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l'Initiative de lutte contre la violence familiale

Harcèlement criminel
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne

PARTIE 4: Lignes directrices à l’intention des procureurs de la Couronne (suite)

4.5 Conditions de la remise en liberté

4.5.1 Obligations

Lorsque l’accusé est mis en liberté sous cautionnement, le juge doit décider s’il est souhaitable, pour la sécurité de toute personne, et plus particulièrement de la victime ou des témoins, d’assortir l’ordonnance de conditions interdisant à l’accusé :

  • de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées, des substances explosives ou toutes ces choses (les conditions devraient également prévoir la méthode et le moment de la remise de ces objets)[51];
  • de communiquer directement ou indirectement avec la victime, un témoin ou toute autre personne expressément nommée dans l’ordonnance (paragraphe 515(4.2));
  • de se rendre à moins de 200, de 500 ou de 1 000 mètres d’un endroit précis, par exemple la résidence de la victime ou son lieu de travail (paragraphe 515 (4.2))[52].
4.5.2 Interdiction de posséder des armes à feu ou des armes

(Voir également la partie 2.9 – évaluation de la menace et des risques et type d’intervention.)

Lorsque les conditions de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire comprennent une interdiction de posséder des armes, les éléments suivants s’appliquent.

  • Le juge de paix doit préciser les mesures à prendre au sujet des armes que possède déjà l’accusé ainsi que la façon dont les documents relatifs aux armes doivent être remis (paragraphe 515(4.11)).
  • Selon l’article 115, les armes qui se trouvent en la possession de l’accusé doivent être confisquées, à moins d’indication contraire dans l’ordonnance d’interdiction. Dans le passé, on ne savait pas exactement si cette disposition s’appliquait aussi aux conditions de la mise en liberté en vertu de l’article 515, mais le projet de loi C-10A vient d’apporter des éclaircissements en modifiant l’article 115 de manière à préciser qu’il ne s’applique pas aux ordonnances rendues aux termes de l’article 515[53].
  • Selon l’article 116, lorsqu’une personne est sous le coup d’une ordonnance lui interdisant de posséder des armes, tous les documents relatifs à ces armes sont révoqués ou modifiés à la date d’entrée en vigueur de l’interdiction. Cependant, en vertu du paragraphe 116(2), créé par le projet de loi C-10A, lorsque l’ordonnance d’interdiction est rendue aux termes de l’article 515, la révocation ou la modification ne s’applique « que pour la période de validité de l’ordonnance »[54].
  • L’article 113 permet la levée partielle de l’ordonnance d’interdiction lorsque la personne prouve qu’elle a besoin d’une arme à feu ou d’une arme à autorisation restreinte pour assurer sa subsistance ou pour son emploi.
  • Si le juge de paix n’impose pas d’interdiction de posséder des armes comme condition à la mise en liberté, il doit motiver cette décision (paragraphe 515(4.12)).
  • Lorsqu’un tribunal prononce, modifie ou révoque une ordonnance d’interdiction de posséder des armes à feu, il doit en aviser le contrôleur des armes à feu sans délai (article 89 de la Loi sur les armes à feu).
4.5.3 Conditions additionnelles

Un juge de paix peut imposer d’autres conditions raisonnables, et le procureur de la Couronne doit envisager de demander l’imposition d’autres conditions nécessaires pour refléter les besoins spécifiques de la victime et de l’accusé, notamment :

