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l'Initiative de lutte contre la violence familiale

Harcèlement criminel
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne

PARTIE 3: Les règles de droit (suite)

3.4 Principaux éléments

L’infraction de harcèlement criminel comporte les principaux éléments suivants.

  1. Le délinquant pose un des actes énumérés au paragraphe 264(2).
  2. Le délinquant n’avait pas l’autorisation légitime de poser l’acte interdit.
  3. Le délinquant savait que la victime se sentait harcelée ou ne se souciait pas de ce qu’elle se sente harcelée.
  4. L’acte a amené la victime à craindre pour sa sécurité ou pour celle d’une de ses connaissances.
  5. La crainte de la victime était raisonnable dans les circonstances.

Voir également le résumé des éléments de l’infraction fait par la Cour d’appel de l’Alberta dans R. v. Sillipp (1997), 120 C.C.C. (3d) 384; autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. no 3 (QL).

3.4.1 Actes interdits

Il faut prouver que l’accusé a posé un des actes interdits au paragraphe 264(2). Voir également R. v. Ladbon, [1995] B.C.J. no 3056 (C.P.) (QL) dans lequel l’accusé, qui était visé par une ordonnance d’interdiction de communiquer, a engagé un détective privé pour suivre sa femme, la victime, dont il était séparé. La cour a jugé que l’accusé avait posé les actes interdits par l’entremise de son mandataire, le détective privé. Voir également l’arrêt R. c. Detich, [1999] J.Q. no 25 (C.A.) (QL), dans lequel les tentatives répétées de l’accusé de communiquer avec la victime englobaient une tentative par l’entremise d’un détective privé.

Suivre d’un endroit à l’autre de façon répétée – alinéa 264(2)a)

De façon répétée s’entend de plus d’une fois, et l’acte doit être envisagé dans son contexte pour déterminer s’il est répété : R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1996], C.S.C.R. no 135 (QL) (la cour a interprété que trois communications dans ce contexte étaient des actes posés « de façon répétée » au sens de l’alinéa 264(2)b)); R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (Div. prov.) (QL) (des actes persistants de la part de l’accusé constituent des actes répétés); R. v. Belcher (1998), 50 O.T.C. 189 (Div. gén.) (le tribunal a déclaré qu’il n’était pas nécessaire que les actes se répètent à plusieurs occasions séparées par le temps) et R. v. Gerein, [1999] B.C.J. no 1218, (C.P.) (QL) (suivre la victime à trois reprises au cours d’une période d’une heure constitue des actes répétés). Voir également R. v. Dupuis, [1998] O.J. no 5063 (Div. gén.) (QL).

Communiquer de façon répétée – alinéa 264(2)b)

De façon répétée signifie plusieurs fois. Cela signifie plus d’une ou de deux fois : R. v. Hertz (1995), 170 A.R. 139 (C.P.); R. v. Theysen (1996), 190 A.R. 133 (C.P.); R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (Div. prov.) (QL) et R. v. States, [1997] B.C.J. no 3032 (C.P.) (QL), (courrier électronique et notes écrites). Voir également l’arrêt R. v. M.R.W., [1999] B.C.J. no 2149 (C.S.) (QL), où l’accusé a été déclaré coupable de harcèlement criminel parce qu’il a communiqué de façon répétée avec des personnes connues de la victime (au moins six fois en deux jours). L’accusé avait été condamné, environ 16 ans auparavant, pour tentative de meurtre à l’égard de la victime, et il semble qu’il tentait de rétablir la communication avec leurs deux enfants. Voir aussi R. v. Davis (1999), 143 Man. R. (2d) 105 (C.B.R.), confirmé (2000), 148 Man. R. (2d) 99 (C.A.), où l’accusé a harcelé la plaignante en communiquant avec les amis de cette dernière, et R. v. Scuby, 2004 BCCA 82, où la Cour a conclu que le juge du procès devait tenir compte tant « de la teneur que de la nature répétitive » de la communication, dans le contexte dans lequel elle a été faite.

