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l'Initiative de lutte contre la violence familiale

Harcèlement criminel
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne

PARTIE 4: Lignes directrices à l’intention des procureurs de la Couronne (suite)

4.8 Détermination de la peine

En examinant les cas aux fins de la détermination de la peine, les procureurs de la Couronne doivent se rappeler que même si les dispositions concernant le harcèlement criminel sont entrées en vigueur le 1er août 1993, de nouvelles dispositions sur la détermination de la peine sont entrées en vigueur le 3 septembre 1996. Ces dispositions ont eu une incidence sur les décisions subséquentes en matière de détermination de la peine dans les cas de harcèlement criminel, plus particulièrement en ce qui a trait au recours à la condamnation avec sursis. Selon d’autres dispositions relatives au harcèlement criminel entrées en vigueur le 26 mai 1997, le fait d’enfreindre une ordonnance judiciaire de protection lors de la perpétration d’une infraction de harcèlement criminel constitue une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine (paragraphes 264(4) et (5)). De même, le 23 juillet 2002, la peine maximale prévue dans les cas de harcèlement criminel a été portée de cinq à dix ans lorsque le contrevenant est poursuivi par voie de mise en accusation, ce qui permet d’affirmer que le harcèlement criminel est visé par le critère de « sévices graves à la personne » pour les fins des ordonnances prévoyant un engagement aux termes de l’article 810.2 du Code. On peut également envisager de demander que le contrevenant soit déclaré délinquant dangereux.

4.8.1 Facteurs pertinents

La durée des peines infligées dans les cas de harcèlement criminel semble augmenter progressivement depuis l’édiction de l’article 264 en 1993. Une décision rendue en 1995 par la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard continue d’orienter les tribunaux chargés de fixer la peine à infliger aux contrevenants déclarés coupables de harcèlement criminel :

[Traduction]

Ce qui est très troublant dans la sanction de ces infractions par le système de justice pénale est sans aucun doute le fait que bon nombre de contrevenants se présenteront devant le tribunal sans casier judiciaire et avec la réputation d’être des bons parents et de bons citoyens. L’autre aspect troublant dans ces cas est que, si les actes de harcèlement se poursuivent et ne sont pas traités comme il se doit par la peine qui est infligée, il pourrait en résulter un préjudice physique ou émotif très grave pour la victime. Dans leur décision relative à la peine, les juges de première instance doivent donc se méfier des rapports présentenciels positifs qui décrivent le contrevenant comme une personne dont les gestes criminels ne correspondent pas du tout aux habitudes. Le fait qu’un contrevenant montre sa tendance à adopter le comportement qui lui est reproché, peu importe son passé sans taches, est une source de grande inquiétude et justifie une approche très minutieuse et judicieuse en matière de détermination de la peine. Il ne faudrait pas accorder une importance démesurée à des facteurs comme l’absence de casier judiciaire et l’expression de remords, qui doivent nécessairement être pris en considération lors de la détermination de la peine.

Ces peines doivent avoir essentiellement pour but de dire clairement aux contrevenants et à la population que le harcèlement à l’endroit des victimes innocentes et vulnérables n’est pas toléré dans notre société. Encore plus important, la Cour doit s’assurer, du mieux qu’elle le peut, que la conduite du contrevenant ne se répète pas; elle doit être consciente que toute récidive pourrait entraîner la perpétration d’une infraction beaucoup plus grave. Les principes de détermination de la peine doivent être appliqués compte tenu de cet objectif. (R. v. Wall (1995), 136 Nfld. & P.E.I.R. 200)

Les extraits ci-dessus ont été repris récemment dans R. v. Bates (2000), 146 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Ont.), qui est devenu l’arrêt de principe au Canada en matière de détermination de la peine dans les cas de harcèlement criminel[61]. Dans cet arrêt, les juges Moldaver et Feldman ont affirmé ce qui suit :

[Traduction]

Le nombre de dossiers récents qui continuent de parvenir à cette Cour souligne l’ampleur du problème du harcèlement criminel et la nécessité, pour les tribunaux qui infligent la peine, de réagir à cette infraction par les mesures les plus sévères et efficaces, de manière à envoyer un message de réprobation et de dissuasion générale à la collectivité ainsi qu’à dissuader spécifiquement les contrevenants (para. 42).

