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l'Initiative de lutte contre la violence familiale

Harcèlement criminel
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne

PARTIE 2: Lignes directrices à l’intention des policiers : enquête sur le harcèlement criminel (suite)

2.9 Évaluation de la menace et des risques et type d’intervention

La sécurité de la victime est la principale préoccupation en tout temps, et elle a préséance sur la « cueillette d’éléments de preuve » ou « l’établissement du dossier ». Chaque cas doit être traité comme s’il s’agissait d’un cas grave jusqu’à preuve du contraire. Il est extrêmement important de se rappeler que les évaluations du risque ou de la menace dépendent de leur contexte[25] et que leurs résultats deviennent rapidement désuets. Il faut mettre à jour les facteurs établis et les réévaluer au besoin en vue des décisions subséquentes. De plus, bien que ce processus puisse faciliter la prise de décisions par les parties, l’absence d’« indicateurs de risque reconnus » ne signifie pas que la violence ne sera pas employée[26].

Le niveau ou le type d’intervention qui s’imposent dans un cas donné ne peuvent être déterminés avant qu’une évaluation du risque ou de la menace ait été réalisée. L’expression « évaluation de la menace » est employée pour décrire le processus d’évaluation du risque de violence que le suspect fait courir à la victime et l’évaluation de l’incidence que peut avoir le type d’intervention sur la sécurité de la victime. L’« évaluation du risque » désigne plus spécifiquement un éventail de travaux de recherche et d’outils visant à améliorer la capacité de divers professionnels des systèmes de justice civile et pénale (secteur médico-légal) à évaluer des individus pour a) cerner le risque qu’ils commettent des actes de violence et b) mettre au point des méthodes d’intervention afin de gérer ou d’atténuer ce risque[27] Plusieurs administrations du Canada ont établi ou sont en train d’établir des protocoles d’évaluation du risque à l’intention des policiers, des procureurs de la Couronne et des fournisseurs de services aux victimes[28]. Toutefois, ces deux expressions sont souvent employées l’une pour l’autre.

L’évaluation de la menace, laquelle n’est pas nécessairement « formelle », doit tenir compte du type de harceleur et de l’historique ou de la nature des relations qui lient le suspect et la victime (par ex. examiner tous les actes de violence, y compris les menaces, les dommages aux biens, les blessures infligées aux animaux de compagnie de la victime). Il est possible qu’on ne puisse utiliser les outils d’évaluation visant un type d’infraction pour d’autres infractions. L’évaluation de la menace doit comporter une analyse de tous les éléments de preuve disponibles ainsi que de tous les dossiers des mesures prises par les policiers. Elle doit tenir compte des conclusions pertinentes de recherche, par exemple le fait que le risque de blessures à la victime fuyant une situation de violence familiale est plus élevé au cours des trois premiers mois de la séparation, et le fait que cette violence est souvent le point culminant de problèmes qui existent depuis longtemps ou d’antécédents de violence[29].

Lorsque l’évaluation de la menace est faite, il faut élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’enquête et de gestion du cas. Les paragraphes ci-dessous donnent une liste des possibilités, mais elles ne s’excluent pas l’une et l’autre et peuvent être combinées, compte tenu de la situation.

2.9.1 Aucune intervention

Dans quelques cas, il peut être préférable de surveiller la situation sans prendre de mesures, plus particulièrement lorsque l’auteur du harcèlement est atteint d’un trouble mental et qu’il est susceptible d’augmenter la fréquence et la violence de ses actes si la victime ou la police réagit. Tout en suivant la situation, il y a lieu de consulter des spécialistes de la police en matière de menaces (ou des personnes capables d’établir un profil du délinquant), des psychiatres légistes ou d’autres professionnels qui peuvent expliquer l’état mental du délinquant et donner plus de renseignements.

2.9.2 Dissuasion face à face

Une rencontre avec la police peut avoir un effet sur l’état d’esprit du suspect et sur la sécurité de la victime. Une telle intervention ne doit être entreprise qu’après un examen de tous les faits connus et de tous les éléments de preuve recueillis, et à une étape appropriée de l’enquête. Le fait de donner un avertissement au délinquant montre à la victime que la police prend sa plainte au sérieux et informe le délinquant que sa conduite est répréhensible. Elle donne également au délinquant la possibilité d’expliquer sa conduite au tout début, de sorte que les policiers sont mieux informés lorsqu’ils prennent des décisions concernant le dossier.

