
Harcèlement criminel
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
PARTIE 4: Lignes directrices à l’intention des procureurs de la Couronne
Le rapport de recherche de 1996 du ministère de la Justice du Canada intitulé L’examen de la mise en œuvre de l’article 264 (le harcèlement criminel) du Code criminel du Canada portait sur la mise en œuvre dans six villes (Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montréal et Halifax) des dispositions sur le harcèlement criminel adoptées en 1993. Le rapport a révélé plusieurs obstacles à la mise en œuvre efficace des dispositions et comprenait plusieurs recommandations visant à améliorer l’efficacité des dispositions. Les lignes directrices suivantes ont été élaborées afin de donner suite aux conclusions et aux recommandations du rapport et de refléter les consultations menées auprès des procureurs de la Couronne et l’évolution de la jurisprudence jusqu’à maintenant.
Les pratiques et les politiques des procureurs de la Couronne peuvent varier selon les administrations, y compris, par exemple, le recours à des programmes d’aide aux victimes-témoins. Les présentes lignes directrices devraient être envisagées compte tenu des autres textes législatifs et politiques applicables, y compris les politiques provinciales en matière d’agression entre conjoints et des mesures de déjudiciarisation et de règlement des conflits. Cependant, l’objectif premier dans les affaires de harcèlement criminel est d’assurer la sécurité de la victime, de la tenir informée des faits nouveaux et de favoriser sa participation.
- Si possible, confier à un seul procureur de la Couronne (et à un seul adjoint auprès de la victime-témoin) la responsabilité de mener une affaire de harcèlement criminel du début jusqu’à la fin.
- Consigner par écrit toutes les mesures dans une affaire de harcèlement criminel en utilisant une feuille de cas, y compris toutes les mesures prises et les raisons à l’appui des décisions de la Couronne (voir l’annexe E pour un exemple d’une fiche de dossier de la Couronne).
- S’assurer d’avoir suffisamment de temps pour préparer le dossier.
- Tenter d’obtenir rapidement des dates d’audition et s’opposer à toute demande déraisonnable d’ajournement. Même s’ils ne sont pas tous évitables, les délais peuvent toucher différentes victimes différemment : ils peuvent intensifier la tension ressentie par certaines victimes et peuvent l’atténuer chez d’autres. À noter qu’il est toujours important d’évaluer ou de réévaluer, au cours de ces périodes d’intervention, les mesures de sécurité prises pour les victimes et la pertinence des interdictions de communication et des autres ordonnances.
Les données de l’Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes (ETJCA) réalisée par Statistique Canada en 2001–2002 indiquent notamment que :
la majorité des causes de harcèlement criminel (31 %) ont été traitées en moins de quatre mois, de la date où l’infraction a été commise à celle de la dernière comparution; 27 % des causes l’ont été dans un délai de quatre à six mois et 24 % en plus d’un an.
Veuillez prendre note que selon les données de l’ETJCA citées dans ce guide, une « cause » est définie comme « un ou plusieurs chefs d’accusations portés contre une personne […] ayant fait l’objet d’une décision définitive […] la même journée ». Lorsqu’une cause compte plus d’une accusation, elle est signalée en fonction de la décision la plus sévère (par exemple, le verdict de culpabilité) et de l’infraction la plus grave.
- Faire participer la victime tout au long du processus. Par exemple, la consulter, lui fournir de l’information en temps utile, plus particulièrement en ce qui a trait à la libération de l’accusé sous cautionnement et à l’issue du procès et de la détermination de la peine.
- Si possible, rencontrer la victime avant la date de la première comparution de l’accusé.
- Préparer la victime pour son témoignage au tribunal. Être conscient de la situation personnelle de la victime et de son état d’esprit, y compris de la détresse psychologique et émotive qu’elle ressentira probablement. La victime pourrait avoir besoin de l’aide d’une personne ressource ou d’un interprète. Si elle n’a pas encore été dirigée vers un service d’aide, la mettre en contact avec un service d’aide aux victimes le plus vite possible.