Cerner ou surveiller – alinéa 264(2)c)

Surveiller a le sens que lui accorde généralement le dictionnaire : R. v. Dupuis, [1998] O.J. no 5063 (Div. gén.) (QL). La surveillance peut être un acte qui n’est pas de nature criminelle, mais si elle est exercée dans des circonstances et dans une mesure qui démontrent, objectivement, une intention de harceler et de provoquer une crainte raisonnable, elle peut être visée par l’alinéa 264(2)c) : R. v. Belcher (1998), 50 O.T.C. 189 (Div. gén.).

Dans l’affaire R. v. Vrabie, [1995] M.J. no 247 (C.P.) (QL), la Cour a appliqué le sens ordinaire du dictionnaire au mot « cerner » et a conclu que cela englobait harceler (c.-à-d. que l’acte doit être tellement évident et vexatoire qu’il équivaut au geste de cerner). La Cour a déclaré avoir une connaissance d’office du fait que les incidents ont eu lieu dans un endroit extrêmement public dans une très petite ville (par exemple, l’un des incidents aurait eu lieu dans la boulangerie située face au seul bureau de poste de la ville de Flin Flon).

Dans R. v. Diakow, [1998] M.J. no 234 (C.P.), la Cour a conclu que « cerner » exigeait au moins que la victime sache ou soit consciente qu’elle faisait l’objet de cet acte.

L’alinéa 264(2)c) n’exige pas que le fait de cerner ou de surveiller soit « répété » : R. v. Belcher (1998), 50 O.T.C. 189 (Div. gén.). Voir également R. v. Kosikar (1999), 138 C.C.C. (3d) 217 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée (2000), [1999] C.S.C.R. no 549 (QL).

Se comporter d’une manière menaçante – alinéa 264(2)d)

L’alinéa 264(2)d) n’est pas ambigu et doit être interprété selon le sens habituel des mots. Un incident de menace est suffisant, et il n’est pas nécessaire qu’il soit de nature répétitive pour respecter l’exigence prévue à l’alinéa 264(2)d) : R. v. Riossi (1997), 6 C.R. (5e) 123 (Div. gén) (QL). Dans Riossi, le juge Boyko a examiné et rejeté le raisonnement appliqué dans l’affaire R. v. Johnston, [1995] O.J. no 3118 (Div. prov.) (QL) selon lequel l’alinéa 264(2)d) exigeait une répétition d’actes et non seulement un incident isolé. Le juge Boyko a souscrit au jugement rendu dans l’affaire R. v. Zienkiewicz, [1994] B.C.J. no 3141 (C.P.) (QL), selon lequel une crainte réaliste peut découler d’un seul incident. Voir également R. v. Fuson, [1998] B.C.J. no 1441 (C.P.) (QL) et R. v. Ryback, [1997] B.C.J. no 2824 (C.S.) (QL). Voir également la décision dans l’affaire R. c. Lamontagne, (1998), 129 C.C.C. (3d) 181 à la p. 187 (C.A. Qc) selon laquelle un seul incident (« Attends à demain, je serai dehors et tu vas le regretter, maudit. ») pourrait être envisagé, par une personne raisonnable dans la situation de la victime, comme une menace ou « un moyen d’intimidation visant à susciter un sentiment de crainte chez l’interlocuteur ».

Voir également R. v. Kosikar (1999), 138 C.C.C. (3d) 217 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée 2000), [1999] C.S.C.R. no 549 (QL) (une lettre envoyée par le délinquant à la victime et contenant des insinuations de nature sexuelle, envisagée dans le contexte de la conduite passée du délinquant envers la victime, constituait un acte menaçant); et R. v. George (2002), 162 C.C.C. (3d) 337 (C.A.Y.).