Plusieurs auteurs de harcèlement criminel peuvent être dissuadés de poursuivre leurs actes par suite d’une rencontre avec la police au cours de laquelle on leur explique clairement les conséquences de continuer à harceler la victime, soit que des accusations criminelles seront portées. Tout avertissement au suspect doit être noté afin que l’information soit disponible lors des enquêtes futures si l’avertissement n’a pas l’effet souhaité. Les avertissements devraient autant que possible être donnés par écrit, mais il est primordial de les rédiger avec soin. Un avertissement écrit indique de façon permanente au délinquant les limites établies qu’il doit respecter. Il peut aussi servir d’élément de preuve au sujet des termes mêmes de l’avertissement donné à l’accusé. Il convient toutefois de signaler que même si l’avertissement n’est pas légalement obligatoire, il peut, si l’accusé poursuit ses actes de harcèlement, servir à faire la preuve que l’accusé sait que la victime se sent harcelée ou qu’il ne se soucie pas de ce qu’elle se sente harcelée. Il est nuisible de donner plusieurs avertissements à un suspect.

Une rencontre qui ressemble davantage à une « entrevue » peut servir à recueillir de l’information au sujet de ce à quoi pense le suspect et de son comportement, et peut permettre d’obtenir des aveux ou une corroboration. Toute entrevue avec le suspect devrait être menée conformément aux mises en garde habituelles; elle devrait également être consignée au dossier. L’expérience nous a appris que les moyens de défense psychologiques les plus couramment invoqués par le harceleur comprennent la dénégation, la minimisation des incidents et le rejet du blâme sur la victime. S’il en tient compte, l’enquêteur pourra mieux orienter son interrogatoire et établir une communication avec le contrevenant.

2.9.3 Articles 810 et 810.2 – Engagement de ne pas troubler l’ordre public, et ordonnances civiles de protection

Il y a lieu d’envisager une intervention de ce genre lorsque la victime craint pour sa sécurité, que le suspect présente un risque de se livrer à des actes de violence physique, mais qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier une inculpation. Les engagements de ne pas troubler l’ordre public et les ordonnances civiles de protection[30] ne sauraient remplacer des accusations criminelles. Des accusations doivent être portées lorsqu’il existe des preuves à l’appui de celles-ci[31].

Il y a lieu de demander une ordonnance en vertu de l’article 810.2 si l’on craint que l’accusé puisse causer des « sévices graves à la personne ». Dans les cas opportuns, on peut envisager de demander que l’accusé soit déclaré délinquant dangereux[32]. Il faut signaler que la définition de « sévices graves à la personne » à l’article 752 englobe la notion de « dommages psychologiques graves ». Les conditions qui peuvent être liées à un engagement aux termes de l’article 810.2 sont plus exigeantes que celles que permet l’article 810, notamment l’interdiction de posséder des armes à feu ou des munitions, et l’obligation faite au délinquant de se présenter aux autorités policières ou correctionnelles. L’article 810.2 s’est avéré particulièrement utile dans les cas où le délinquant, qui avait déjà causé à la victime des blessures pour lesquelles il a été condamné et a purgé sa peine, a communiqué de nouveau avec la victime.

Des lois sur la violence familiale ont été adoptées dans huit provinces et territoires : la Saskatchewan (1995), l’Île-du-Prince-Édouard (1996), le Yukon (1999), le Manitoba (1999), l’Alberta (1999), l’Ontario (2000), la Nouvelle-Écosse (2001) et les Territoires du Nord-Ouest (2003)[33]. La plupart des lois provinciales sur la violence familiale s’appliquent aux conjoints de fait, aux membres de la famille ou aux personnes vivant ensemble une relation familiale, maritale ou intime, et aux parents d’un enfant, peu importe leur état matrimonial ou qu’ils aient vécu ensemble à quelque moment que ce soit. Ces lois prévoient en général deux types d’ordonnances préventives : une ordonnance d’intervention en cas d’urgence ou de protection à court terme, et une ordonnance d’aide à la victime à plus long terme, appelée parfois ordonnance de protection ou de prévention[34].