  • s’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes ou drogues, sauf conformément à une ordonnance médicale[55];
  • se présenter aux moments indiqués à un agent de la paix ou à une autre personne désignée;
  • aviser un agent de la paix ou une autre personne désignée de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation. Envisager d’exiger ou de demander qu’il soit interdit à l’accusé « de déménager sans avoir obtenu la permission du tribunal ». Le tribunal conserve ainsi la faculté de déterminer le lieu où l’accusé peut déménager. Parfois, l’accusé informe la personne désignée qu’il est déménagé à une adresse située à proximité de la résidence ou du lieu de travail de la victime sans pour autant enfreindre une condition de sa mise en liberté. Si l’accusé est tenu de demander au tribunal d’autoriser un changement d’adresse, un policier ou le procureur de la Couronne peut vérifier cette adresse et les adresses que fréquente la victime et assurer, dans une certaine mesure, la sécurité et la paix d’esprit de la victime;
  • s’abstenir de conduire un véhicule automobile (si un véhicule a servi à commettre l’infraction de harcèlement criminel);
  • astreindre l’accusé à un couvre-feu, l’obliger à rester à la maison entre telle heure et telle heure, sauf s’il a obtenu par écrit la permission d’une personne désignée (par exemple, si les actes de harcèlement criminel ont été posés la nuit);
  • exiger ou demander que des cautions responsables acceptent de surveiller étroitement l’accusé. Il s’agit souvent du facteur le plus important de l’octroi ou du refus de la mise en liberté sous cautionnement. Il faut noter toutefois qu’il importe au plus haut point de bien s’assurer que les cautions proposées sont acceptables et responsables. Il faudrait normalement vérifier si ces personnes ont un casier judiciaire, si elles connaissent bien l’accusé (et ses antécédents criminels), si elles comprennent bien les responsabilités d’une caution; il faut obtenir des renseignements généraux à leur sujet et vérifier si elles sont disponibles pour surveiller l’accusé[56].
  • Lorsque l’accusé est lié par une ordonnance judiciaire au civil assortie de conditions différentes de celles imposées lors de l’audition de la demande de mise en liberté sous cautionnement, il convient de demander au juge de paix d’informer l’accusé qu’il doit respecter les conditions les plus restrictives des deux ordonnances.
  • Dans les cas mettant en cause des personnes qui ont vécu une relation intime et qui ont eu des enfants, il convient d’envisager la possibilité d’un conflit entre l’exercice par l’accusé de son droit de visite des enfants et l’ordonnance d’interdiction de communiquer avec la victime. Il y a lieu de recommander, en cas de conflit, que l’accusé renonce à exercer ses droits de visite.
4.5.4 Suivi auprès de la victime et des policiers

Informer la victime, les policiers et les services d’aide aux victimes de la date de l’audition de la demande de mise en liberté sous cautionnement et de la décision, y compris de toutes les conditions fixées dans le cadre de la mise en liberté provisoire ou de la détention. Demander aux policiers de consigner au CIPC toute information concernant les conditions de la remise en liberté, y compris les interdictions de posséder des armes.

4.5.5 Manquement aux conditions de la libération sous cautionnement

Compte tenu de la nature de la menace qui pèse sur les victimes de harcèlement criminel, il est courant de s’objecter à la mise en liberté provisoire lorsque l’accusé enfreint une interdiction de communication ou une condition, ou lorsque de nouvelles allégations laissent croire que l’accusé présente un danger pour la sécurité de la victime, des témoins ou d’autres personnes[57].

Si l’accusé manque aux conditions du cautionnement, il convient d’envisager les mesures suivantes :

  • demander l’arrestation de l’accusé aux termes de l’alinéa 524(1)a) du Code[58];
  • déposer des accusations en vertu du paragraphe 145(3) et porter d’autres accusations en vertu de l’article 264;
  • demander aux termes du paragraphe 524(8)[59] l’annulation de toutes les mises en liberté accordées (voir les conditions préalables à ce paragraphe).

Cette façon de procéder est avantageuse parce que si le juge de paix conclut à l’existence de l’une des conditions prévues aux alinéas 524(8)a) ou b), il doit annuler toute mise en liberté accordée antérieurement à l’accusé. L’accusé a alors le fardeau de démontrer que sa détention sous garde n’est pas justifiée, tant à l’égard des nouvelles accusations que des anciennes (à l’égard desquelles la mise en liberté a été annulée). La demande d’annulation de la mise en liberté antérieure est habituellement entendue lors de l’audition relative à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Si l’accusé obtient par la suite une mise en liberté, celle-ci (et les conditions imposées) vaudra pour toutes les accusations à l’égard desquelles la mise en liberté antérieure a été annulée. Si l’accusé est détenu sous garde, ce sera pour toutes les accusations qui pèsent contre lui. Si le paragraphe 524(8) s’applique et qu’une nouvelle accusation est portée contre l’accusé, le juge qui préside l’audition relative à la mise en liberté pourra examiner toutes les accusations portées contre l’accusé.

