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l'Initiative de lutte contre la violence familiale

Harcèlement criminel
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne

PARTIE 3: Les règles de droit

3.1 Interdiction concernant le harcèlement criminel

Comme il a été mentionné à la partie 1.2, les dispositions sur le harcèlement criminel ne sont en vigueur que depuis 1993. Un facteur important dans l’adoption rapide de l’article 264 était la préoccupation croissante du personnel de la justice pénale du fait que les dispositions du Code criminel ne pouvaient saisir adéquatement l’acte de « harcèlement criminel », qui devenait rapidement une nouvelle forme de violence contre les femmes.

La nécessité pour le droit pénal d’évoluer et de faire face aux nouvelles formes de comportement criminel, notamment le harcèlement criminel, a été reconnue expressément par Madame le juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128 au para. 31 :

« La notion de criminalité n’est donc pas statique, mais évolue considérablement avec le temps. Au fur et à mesure qu’une société évolue, les catégories de comportements qui peuvent être considérés comme criminels changent aussi. Il existe une myriade d’activités différentes qui, à une certaine époque, étaient considérées comme licites et qui sont maintenant considérées comme criminelles. L’infraction de harcèlement criminel en est un exemple patent. Pendant de nombreuses années, on ne considérait pas que le fait de suivre constamment une personne et de lui faire craindre pour sa sécurité constituait un acte criminel tant et aussi longtemps qu’il n’y avait aucun contact. Un changement important est survenu depuis l’ajout de l’art. 264 du Code, qui prévoit qu’un tel comportement constitue un acte criminel. »

3.2 Dispositions du Code Criminel

HARCÈLEMENT CRIMINEL

264 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Actes interdits
Peine
Circonstance aggravante
Motifs
MEURTRE DURANT LA COMMISSION D’UNE INFRACTION
Harcèlement criminel

231 (6) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en commettant ou en tentant de commettre une infraction prévue à l’article 264 alors qu’elle avait l’intention de faire craindre à la personne assassinée pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

3.3 Contestations fondées sur la Charte

Les contestations fondées sur la Charte ont soutenu sans succès que l’article 264 était vague et de portée trop large, donc nul en vertu de l’alinéa 2b) (liberté d’expression) et de l’article 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne). Voir R. v. Hau, [1994] B.C.J. no 677 (C.P.) (QL), (voir également R. v. Hau, [1996] B.C.J. no 1047 (C.S.) (QL), qui a confirmé la constitutionnalité de la disposition, mais accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès). Dans R v. Sillipp (1997), 120 C.C.C. (3d) 384 (C.A. Alb.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. no 3 (QL), le juge Berger a conclu que l’alinéa 2b) de la Charte ne s’appliquait pas aux alinéas 264(2)a) ou c) du Code et a rejeté un argument fondé sur l’article 7 suivant lequel l’article 264 permettait qu’une personne moralement innocente soit punie. Au procès, afin de justifier toute atteinte à l’alinéa 2b) en vertu de l’article premier, le juge Murray avait assimilé cette forme d’« expression » à une tentative faite par une personne en vue de transmettre à une autre personne un message de violence physique latente et de violence psychologique directe. (R. v. Sillipp (1995), 99 C.C.C. (3d) 394, à la p. 413 [C.B.R. Alb.]). Dans R. c. Doody, [2000] Q.J. no 934 (C.A.) (QL), le juge Michaud a rejeté une demande d’autorisation d’appel, notamment parce que la contestation constitutionnelle de l’alinéa 264(2)c) n’était pas fondée.