Tous les engagements de ne pas troubler l’ordre public pris en vertu de l’article 810 sont inscrits dans le CIPC; les ordonnances civiles d’interdiction ne le sont pas nécessairement[35]. Les ordonnances civiles d’interdiction, les engagements de garder la paix et les conditions d’un cautionnement ou d’une ordonnance de probation sont plus faciles à faire exécuter si les services de police dépêchés sur les lieux d’un différend en matière familiale y ont facilement accès. Le contrôleur des armes à feu de chaque administration a accès immédiatement aux ordonnances judiciaires rendues dans les cas de violence familiale ou de harcèlement criminel lorsque le privilège d’un individu de posséder une arme à feu est suspendu. Soulignons que, même si le paragraphe 810(3.1) oblige le juge de paix à déterminer s’il est souhaitable d’assortir l’engagement d’une interdiction de posséder des armes à feu ou des armes, il est important d’en faire la demande expressément dans les cas appropriés et de fournir au juge de paix tous les renseignements pertinents.

Il y a lieu d’aviser la victime de signaler immédiatement tout manquement[36] à une condition de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public ou à une ordonnance civile de protection afin que des mesures puissent être prises rapidement contre le suspect. Il y a lieu également d’informer la victime des limites de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et de lui rappeler de continuer à prendre des mesures de prévention.

2.9.4 Interdiction de posséder une arme

Dans les cas opportuns, il convient d’obtenir une interdiction de posséder une arme comme mesure de prévention.

Si le suspect ne possède pas actuellement d’armes et que la police veut l’empêcher d’en obtenir à l’avenir, l’agent de police peut présenter à un juge de la cour provinciale une demande en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 111 du Code criminel interdisant à cette personne de posséder des armes s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas dans l’intérêt de la sécurité publique que cette personne possède une arme. L’interdiction peut être prononcée pour une période maximale de cinq ans.

Si le suspect possède des armes et qu’elles ont été saisies par la police, on procédera à une audition au sujet de leur disposition (à la condition que le rapport au juge de paix soit fait immédiatement après la saisie[37] et que la demande de disposition[38] soit présentée dans un délai de 30 jours suivant la saisie). À l’audition, le juge peut prononcer une interdiction de posséder des armes pour une période maximale de cinq ans.

Il convient également d’envisager de présenter une demande en vertu de l’article 117.011 du Code criminel. Lorsqu’une personne s’est vue interdire la possession d’armes, cette disposition vise à limiter l’accès de cette personne aux armes appartenant à une personne avec qui elle habite ou avec laquelle elle a des rapports. Par conséquent, même si le suspect est déjà visé par une ordonnance d’interdiction de posséder des armes pour une période maximale de cinq ans, s’il habite avec une personne qui n’est pas visée par une telle interdiction et qui possède plusieurs armes à feu, on peut déposer une demande devant un juge de la cour provinciale en vue d’obtenir une ordonnance visant cette autre personne pour limiter l’accès du suspect aux armes à feu. Même si ces ordonnances doivent causer le moins d’ingérence possible, elles constituent néanmoins une mesure de prévention importante en vertu de laquelle l’autre personne doit améliorer les mesures prises en matière d’entreposage sécuritaire ou entreposer les armes à feu dans un autre endroit pendant un certain temps.

2.9.5 Arrestation et mise en accusation

La décision de porter une accusation incombe aux autorités policières dans toutes les provinces sauf en Colombie-Britannique et au Québec, où cette responsabilité relève du ministère public. Au Nouveau-Brunswick, les autorités policières prennent leur décision sur l’avis du ministère public (voir la partie 4.3 – Approbation ou révision des accusations).

Une réponse musclée et uniforme au harcèlement criminel exige que l’on prenne au sérieux toutes les allégations. S’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que le suspect a commis l’infraction de harcèlement criminel, il devrait être arrêté et inculpé dans tous les cas, sauf dans les circonstances les plus exceptionnelles (en se rappelant que divers facteurs doivent être pris en considération au moment de se demander s’il y a lieu de procéder à une arrestation ou à une mise en accusation. Il sera souvent nécessaire de procéder à l’arrestation aux termes du sous-alinéa 495(2)d)(iii) afin d’empêcher que l’infraction de harcèlement criminel se poursuive ou se répète, soit en obtenant que le suspect s’engage à respecter certaines conditions, soit en demandant qu’il soit maintenu sous garde. (Voir également la partie 2.11 – Mise en liberté, et la partie 4.4 – Mise en liberté avant procès.)