- Le procureur de la Couronne doit s’assurer que les informations importantes suivantes sont consignées au dossier :
- une description de tous les actes interdits reprochés à l’accusé;
- tous les mots prononcés ou les gestes faits par l’accusé au cours des incidents;
- la nature du lieu ou l’endroit et le moment où l’acte a été posé (le lieu et le moment de l’acte peuvent avoir une incidence sur la crainte que ressent la victime);
- si les incidents impliquaient d’autres personnes ou ont eu lieu en présence d’autres personnes, par exemple des membres de la famille, des amis, des collègues de travail, des voisins;
- la question de savoir si la victime a signalé à l’accusé, directement ou indirectement par l’entremise d’un tiers, que la conduite de l’accusé l’importunait (autrement dit, y a-t-il des éléments de preuve qui montrent clairement que l’accusé savait qu’il posait des actes de harcèlement ou qu’il ne se souciait pas de l’effet de ses actes sur la victime);
- la question de savoir si la victime a dû modifier son style de vie ou ses habitudes en raison de la conduite de l’accusé;
- l’historique des relations antérieures entre la victime et l’accusé, notamment s’il y a eu des incidents de comportement abusif ou violent dans le passé à l’égard de la victime, y compris des déclarations de culpabilité pour violence contre la victime;
- la taille et le sexe de la victime et de l’accusé.
Les policiers portent les accusations dans toutes les provinces sauf en Colombie-Britannique et au Québec, où la décision de porter des accusations est prise par le poursuivant. Au Nouveau-Brunswick, la décision de porter des accusations est prise par les policiers, après avoir pris les conseils du poursuivant (voir également la Partie 2.9.5 – Arrestation et mise en accusation).
Lorsque l’on envisage de déposer des accusations, il faut tenir compte des éléments suivants :
- Existe-t-il des éléments de preuve indépendants à l’appui des accusations?
- Envisager de déposer à la fois une accusation pour l’infraction distincte et pour l’infraction incluse de harcèlement criminel lorsque l’un ou plusieurs des incidents donnant ouverture à la plainte de harcèlement criminel peuvent être interprétés comme constituant une seule infraction criminelle. Par exemple, s’il y a leu, envisager de porter les accusations criminelles suivantes :
- intimidation (article 423);
- proférer des menaces (article 264.1);
- méfait (article 430);
- propos indécents au téléphone ou appels téléphoniques harassants (article 372);
- intrusion de nuit (article 177);
- voies de fait (article 265);
- agression armée ou infliction de lésions corporelles (article 267);
- voies de fait graves (article 268);
- agression sexuelle grave (article 273);
- meurtre au premier degré (paragraphe 231(6));
- omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement (paragraphe 145(3));
- désobéissance à une ordonnance du tribunal (article 127);
- manquement à un engagement (article 811);
- défaut de se conformer à une ordonnance de probation (article 733.1).
- Envisager de déposer des accusations concernant les incidents graves survenus dans le passé.
- Dans les cas de violence familiale, la décision de suspendre ou de retirer les accusations ne devrait être prise qu’après un examen attentif de tous les faits pertinents, tels que la violence entre l’accusé et la victime dans le passé, la question de savoir si l’hésitation de la victime à témoigner est influencée par l’accusé. Toutes les victimes souhaitent que le harcèlement cesse, mais un ensemble complexe de facteurs peut les inciter à ne pas collaborer avec le poursuivant. Ces facteurs, en particulier si l’accusé et la victime ont vécu une relation intime, sont notamment la crainte à l’égard du délinquant, l’impression d’être impuissant, le peu d’estime de soi, la dépendance sociale et économique, le manque de confiance envers le système de justice pour assurer sa protection, la crainte des autorités et la
crainte que le service d’aide à l’enfance prenne charge des enfants. L’incidence de ces facteurs peut s’aggraver en présence d’autres expériences que vivent les femmes autochtones, les femmes pauvres, les réfugiées ou les immigrantes, ou les femmes handicapées. Selon les experts, le refus de collaborer de la victime constitue un facteur de risque important justifiant que l’on intensifie, et non que l’on diminue, l’intervention du système de justice pénale”[48]. Les services d’aide aux victimes jouent un important rôle de coordination lorsqu’il s’agit de fournir des renseignements et de l’aide aux victimes.
- De façon générale, la déjudiciarisation ou les mesures de rechange aux accusations ne sont pas appropriées dans les cas de harcèlement criminel, en particulier lorsque les personnes en cause ont eu des relations intimes. Dans les administrations qui offrent un programme de mesures de rechange, il ne faudrait y recourir que si l’on a pris des mesures de protection suffisantes. Prendre des mesures de rechange peut être approprié lorsque toutes les conditions suivantes existent :
- Le renvoi au processus alternatif de justice s’effectue après le dépôt des accusations, et ce, avec l’approbation de la Couronne.