Il convient de noter que si le paragraphe 524(8) ne s’applique pas, le paragraphe 515(6) peut encore s’appliquer pour imposer à l’accusé le fardeau de démontrer que sa détention sous garde n’est pas justifiée.

4.6 Choix : procédure sommaire ou mise en accusation – éléments à examiner

Les questions à envisager pour déterminer s’il convient de procéder par procédure sommaire ou par mise en accusation sont les suivantes :

  • Le dossier exige-t-il du système de justice pénale une intervention et une solution rapides?
  • La nature et la gravité des actes justifient-elles une réaction ferme de la part du système de justice pénale?
  • Compte tenu des faits, est-il probable qu’une peine de plus de six mois d‘emprisonnement soit infligée?
  • Une enquête préliminaire et la possibilité d’un procès devant juge et jury imposeraient-ils à la victime un fardeau plus lourd?
  • Le choix aura-t-il des répercussions en ce qui a trait aux négociations de plaidoyer?

Les données de l’Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes (ETJCA) réalisée par Statistique Canada en 2001–2002 indiquent notamment que :

57 % des causes de harcèlement criminels ont été traitées par voie de procédure sommaire et 12 %, par mise en accusation (dans 31 % des cas, le choix n’était pas connu).

4.7 Préparation du dossier

  • Déterminer si la dénonciation est exacte et complète – c.-à-d. comporte- t-elle tous les éléments nécessaires pour porter une accusation en vertu de l’article 264) — ou s’il faut y apporter des modifications. La dénonciation et les chefs d’accusation devraient également être examinés afin de déterminer si l’on a porté toutes les accusations qui peuvent découler des éléments de preuve recueillis par la police.
  • Communiquer avec la victime dès que possible afin de l’informer que le dossier nous a été confié. (Dans certaines administrations, le bureau du procureur de la Couronne peut établir ce premier contact par l’entremise du programme d’aide aux victimes ou aux témoins.) Être conscient de la situation personnelle de la victime : certaines préfèrent ou doivent être rencontrées longtemps avant l’enquête préliminaire ou la date du procès, et d’autres préfèrent ou doivent être rencontrées peu de temps avant l’enquête préliminaire ou la date du procès. Prendre des notes au sujet de toutes les rencontres avec la victime et consigner sur la fiche de dossier de la Couronne la date des rencontres, le nom des personnes présentes, les questions abordées et les recommandations faites ou les décisions prises.
  • Informer la victime que toutes les informations fournies à la Couronne sont assujetties à l’obligation de communication de la preuve par la Couronne.
  • Au besoin, demander l’aide d’experts, notamment des spécialistes de la police en matière de menaces et des psychiatres médico-légaux. Voir, par exemple, l’affaire R. v. Fraser (1997), 33 O.R. (3d) 161 (C.A.) dans laquelle, en se fondant sur une évaluation psychiatrique effectuée en vue de la détermination de la peine, la Couronne a demandé d’écarter un verdict de harcèlement criminel et la Cour a jugé que l’accusé n’était pas criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.
  • Lorsque la preuve de faits similaires sera faite pour démontrer le caractère raisonnable de la crainte de la victime, s’assurer que tous les éléments de preuve sont disponibles et bien appuyés.
  • Lorsque l’accusé se représente lui-même, demander par requête la nomination d’un avocat chargé du contre-interrogatoire d’un enfant victime ou d’un témoin clé (paragraphe 486(2.3)). Voir R. v. Greg, [1996] O.J. no 4743 (Div. prov.) (QL). (Soulignons que le projet de loi C-12, Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, qui a été déposé à la Chambre des communes le 12 février 2004, vise à faciliter le témoignage des enfants et des autres personnes vulnérables, notamment les victimes de harcèlement criminel. Plus précisément, le paragraphe 486.3(4) obligerait le juge du procès à nommer, dans le cas d’un accusé non représenté par un avocat, un avocat chargé de procéder au contre-interrogatoire de la victime, empêchant ainsi que l’accusé ne continue de harceler la victime au cours du contre-interrogatoire[60].

Notes