Lorsqu’un ou plusieurs incidents menant à une plainte de harcèlement criminel peuvent être interprétés comme constituant une seule infraction criminelle autre que le harcèlement criminel, il y a lieu d’envisager de déposer des accusations pour l’infraction distincte et pour l’infraction incluse de harcèlement criminel. Par exemple, il peut s’agir des infractions suivantes :

  • intimidation (article 423)
  • menaces (article 264.1)
  • méfait (article 430)
  • propos indécents au téléphone ou appels téléphoniques harassants (article 372)
  • intrusion de nuit (article 177)
  • voies de fait (article 265)
  • agression armée ou infliction de lésions corporelles (article 267)
  • voies de fait graves (article 268)
  • agression sexuelle grave (article 273)
  • meurtre au premier degré (paragraphe 231(6))
  • omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement (paragraphe 145(3))
  • désobéissance à une ordonnance du tribunal (article 127)
  • manquement à un engagement (article 811)
  • défaut de se conformer à une ordonnance de probation (article 733.1).

Il convient également d’envisager de porter des accusations ayant trait aux incidents graves qui se sont produits dans le passé.

Un accusé qui a été mis en liberté avant le procès et qui a violé ou est sur le point de violer une condition de la mise en liberté[39], ou qui a commis un acte criminel après avoir obtenu une mise en liberté d’une façon prévue au paragraphe 524(8), devrait être arrêté aux termes de l’article 524 et aux termes des dispositions relatives à la violation des conditions de mise en liberté. L’arrestation aux termes de l’article 524 signale à l’accusé que toute mise en liberté peut être annulée. (Voir la partie 4.5.5 – Manquement aux conditions de la libération sous cautionnement.)

Aviser sans délai la victime de la décision de porter des accusations et du résultat de toute décision judiciaire au sujet des accusations.

2.10 Coder ou consigner les dossiers ou les incidents

Plusieurs services de police recueillent des données statistiques sur la fréquence des incidents de harcèlement criminel. La Gendarmerie royale du Canada recueille des informations statistiques sur l’incidence des infractions pénales en utilisant le Système de rapports statistiques sur les opérations (SRSO)[40]. Les services de police qui se servent du système de codage ou de consignation des dossiers du SRSO pour les cas de harcèlement criminel devraient se conformer aux indications suivantes :

  • Code : AC41
  • Nature de l’événement : harcèlement criminel
  • Date d’entrée en vigueur : 1993-08-01

Les agents qui utilisent un autre système autre que le SRSO devraient s’informer auprès des personnes compétentes dans leur service pour connaître les codes employés pour signaler les incidents de harcèlement criminel.

2.11 Remise en liberté

(Voir également la partie 4.4 – Remise en liberté avant le procès.)

Compte tenu de la nature des actes de harcèlement criminel, lorsque l’agent responsable estime qu’il y a lieu de remettre l’accusé en liberté en vertu de l’article 499 ou du paragraphe 503(2.1) du Code criminel, une telle remise en liberté ne doit habituellement être accordée que si le suspect a signé un engagement lui interdisant de communiquer avec le plaignant ou avec d’autres témoins et de s’approcher de ces personnes. Le policier devrait autant que possible parler à la victime avant de décider s’il doit remettre le suspect en liberté, ce qui l’aidera à évaluer le risque pour la victime et à déterminer les conditions qui pourraient atténuer ce risque en cas de remise en liberté du suspect. Il y a lieu d’envisager d’assortir l’engagement des conditions suivantes :

  • s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime ou toute autre personne dont le nom figure dans l’engagement;
  • s’abstenir de se rendre à moins de 200, 500 ou 1000 mètres de tout lieu spécifié (notamment la résidence de la victime et son lieu de travail);
  • s’abstenir de consommer de l’alcool, d’autres substances intoxicantes ou des drogues, sauf sur ordonnance médicale[41];
  • s’abstenir de posséder des armes à feu et remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont il est titulaire[42];
  • se présenter à des moments précis à un agent de la paix ou à une autre personne désignée.