Preuve de comportement antérieur à l’accusation/preuve de faits similaires

Dans l’affaire R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 240 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1996] C.S.C.R. no 135 (QL), la Cour a conclu que la preuve de la conduite antérieure de l’accusé pouvait être pertinente à l’égard de deux éléments d’une accusation de harcèlement criminel, à savoir si la victime avait une crainte raisonnable pour sa sécurité et si le défendeur savait que la victime se sentait harcelée ou ne s’en souciait pas.

Dans R. v. J.G.T. (1999), 257 A.R. 251 (C.B.R.), confirmé (2003), 320 A.R. 251 (C.A.), le juge du procès a déclaré recevables des éléments de preuve concernant des allégations non connexes faites par deux plaignants, à titre de preuves de faits « similaires internes visant » plusieurs objectifs : établir l’intention de l’accusé en ce qui a trait aux voies de fait, au harcèlement et à la séquestration; appuyer ou corroborer le témoignage des plaignants; décrire le contexte de la crainte des plaignants et faciliter l’évaluation de la connaissance qu’avait l’accusé des conséquences de sa conduite en rapport avec le harcèlement criminel (paragraphe 70). Le juge a précisé qu’il avait accordé peu d’importance aux éléments de preuve en question mais qu’il avait néanmoins jugé que leur valeur probante l’emportait sur leurs effets préjudiciables parce qu’il y avait « suffisamment de points de similitude pour établir un comportement habituel » (paragraphe 71).

Dans l’affaire R. v. Henson, [1994] O.J. no 1767 (Div. prov.) (QL), on a accepté la preuve de faits similaires pour réfuter la défense d’accident présentée par le défendeur et pour éclairer la question du mobile. Voir également R. v. Hau, [1996] B.C.J. no 1047 (C.S.) et R. v. Zunti (1997), 161 Sask. R. 55 (C.B.R.). Dans l’affaire R. v. Archer, [1999] O.J. no 950 (Div. gén.) (QL), le juge Killeen a appliqué l’arrêt R. c. Arp, [1998] 3 R.C.S. 339, en traitant certains éléments de preuve (concernant les nombreux chefs d’accusation pour incendie criminel) à l’instar de « faits similaires ayant des effets de corroboration ».

Selon R. v. S.B., [1996], O.J. no 1187, (Div. gén.) (QL), dans les cas de violence conjugale, la preuve de conduite antérieure à l’inculpation est souvent jugée recevable en vue de fournir un contexte narratif aux accusations dont le tribunal est saisi.

3.4.2 Sans autorisation légitime

Le défendeur doit poser ces actes interdits sans une autorisation légitime. Dans l’affaire R. v. Shapira (1997), 203 A.R. 299 (C.P.), le juge a conclu que l’expression « sans autorisation légitime » devait se limiter à l’autorisation émanant de l’État dans le cadre d’une ordonnance judiciaire, d’une approbation législative ou d’un pouvoir exécutif de l’État. Elle ne peut être interprétée comme englobant la permission que la victime donne à l’accusé de communiquer avec elle par téléphone lorsque ces appels téléphoniques équivalent à du « harcèlement criminel ».

Voir également l’affaire R. v. Browning (1995), 42 C.R. (4e) 170 (C.P. Ont.), dans laquelle le juge a conclu que pour déterminer si l’accusé avait une raison légitime de communiquer avec la victime, la nature de la relation entre les parties était pertinente (en l’espèce, les parties avaient une relation de travail). Toutefois, le mariage ou la cohabitation ne sont pas des obstacles à une condamnation en vertu de l’article 264 : R. v. Skoczylas (1997), 99 B.C.A.C. 1 (C.A.) et R. v. Sanghera, [1994] B.C.J. no 2803 (C.P.) (QL). Voir également l’affaire R. v. Rahman (1999), 97 O.T.C. 32 (C.S.) (l’article 264 peut s’appliquer dans le cas où le délinquant et la victime sont membres d’une famille).

Dans l’affaire R. v. Sousa, [1995] O.J. no 1435 (Div. gén.) (QL), le juge Cusinato a rejeté la preuve du défendeur soutenant qu’il avait un but légitime pour suivre la victime (sa femme, dont il était séparé) afin de voir ses enfants. Si le défendeur avait réellement voulu voir ses enfants, il aurait dû respecter les conditions de l’ordonnance relative au droit de visite en vigueur.