- Le dossier est considéré comme ne comportant pas un risque élevé à la suite de l’application, par une personne qualifiée, d’outils d’évaluation du risque, dûment validés, (c’est-à-dire qu’après avoir pris en compte une gamme de facteurs, y compris les antécédents de violence, les menaces de violence grave, les manquements aux ordonnances de protection rendues préalablement par les tribunaux, l’utilisation ou la présence d’armes, les problèmes d’emploi, la consommation de drogue ou d’alcool et les menaces de suicide, le délinquant est considéré comme ne présentant qu’un faible risque de récidive et donc un faible risque pour la sécurité de la victime, de ses enfants et des autres personnes à charge, durant le processus judiciaire et à l’issue de celui-ci).
- Le processus alternatif de justice offre la même protection ou une plus grande protection à la victime que le système de justice traditionnel.
- La victime connaît bien le processus alternatif de justice proposé et sa volonté est prise en compte. De plus, non seulement le consentement de la victime est requis mais des services de soutien devront lui être fournis lorsqu’elle sera appelée à participer au programme.
- Le délinquant accepte pleinement la responsabilité de ses actes.
- Le processus alternatif de justice peut traiter les cas de violence conjugale et s’inscrit dans un programme de mesures de rechange approuvé par le procureur général visant à offrir des mesures de rechange dans les cas de violence conjugale, le processus faisant l’objet d’un suivi par le procureur général ou le tribunal.
- Le processus alternatif de justice est transparent (c’est-à-dire qu’il requiert que l’on conserve des dossiers officiels indiquant les actions prises par les participants) et il est utilisé en temps opportun et de manière raisonnable.
- Le processus alternatif de justice peut traiter les cas de violence conjugale. Sa mise en œuvre et son suivi sont assurés par des personnes possédant les habiletés, la formation et la capacité requises, y compris celle de reconnaître les déséquilibres de pouvoir et les différences culturelles et d’y donner suite.
- Il est toujours possible d’obtenir une condamnation pénale et l’imposition d’une peine en cas d’échec du programme[49].
- Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de preuves à l’appui des accusations, envisager de demander un engagement à ne pas troubler l’ordre public prévu à l’article 810 du Code criminel; toutefois, les engagements à ne pas troubler l’ordre public ne sont pas normalement une mesure de rechange à des accusations criminelles lorsque la preuve est suffisante pour appuyer les accusations. (Voir aussi la partie 2.9.3 – Articles 810 et 810.2 – Engagements de ne pas troubler l’ordre public, et ordonnances civiles de protection.)
- Informer la victime, la police et les services d’aide aux victimes de la décision de surseoir aux accusations, de les réduire ou de les retirer.
- S’assurer que les procédures de communication de la preuve ne permettent pas la communication de renseignements au sujet de la victime ou des autres personnes en cause, comme une nouvelle adresse, un nouveau numéro de téléphone ou un nouveau lieu de travail.
Les données de l’Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes (ETJCA) réalisée par Statistique Canada en 2001–2002 indiquent notamment que :
- un accusé sur deux (50 %) a été reconnu coupable de harcèlement criminel et 8 % ont été acquittés;
- les taux de déclaration de culpabilité étaient légèrement plus élevés pour les vols (55 %), les voies de fait simples (54 %) et les voies de fait graves (52 %). Par opposition, les taux de déclaration de culpabilité étaient plus faibles dans les cas de tentatives de meurtre (14 %), d’homicides (31 %) et d’agressions sexuelles (42 %) que dans les cas de harcèlement criminel;
- dans une cause de harcèlement criminel sur trois (38 %), il y a eu arrêt ou abandon des procédures.
Les données de l’Enquête auprès des tribunaux de la jeunesse (ETJ) réalisée par Statistique Canada en 2001-2002 indiquent notamment que :
- un accusé sur deux (51 %) a été reconnu coupable de harcèlement criminel et 6 % ont été acquittés;
- les taux de déclaration de culpabilité étaient beaucoup plus bas pour les homicides (26 %), et les tentatives de meurtre (30 %). Ils étaient beaucoup plus élevés dans les cas de voies de fait simples (65 %), de vols (63 %), de voies de fait graves (62 %) et d’agressions sexuelles (60 %) que dans les cas de harcèlement criminel.
- Dans deux cas sur cinq (42 %), il y a eu arrêt, rejet ou abandon des procédures.
(Voir également la partie 2.11 – Remise en liberté.)