Les facteurs dont il faut tenir compte au moment de la détermination de la peine sont les suivants :

  • le fait que l’infraction a ou non été calculée et planifiée;
  • l’importance et les répercussions de l’infraction;
  • le recours à la violence;
  • l’utilisation d’une arme;
  • le casier judiciaire du délinquant, y compris des infractions ayant trait à la victime et des manquements aux ordonnances de garder la paix et d’interdiction de communiquer;
  • l’historique et le contexte de la relation entre le délinquant et la victime;
  • les facteurs aggravants ou atténuants;
  • les rapports présentenciels, médicaux ou psychologiques, y compris l’évaluation des risques pour la victime en particulier et pour le public en général;
  • l’idée que le délinquant se fait de ses crimes et s’il manifeste des remords;
  • la punition et la dissuasion, et la réadaptation;
  • la déclaration de la victime ou toute autre information concernant la victime;
  • l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité;
  • la période passée en détention avant procès;
  • l’interdiction de posséder des armes à feu;
  • les conditions de la libération conditionnelle;
  • les conditions de la probation.

Voir les arrêts suivants pour plus de renseignements.

R. v. White (2003), 176 C.C.C. (3d) 396 (C.A. Ont.)

La Cour d’appel à la majorité a réduit la peine de vingt-trois mois à douze mois et à trois ans de probation (peine réduite à la période de détention déjà purgée plus la probation pour tenir compte de la durée de la détention avant le procès et avant l’appel). La peine initiale était de vingt-trois mois de détention et de trois années de probation (détention réduite à dix-huit mois pour tenir compte de la période de détention purgée avant le procès). La Cour à la majorité a conclu que la peine était excessive puisque les actes en questions étaient « bien différents » des actes infâmes en cause dans l’affaire Bates, précitée et dans l’affaire Thomas, ci-après. Cependant, le juge MacPherson aurait maintenu la sentence, invoquant les impératifs de la dénonciation et de la dissuasion du harcèlement criminel en milieu familial et signalant qu’étant donné que la « violence psychologique » est un élément fondamental de l’infraction de harcèlement criminel, l’absence de violence physique n’est pas un facteur atténuant.

R. v. Verral (2003), 330 A.R. 171 (C.A.)

La Cour d’appel a maintenu une peine de quinze mois d’emprisonnement pour harcèlement criminel (réduite à onze mois et demi pour tenir compte de la période de détention avant procès) et une peine consécutive de trois mois pour une accusation connexe de conduite d’un véhicule sous le coup d’une interdiction. Le harcèlement de l’accusé à l’égard de son ancienne amie se caractérisait par des appels, des visites et l’envoi de notes sur une longue période (d’octobre 1999 à avril 2000), ses nombreuses présences à sa résidence et à son travail, l’envoi de lettres obscènes, la menace de publier des photographies montrant la victime nue dans des poses suggestives, qui avaient été prises lorsqu’ils étaient ensemble. La Cour a cité le juge de première instance selon lequel la peine qui s’imposait pouvait être de quelques mois à un maximum de quelques années, et que des peines plus longues reflétaient généralement la violence et parfois l’utilisation d’une arme. Il convient de noter que la peine maximale prévue à l’article 264 était de cinq ans d’emprisonnement.

R. v. Thomas (2001), 146 O.A.C. 298 (C.A.)

Dans cette décision, le tribunal a suivi l’arrêt Bates, précité, et a confirmé une peine d’emprisonnement de trois ans et demi à la suite d’un plaidoyer de culpabilité à des accusations de harcèlement criminel (la période d’incarcération a été réduite à trois ans pour tenir compte de la détention préventive) et une peine concurrente d’un an pour le manquement à une ordonnance de probation. L’accusé avait un casier judiciaire chargé, indiquant notamment des voies de fait contre la même victime (son épouse), et faisait l’objet de trois ordonnances de probation au moment de l’infraction. Le harcèlement avait eu des effets marqués sur la victime, qui avait dû changer d’emploi et de résidence (voir également R. v. Fazekas, [2001] O.J. no 4128 (C.A.) (QL)).

R. v. Gilkes (2001), 156 Man. R. (2d) 114 (C.A.)

Le juge du procès avait déterminé qu’une peine de quatre ans était appropriée puis a réduit la durée de l’emprisonnement à 30 mois afin de tenir compte de la détention préventive. La Cour d’appel a confirmé la peine de quatre ans mais l’a réduite encore plus pour tenir compte de la détention préventive, ordonnant une incarcération de deux ans moins un jour et une probation de trois ans. L’accusé avait harcelé la victime au moyen d’appels téléphoniques et de lettres pendant qu’il purgeait une peine d’emprisonnement de 12 mois pour lui avoir fait des menaces.