3.4.3 Sait que la victime se sent harcelée ou ne s’en soucie pas
Sait ou ne s’en soucie pas

La Couronne doit prouver qu’en posant les actes interdits, l’accusé avait l’intention de harceler la victime ou qu’il ne se souciait pas de ce que ses actes harcelaient la victime : R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (C.P.) (QL). Dans R. v. Yonik, [1996] O.J. no 3765 (Div. prov.) (QL), au paragraphe 12, le juge a appliqué la définition de l’insouciance énoncée dans Sansregret : « il s’agit de la conduite de celui qui voit le risque (d’un résultat qu’interdit le droit pénal) et prend une chance. » Il n’est pas nécessaire que la Couronne fasse la preuve que l’accusé savait que la victime craignait pour sa sécurité : R. v. Pierce (1997), N.S.R. (2d) 183 (C.A.).

Il n’est pas nécessaire que la victime soit ferme en repoussant les attentions du défendeur : R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 241 p. 248 (C.A.C.-B.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1996] C.S.C.R. no 135 (QL); et R. v. Hau, [1996] B.C.J. no 1047 (C.S.) (QL). Voir également R. v. Rehak (1998), 125 Man. R. (2d) 181 (C.B.R.) dans laquelle le juge a conclu, en examinant la question de savoir si le défendeur s’aveuglait volontairement eu égard au fait qu’il posait des actes interdits, qu’« il n’est pas nécessaire de mettre en garde une personne contre le fait que ses actes sont de nature criminelle avant que ceux-ci ne deviennent des actes de nature criminelle ». Dans cette affaire, la victime avait signalé par ses actes et par ses gestes qu’elle n’appréciait pas les attentions du défendeur.

Il s’agit de déterminer s’il serait insouciant de la part d’une personne raisonnable, ou si cette personne raisonnable s’aveuglerait volontairement, en ne croyant pas que sa conduite harcèle la victime : R. v. Dupuis, [1999] O.J. no 1860 (Div. gén.) (QL), suivant R. v. Sillipp (1997), 120 C.C.C. (3d) 384 (C.A. Alb.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. no 3 (QL). L’arrêt Sillip a été suivi récemment sur ce point dans R. v. Rivet, [2002] O.J. no 4863 (C.S.J.) (QL), confirmé [2003] O.J. no 502 (C.A.) (QL). Dans l’affaire R. v. Gerein, [1999] B.C.J. no 1218 (C. prov.) (QL), le délinquant a suivi sa victime dans son automobile à trois reprises au cours d’une période d’une heure. La victime a conduit rapidement, effectuant des virages au hasard, afin de semer le délinquant. La Cour a conclu que dans ces circonstances, il n’était pas possible pour le délinquant de ne pas se rendre compte de l’effet de sa conduite sur la victime : « son état d’esprit allait au-delà de l’insouciance quant à l’effet que sa conduite aurait sur [la victime] et équivalait à une connaissance d’une situation évidente ».

Voir également R. v. Shadwell, [1997] O.J. no 3340 (Div. prov.) (QL).

Dans l’affaire R. v. Kosikar (1999), 138 C.C.C. (3d) 217 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée (2000), [1999] C.S.C.R. no 549 (QL), la Cour a confirmé le rejet de l’appel d’une condamnation prononcée en vertu de l’alinéa 264(2)d) (lettre envoyée à la victime comportant des insinuations de nature sexuelle). Le juge de première instance a tenu compte, à bon droit, de la conduite passée du délinquant envers la victime (incluant une condamnation antérieure pour harcèlement criminel) et jugé qu’elle correspondait à l’intention du délinquant et à sa connaissance ou à son insouciance à l’égard du harcèlement.

