celui qui traque une personne pour une seule raison, celui qui traque une connaissance, celui qui traque un collègue de travail, celui qui traque un conjoint et celui qui se livre à de la violence familiale. Ces deux derniers types se rapprochent le plus de l’individu qui manifeste une simple obsession.
Une autre catégorie de harceleurs a été reconnue mais n’a pas été étudiée en détail. Elle se compose de personnes dont les actes de harcèlement sont liés à une perversion sexuelle (déviance). Certains violeurs et pédophiles se livrent au harcèlement parce que ce comportement s’inscrit dans leurs fantasmes déviants et répréhensibles[8]. Certains sadiques font des « essais » qui englobent le harcèlement[9].
On encourage les enquêteurs et les procureurs de la Couronne à consulter un des experts de la police énumérés à l’annexe D s’ils ont besoin d’aide pour déterminer à quel type appartient un harceleur.
Le harcèlement criminel peut se faire au moyen d’un ordinateur, notamment sur l’Internet[10]. Même si le harcèlement en ligne est défini de diverses façons, la définition canadienne du harcèlement criminel n’englobe pas tous les actes de harcèlement en ligne. Par exemple, on emploie souvent les expressions « harcèlement électronique » ou « harcèlement en ligne » pour désigner soit la communication directe par courrier électronique, soit le harcèlement par l’Internet lorsque le délinquant affiche sur l’Internet des renseignements offensants ou menaçants au sujet de la victime, soit encore l’utilisation non autorisée, le contrôle ou le sabotage de l’ordinateur de la victime[11]. Dans certains cas de harcèlement électronique, des accusations de harcèlement criminel peuvent s’imposer; cependant, selon la nature des actes en cause, il faudrait également envisager de porter des accusations d’utilisation non autorisée d’ordinateur (article 342.1), de possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur (article 342.2), ou de méfait concernant des données (paragraphe 430(1.1)). Les actes qui peuvent être considérés comme du harcèlement électronique comprennent notamment l’envoi de messages de menaces ou de harcèlement par l’un ou l’autre des moyens suivants :
Le harcèlement électronique peut prendre d’autres formes :
Le harcèlement par courrier électronique représente environ vingt pour cent des dossiers confiés à l’unité de gestion des cas de menace du service de police de Los Angeles. Selon une étude récente, le harcèlement électronique représente un quart des six cent dossiers confiés à l’unité des crimes sexuels du service de police de New York[13].
Conseils à fournir aux victimes pour une utilisation sécuritaire de l’Internet :
Référence : “Traquer quelqu’un est un crime appelé harcèlement criminel” Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 2003, en ligne : http://canada.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/har.html aux pp. 10-11.