Dans R. v. Davis (1999), 143 Man. R. (2d) 105 (C.B.R.), confirmé par (2000), 148 Man. R. (2d) 99 (C.A.), la Cour a suivi l’arrêt Sillipp au sujet de la contestation fondée sur l’article 7 qui s’appuyait sur le caractère vague de l’élément intentionnel de l’infraction et a conclu que les dispositions n’étaient pas contraires aux droits d’association protégés par l’alinéa 2d) de la Charte. Tout en acceptant la concession faite par la Couronne, suivant laquelle l’élément de l’article relatif à la communication portait atteinte à l’alinéa 2b), la Cour a statué que l’objectif louable visé par les dispositions sur le harcèlement criminel l’emportait largement sur leurs effets négatifs à l’égard de la liberté d’expression. Dans R. v. Krushel (2000), 142 C.C.C. (3d) 1 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée [2002] C.S.C.R. no 293 (QL); la Cour d’appel de l’Ontario a également suivi l’arrêt Sillipp de la Cour d’appel de l’Alberta en ce qui a trait à la contestation, fondée sur l’article 7, au motif que la disposition était trop vague et qu’on ne pouvait déterminer avec une précision suffisante la mens rea requise, et la décision Sillipp de la Cour du banc de la Reine sur la question de la liberté d’expression. Voir également R. c. Cloutier, [1995] no du greffe de Montréal 500-01-005957 (Qc crim.).

Pour répondre à une contestation fondée sur la Charte, le procureur de la Couronne pourrait aussi vouloir passer en revue l’historique des dispositions législatives sur le harcèlement criminel.

Chambre des communes
  • Première lecture du projet de loi C-126 (Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants) – le 27 avril 1993
  • Deuxième lecture – le 6 mai 1993 (voir le hansard, Débats de la Chambre des communes, aux pp. 19015 à 19019 pour l’allocution en deuxième lecture du ministre de la Justice)
  • Procès-verbaux et témoignages du Comité législatif sur le projet de loi C-126 : no 1 (les 11 et 25 mai 1993); no 2 (le 26 mai 1993); no 3 (le 27 mai 1993); no 4 (le 1er juin 1993); no 5 (le 2 juin 1993) et no 6 (le 2 juin 1993)
  • Rapport du Comité législatif – le 3 juin 1993
  • Troisième lecture – le 10 juin 1993
Sénat
  • Première lecture – le 14 juin 1993
  • Deuxième lecture – le 17 juin 1993
  • Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles : no 50, premières délibérations (le 21 juin 1993); no 51, deuxième et dernières délibérations (le 22 juin 1993)
  • Rapport du Comité – le 22 juin 1993
  • Troisième lecture – le 23 juin 1993

La Loi a reçu la sanction royale le 23 juin 1993 et est entrée en vigueur le 1er août 1993. Voir L.C. (1993), ch. 45.

Voir également Nicholas Bala, « Criminal Code Amendments to Increase Protection to Children & Women: Bills C-126 and C-128 » (1993) 21 C.R. (4e) 365.

Modifications en 1997– Projet de loi C-27

En 1993, les dispositions sur le harcèlement criminel ont été modifiées par le projet de loi C-27 – Loi modifiant le Code criminel (prostitution chez les enfants, tourisme sexuel impliquant des enfants, harcèlement criminel et mutilation d’organes génitaux féminins). Le projet de loi prévoyait qu’un meurtre commis par une personne se livrant au harcèlement criminel était assimilé à un meurtre au premier degré, indépendamment de toute préméditation; il prévoyait aussi que lors de la détermination de la peine, le harcèlement criminel commis en infraction d’une ordonnance de protection constituait une circonstance aggravante.

Chambre des communes
  • Première lecture du projet de loi C-27 (Loi modifiant le Code criminel (prostitution chez les enfants, tourisme sexuel impliquant des enfants, harcèlement criminel et mutilation d’organes génitaux féminins)) – le 18 avril 1996
  • Deuxième lecture – le 10 juin 1996
  • Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques : no 4 (le 1er octobre 1996); no 6 (les 1er, 5, 7, 19, 21, 26, 27 et 28 novembre et les 3 et 4 décembre 1996)
  • Rapport du Comité (document parlementaire no 8510-352-63) – le 5 décembre 1996
  • Débats à l’étape du rapport – les 7 et 8 avril 1997
  • Troisième lecture – le 14 avril 1997
Sénat
  • Première lecture – le 15 avril 1997
  • Deuxième lecture – les 15 et 16 avril 1997
  • Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles : no 59, premières et dernières délibérations (le 17 avril 1997)
  • Rapport du Comité – le 17 avril 1997
  • Troisième lecture – le 21 avril 1997

La Loi a reçu la sanction royale le 25 avril 1997 et est entrée en vigueur le 26 mai 1997. Voir L.C. 1997, ch. 16.