« Harcèlement »

Quant à savoir si la conduite constitue du « harcèlement », le juge du procès a conclu dans l’affaire R. v. Sillipp (1995), 99 C.C.C. (3d) 394 (C.B.R. Alb.), confirmé (1997), 120 C.C.C. (3d) 384 (C.A. Alb.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1998] C.S.C.R. no 3 (QL) que le harcèlement suppose « le fait d’être tourmenté, d’être troublé, d’être continuellement ou sans cesse inquiet, d’être tracassé, confus et importuné ». Cette définition a été retenue dans l’affaire R. v. Ryback (1996), 105 C.C.C. (3d) 241 à la p. 248 (C.A. C.-B.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [1996] C.S.C.R. no 135 (QL); dans l’affaire R. c. Lamontagne (1998), 129 C.C.C. (3d) 181 (C.A. Qc) (dans laquelle le juge a conclu que le mot « harceler » pouvait également signifier « ennuyer quelqu’un avec des demandes, des sollicitations, des offres … ce qui traduit assez bien l’idée que la conduite doit avoir pour effet d’ennuyer quelqu’un en raison de son caractère incessant ou de sa répétition ») et dans R. v. J.G.T. (1999), 257 A.R. 251 (C.B.R.), confirmé (2003), 320 A.R. 251 (C.A.). Voir également R. v. M.R.W., [1999] B.C.J. no 2149 (C.S.) dans laquelle la Cour a conclu que l’accusé était « raisonnablement certain » que ses six demandes distinctes auprès de personnes connues de la victime lui seraient communiquées (environ 16 ans auparavant, l’accusé avait été déclaré coupable de tentative de meurtre sur la victime)[46].

3.4.4 Crainte pour sa sécurité

La victime doit réellement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances en raison de la conduite du défendeur : R. c. Josile, [1998] A.Q. no 1280 (C.S. crim) (QL) et R. v. Barnard, [1998] O.J. no 3304 (Div. gén.) (QL).

La crainte de la victime pour sa « sécurité » ou celle d’une de ses connaissances ne se limite pas à la crainte de lésions corporelles, mais comprend également la crainte pour sa sécurité mentale, psychologique et émotionnelle : R. v. Hau, [1996] B.C.J. no 1047 (C.S.); R. v. Skoczylas (1997), 99 B.C.A.C. 1 (C.A.); R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (C.P.) (QL); R. v. Hertz (1995), 170 A.R. 139 (C.P.) et R. v. Gowing, [1994] O.J. no 1696 (Div. prov.) (QL). Dans l’affaire R. v. Goodwin (1997), 89 B.C.A.C. 269 (C.A.), la Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire que les victimes de harcèlement « souffrent de problèmes de santé ou connaissent des perturbations importantes avant d’obtenir la protection de l’article 264 ».

Une connaissance de la victime

La victime peut subir le harcèlement du défendeur et donc peut avoir une crainte raisonnable pour la sécurité d’une de ses connaissances lorsque le défendeur pose des actes interdits à l’égard de la fille de la victime : R. v. Dupuis, [1998] O.J. no 5063 (Div. gén.) (Q.L.). Voir également R. v. Dunnett, [1999] N.B.J. no 122 (C.B.R., 1e inst.) (QL) dans laquelle la victime (l’ex-épouse du délinquant) craignait pour la santé émotionnelle de la fille du couple en raison des appels téléphoniques répétés du délinquant à la fille (des centaines d’appels par jour).