- Lorsque l’accusé n’est pas détenu au moment où les accusations sont approuvées, le procureur de la Couronne devrait demander un mandat d’arrestation visant l’accusé afin d’obtenir sa détention ou de veiller à ce que sa remise en liberté soit assortie de conditions assurant la protection de la victime. Sur délivrance du mandat, le procureur de la Couronne devrait s’opposer à tout visa du mandat autorisant la remise en liberté de l’accusé en vertu de l’article 507.
- Lorsque l’accusé a été remis en liberté par la police, le procureur de la Couronne peut envisager de demander un mandat d’arrestation de l’accusé en vertu de l’article 512, si c’est nécessaire dans l’intérêt du public.
Avant l’audition de la demande de mise en liberté avant procès, le procureur de la Couronne devrait envisager de s’informer auprès des policiers et de la victime de tout élément qui ne figure pas au dossier, des faits nouveaux ou des préoccupations concernant les facteurs de risque. Si cela est nécessaire pour obtenir des renseignements complets, le procureur de la Couronne devrait demander un ajournement des procédures en vertu du paragraphe 516(1) du Code.
Lors de l’audition de la demande de cautionnement, le procureur de la Couronne doit :
- S’opposer à la remise en liberté avant procès lorsque :
- l’accusé présente un danger pour la sécurité de la victime ou d’un témoin;
- l’accusé a manqué aux conditions prévues dans une ordonnance antérieure ou en vigueur interdisant de communiquer.
- Présenter des preuves concernant le harcèlement passé ainsi que les incidents de mauvais traitements ou les condamnations pénales.
- Informer le juge des indices qui donnent lieu de croire que le risque est élevé vu les circonstances des allégations, la relation entre l’accusé et la victime et les antécédents de l’accusé. Lorsque c’est possible, il y a lieu de compléter une évaluation du risque avant l’audition de la demande de remise en liberté de l’accusé par voie judiciaire. Voir, par exemple, R. v. Fuson, [1998] B.C.J. no 1441 (C.P.) (QL), où le cautionnement a été refusé à l’accusé qui avait un lourd casier judiciaire comprenant une agression sexuelle. L’évaluation psychologique a révélé qu’il posait de graves risques de récidive. Voir R. v. Lepore, [1998] O.J. no 5824 (Div. gén.) (QL).
- Présenter des preuves concernant les manquements antérieurs aux ordonnances interdisant de communiquer ou à d’autres engagements. Envisager de faire témoigner le policier responsable du dépôt des accusations
- Présenter des preuves au sujet des inquiétudes de la victime pour sa sécurité personnelle si l’accusé est libéré sous cautionnement.
- Souligner que les droits de la victime doivent aussi être pris en compte. En 1999, le projet de loi C-79[50] a modifié l’alinéa 515(10)b) en précisant la nécessité de tenir compte, dans les décisions sur la détention, de la sécurité de la victime. On peut, au besoin, citer l’arrêt R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668, selon lequel le tribunal doit aussi prendre en compte, dans ses décisions, les droits que la Charte garantit à la victime, en plus des droits de l’accusé.
- Présenter des preuves au sujet de la possession, par l’accusé, d’armes ou d’armes à feu et des permis, enregistrements, certificats ou autorisations concernant ces armes.
- Lorsque l’on ordonne la détention de l’accusé, il convient de demander au juge d’ordonner que l’accusé s’abstienne de communiquer, directement ou indirectement, avec la victime, un témoin ou toute autre personne désignée dans l’ordonnance (paragraphe 515(12)). Le procureur de la Couronne devrait également demander le même genre d’ordonnance à l’égard d’un accusé renvoyé sous garde avant le début de l’audition de la demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou au cours de cette audition (paragraphe 516(2)).
Notes
[48]
Division des services aux victimes, Ministry of Public Safety and Solicitor General de la Colombie-Britannique.
-
[49]
Voir Groupe de travail fédéral-provincial-territorial spécial chargé d’examiner les politiques et les dispositions législatives concernant la violence conjugale, Rapport final : les politiques et les dispositions législatives concernant la violence conjugale, Ottawa, ministère de la Justice du Canada, mars 2003, aux pp. 36 et 37, en ligne : http://canada.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/rap-rep/conju-spous.html. La majorité des membres du Groupe de travail ont recommandé de ne pas utiliser de processus alternatifs de justice dans les cas de violence conjugale, sauf dans les circonstances énumérées ci-dessus.
[50]
Projet de loi C-79, Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence, entrée en vigueur le 1er décembre 1999.