Lorsque l’accusé est libéré sur engagement, il y a lieu de faire parvenir le rapport au procureur de la Couronne dès que possible afin qu’il puisse répondre à toute demande de l’accusé en vue de modifier les conditions du cautionnement avant sa première comparution.

Informer la victime de la mise en liberté de l’accusé et des conditions de sa libération.

2.12 Rapport au procureur de la Couronne

Le rapport au procureur de la Couronne doit aborder et étayer clairement les éléments clés de l’infraction (voir également la partie 3.4 – Principaux éléments). Les pratiques varient d’une administration à l’autre; toutefois, les corps policiers et les services de poursuite qui collaborent étroitement devraient utiliser un modèle ou une liste de contrôle convenus donnant au procureur de la Couronne l’information dont il aura besoin au cours des diverses étapes des procédures judiciaires, notamment :

  • les renseignements concernant les actes interdits;
  • les raisons qui amènent la victime à craindre raisonnablement pour sa sécurité physique, émotionnelle ou psychologique. Indiquer tous les renseignements sur les événements passés ayant contribué à cette crainte, comme les détails des incidents de violence familiale;
  • la liste détaillée des changements apportés par la victime en réaction à cette crainte. Par exemple, indiquer si la victime a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :
    • elle est déménagée ou a changé de numéro de téléphone;
    • elle a enregistré toutes les conversations téléphoniques et les messages;
    • elle a informé ses amis, sa famille, ses collègues de travail ou le gardien de sécurité de l’édifice qu’elle était victime de harcèlement, et a donné des photos du suspect à ces personnes;
    • elle se fait accompagner à son automobile et à son lieu de travail;
    • elle a changé son horaire de travail ou le chemin qu’elle prend pour s’y rendre;
    • elle a cessé de se rendre aux endroits qu’elle fréquentait auparavant;
    • elle a suivi des cours d’autodéfense;
    • elle a fait installer un système de sécurité;
    • elle a fait l’acquisition d’un chien de garde;
    • elle a bénéficié d’un counselling ou d’une autre forme de psychothérapie;
    • elle a modifié son comportement à d’autres égards.
  • Les éléments de preuve de l’intention du suspect de harceler la victime, ou de l’insouciance du suspect quant à savoir si la victime s’est sentie harcelée. Par exemple, la victime a-t-elle dit au suspect, directement ou indirectement, qu’elle n’était pas contente de sa conduite? A-t-elle demandé à une autre personne d’informer le suspect, en son nom, du fait qu’elle n’était pas contente de sa conduite? Le suspect a-t-il continué à la harceler après que la victime lui a parlé ou après avoir été joint par la police? Le suspect a-t-il enfreint un engagement à ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance civile d’interdiction de communiquer, les conditions d’un engagement, d’un cautionnement ou de la probation?
  • Les mesures que l’accusé a prises depuis l’incident, le cas échéant, pour corriger ses problèmes d’attitude, ses problèmes émotionnels. Les circonstances qui, pour l’accusé, tendent à révéler de la stabilité ou de l’instabilité (p. ex. le lieu de résidence, le soutien de sa famille, des changements d’emploi, un emploi stable). Si l’accusé fait face à plusieurs facteurs de stress, il lui sera peut-être plus difficile de maîtriser ses impulsions, et il pourrait poser un risque plus grave pour la victime. Y a-t-il des personnes connaissant l’accusé qui peuvent se porter garantes de lui?
  • Toutes les informations nécessaires en vue d’une audition d’une demande de cautionnement ayant trait à une ordonnance de détention ou aux conditions de remise en liberté avant procès. Ces renseignements devraient porter spécifiquement sur le risque auquel la victime est exposée si l’accusé est remis en liberté. Envisager de recommander les conditions pertinentes ou nécessaires que le procureur de la Couronne devrait demander lors de l’audition sur la remise en liberté avant procès. (Voir à la partie 4.4 – Remise en liberté avant le procès, une liste des conditions susceptibles d’être liées au cautionnement.)

Notes