3.4.5 Caractère raisonnable de la crainte

La victime doit raisonnablement, compte tenu de toutes les circonstances, craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Pour déterminer le caractère raisonnable de la crainte de la victime, il y a lieu de tenir compte de toute la preuve soumise, y compris « le sexe de la victime et l’historique et les circonstances entourant sa relation présente ou passée, le cas échéant, avec l’accusé. Selon l’arrêt Lavallée, il convient de tenir compte du sexe de la victime en raison des différences qui existent, à l’évidence, en terme de taille, de force et de socialisation des femmes par comparaison aux hommes » (le juge Greco de la Cour provinciale dans l’affaire R. v. Lafrenière, [1994] O.J. no 437 (Div. prov.) (QL) et appliqué dans R. v. Hertz, [1995] 170 A.R. 139 (C.P.).) Voir également la décision dans l’affaire R. v. Sousa, [1995] O.J. no 1435 (Div. gén.) (QL) dans laquelle le juge Cusinato a conclu qu’en évaluant le caractère raisonnable de la crainte de la victime, il fallait tenir compte du sexe de la victime, de sa race et de son âge, mais que l’article 264 n’exigeait pas que la victime sache de quoi l’accusé était capable. Les conclusions relatives au caractère raisonnable de la crainte d’un plaignant sont tributaires des constatations de faits : R. v. Bourque (1999), 140 C.C.C. (3d) 435 (C.A.T.-N.).

Dans l’affaire R. v. Martynkiw (1998), 234 A.R. 185 (C.B.R.), la Cour a accueilli l’appel d’une déclaration de culpabilité d’avoir cerné ou surveillé les voisins. Dans cette affaire, le défendeur et la victime, son voisin, étaient en conflit au sujet de la propriété. Dans le cadre de ce conflit, le défendeur fixait les voisins à partir de chez lui et prenait de photographies de leurs activités concernant la limite de leur propriété. La Cour a jugé que même s’ils avaient raison d’être contrariés par la conduite impolie et dérangeante du défendeur, la crainte des voisins pour leur sécurité n’était pas raisonnable dans les circonstances. Voir également R. v. Geller, [1994] O.J. no 2961 (Div. prov.) (QL) dans laquelle le juge a conclu de façon similaire au sujet de la crainte de la victime pour sa sécurité en raison d’un différend avec son voisin au sujet des chiens de la victime.

3.5 Meurtre commis en cours de harcèlement

Selon le paragraphe 231(6) du Code criminel entré en vigueur en 1997[47], indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne qui pose des actes de harcèlement criminel est un meurtre au premier degré. (Le texte intégral de ce paragraphe figure à la partie 3.2 – Dispositions du Code criminel.)

Le paragraphe 231(6) a été mentionné pour la première fois dans la jurisprudence dans R. c. Russell, [2001] 2 R.C.S. 804, où la Cour a signalé la distinction entre les paragraphe 231(5) et 231(6). Pour que le paragraphe 231(6) s’applique, il faut que la victime du meurtre soit la personne qui était la cible d’un harcèlement criminel. Par contre, les dispositions sur le meurtre imputé qu’on retrouve au paragraphe 231(5) ne renferment pas de limite semblable et s’appliquaient dans l’affaire Russell où la victime du meurtre n’était pas la personne détenue illégalement.

R. v. Bradley (2003), 223 Nfld. & P.E.I.R. 225 (C.S. Î.-P.-É., 1e inst.) est la première décision où une personne a été déclarée coupable sous le régime du paragraphe 231(6), même si le juge du procès a aussi conclu que le meurtre était un meurtre au premier degré parce qu’il avait été planifié et prémédité. Dans R. v. Zasidko, [2003] O.J. no 1942 (C.J.) (QL), lors d’une enquête préliminaire dans un procès pour meurtre au premier degré, le tribunal a renvoyé l’accusé à procès pour meurtre au deuxième degré et non pas pour meurtre au premier degré au sens du paragraphe 231(6) parce qu’il a jugé que les critères suivants énoncés dans Bradley ne s’appliquaient pas.

L’examen pertinent s’effectue en quatre volets :

  1. au moment du meurtre, l’accusé a-t-il commis un acte de harcèlement criminel au sens du paragraphe 264(2)?
  2. le cas échéant, l’accusé savait-il que la victime se sentait harcelée, ou s’en souciait-il?
  3. l’accusé avait-il une autorisation légitime pour commettre cet acte?
  4. cet acte a-t-il amené la victime, de manière raisonnable vu l’ensemble des circonstances, à craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances? (paragraphe 234)

Notes