Modifications en 2001 – Projet de loi C-15A

Les dispositions sur le harcèlement criminel ont été modifiées de nouveau par le projet de loi C-15A, Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois, qui a doublé la durée de la peine maximale d’emprisonnement applicable au harcèlement criminel, la faisant passer de 5 à 10 ans dans les cas de poursuite par acte d’accusation[43].

Chambre des communes
  • Première lecture du projet de loi C-15A (Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois) – le 14 mars 2001 (voir le hansard, Débats de la Chambre des communes, à la p. 1646 pour l’allocution en première lecture de la ministre de la Justice)
  • Deuxième lecture – les 3 et 7 mai et 20 et 26 septembre 2001 (voir le hansard, Débats de la Chambre des communes, à la p. 3581 pour l’allocution en deuxième lecture de la ministre de la Justice)
  • Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des droits de la personne : no 21 et 22 (le 2 octobre 2001); no 23 (le 3 octobre 2001); no 24 (le 4 octobre 2001)
  • Projet de loi divisé en C-15A et C-15B – le 3 octobre 2001
  • Rapport du Comité – le 5 octobre 2001 (document parlementaire no 8510-371-74); assentiment – le 18 octobre 2001
  • Troisième lecture – le 18 octobre 2001 (voir le hansard, Débats de la Chambre des communes, à la p. 6312 pour l’allocution en troisième lecture de la ministre de la Justice)
Sénat
  • Première lecture – le 23 octobre 2001
  • Deuxième lecture – le 6 novembre 2001
  • Délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles : no 20, premières délibérations (le 5 décembre 2001); no 21, deuxièmes délibérations (le 6 décembre 2001); no 22, troisièmes délibérations (le 12 décembre 2001); no 24, quatrièmes et dernières délibérations (le 7 février 2002)
  • Rapport du Comité – le 19 février 2002; débats et adoption – le 20 février 2002
  • Troisième lecture – le 21 février, et les 5, 12, 13, 14 et 19 mars 2002

La Loi a reçu la sanction royale le 4 juin 2002 et est entrée en vigueur le 23 juillet 2002. Voir L.C. 2002, ch. 13.

Modifications proposées en 2002–2004

Le projet de loi C-12 – Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada – prévoit apporter au Code criminel des modifications visant à faciliter le témoignage des enfants et des autres personnes vulnérables, notamment les victimes de harcèlement criminel. En particulier, le paragraphe 486.3(4) obligerait le juge du procès, dans le cas où l’accusé ne serait pas représenté par un avocat, à nommer un avocat pour procéder au contre-interrogatoire de la victime, empêchant ainsi que dans le contre-interrogatoire, l’accusé continue à harceler la victime[44].

Chambre des communes
  • Première lecture du projet de loi C-20 – Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada – le 5 décembre 2002 (voir le hansard, Débats de la Chambre des communes, à la p. 2291 pour l’allocution en première lecture de la ministre de la Justice)
  • Deuxième lecture – le 27 janvier, les 3, 20 et 27 février, les 21 et 31 mars, le 1er avril 2003 (voir le hansard, Débats de la Chambre des communes, à la p. 2689 pour l’allocution en deuxième lecture de la ministre de la Justice)
  • Procès-verbaux et témoignages du Comité permanent de la justice et des droits de la personne : no 63 (le 25 septembre 2003); nos 66 et 67 (le 7 octobre 2003); no 68 (le 8 octobre 2003); no 69 (le 9 octobre 2003); no 71 (le 21 octobre 2003); nos 73 et 74 (le 23 octobre 2003); no 77 (le 29 octobre 2003)
  • Rapport du Comité – le 30 octobre 2003; débats – le 6 novembre 2003

Le projet de loi C-20 est mort au feuilleton au moment de la prorogation du Parlement le 12 novembre 2003. Le 12 février 2004, il a été présenté à nouveau sous le nom de projet de loi C-12 dans la forme dans laquelle il se trouvait au moment de la prorogation.

  • Première lecture du projet de loi C-12 (Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada); réputé adopté en deuxième lecture et renvoyé au comité; réputé examiné en comité et avoir fait l’objet d’un rapport – le 12 février 2004
  • Débats à l’étape du rapport – les 18 et 23 février 2004
  • Assentiment à l’étape du rapport avec amendements – le 24 février 2004[45]

Notes