R. v. Finnessey (2000), 135 O.A.C. 396 (C.A.), autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée, [2000] C.S.C.R. no 565

La Cour d’appel de l’Ontario a haussé la peine pour harcèlement criminel de 18 mois à deux ans et huit mois (période ensuite ramenée à deux ans et quatre mois pour tenir compte de la détention préventive). La peine infligée au total pour le harcèlement criminel, l’introduction par effraction et les dommages causés à un véhicule de police est passée de 20 mois et trois années de probation à quatre ans. L’accusé s’est introduit par effraction au domicile de son ex-épouse, la terrorisant pendant plusieurs heures et la menaçant de la tuer avec sa famille. Au cours des 15 mois qui ont suivi, il a continué de harceler la victime, lui a téléphoné des centaines de fois, a pénétré illégalement chez elle, s’est soustrait à l’arrestation et a provoqué la victime ainsi que la police. La Cour a appliqué l’arrêt Bates, précité, et statué qu’à cause de la gravité de ces actes, une lourde peine d’emprisonnement était requise pour refléter adéquatement les principes de détermination de la peine applicables.

R. v. Bates (2000), 146 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Ont.)

L’accusé a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de voies de fait et à six chefs de non-respect des conditions; il a été jugé coupable d’avoir proféré des menaces et a été condamné à 14 mois d’emprisonnement (réduite à la période déjà purgée pour tenir compte de la détention préventive) et à trois années de probation. La Cour d’appel a porté la peine à 30 mois au total (réduite à 16 mois pour tenir compte de la détention préventive) afin de respecter les objectifs de dissuasion générale, de dénonciation et de dissuasion spécifique. Elle a souligné qu’il y avait eu escalade de la gravité des actes de harcèlement que trois ordonnances de mise en liberté par voie judiciaire n’avaient pas réussi à contrer. Il y avait eu aussi une dernière menace d’homicide et de suicide au moyen de ce qui ressemblait beaucoup à une arme. (Voir également R. v. Watson, [2002] O.J. no 5221 (C.S.J.) (QL), dans lequel l’accusé a été condamné à 30 mois d’emprisonnement et trois années de probation (période d’incarcération réduite à 17 mois pour tenir compte de la détention préventive) à la suite d’une cinquième condamnation pour harcèlement criminel contre la même victime. Voir aussi R. v. Lepore, [2001] O.T.C. 479 (C.S.J.) où l’accusé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et trois mois et à trois ans de probation (peine réduite à deux ans moins un jour d’emprisonnement pour tenir compte de la détention préventive) par suite de six mois de harcèlement grave par l’accusé à l’endroit de son ex-conjointe avec qui il avait habité, c’est-à-dire des centaines d’appels téléphoniques, la diffusion d’une bande vidéo qui montrait l’accusé et la victime ayant des relations sexuelles et la tentative d’incendie du chalet de la famille de la victime. Il y avait un facteur atténuant, soit le fait que l’accusé avait été assujetti, pendant 22 mois avant le procès, à une ordonnance d’engagement semblable à une assignation à résidence.

R. v. Kenny, [2000] O.J. no 5346 (C.S.J.) (QL); confirmé à [2002] O.J. no 4450 (C.A.) (QL)

L’accusée a été déclarée coupable de harcèlement criminel lors d’un procès devant jury et condamnée à cinq mois d’emprisonnement et à trois années de probation. Atteinte de troubles psychiatriques de plus en plus prononcés, elle avait harcelé l’homme qui lui avait fait passer une entrevue d’emploi chez Goldman Sachs. La déclaration de la victime indiquait que le harcèlement avait eu des effets débilitants. La Cour a jugé qu’une condamnation avec sursis n’était pas appropriée puisque l’accusée avait déjà été déclarée coupable à plusieurs reprises pour le même comportement et que, si elle ne faisait l’objet d’aucun contrôle (par exemple au moyen d’une période d’incarcération relativement courte lui permettant de réfléchir et de se faire soigner), il y aurait des risques élevés pour la sécurité de la victime.

R. v. Davis (1999), 138 Man. R. (2d) 71 (C.A.)

L’accusé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois (en plus de sept mois de détention préventive) par suite d’un plaidoyer de culpabilité pour harcèlement criminel. L’accusé avait déjà été déclaré coupable d’avoir harcelé cette victime — une ancienne relation intime — et d’avoir manqué à son engagement et aux conditions de sa probation relativement à la même personne. Les psychiatres du ministère public et de la défense ont conclu que le risque de récidive était élevé et entraînait une menace de préjudice psychologique pour la victime de même qu’une possibilité à long terme de violence physique. La Cour d’appel a déterminé que la peine pouvait sembler sévère à première vue mais qu’elle était appropriée compte tenu que le harcèlement se poursuivait malgré les ordonnances de probation et d’engagement, même après des condamnations pour des infractions similaires.

R. v. Perrier (1999), 177 Nfld. & P.E.I.R. 225 (C.S. T.-N., 1re inst.)

L’accusé a plaidé coupable en cours de procès et a fait l’objet d’une condamnation avec sursis de 15 mois et à deux années de probation. Les actes de harcèlement contre son ex-conjointe avaient pris la forme de lettres insultantes et vulgaires, la publication de messages sur Internet, la création d’une page Web et la pose d’affiches à proximité de la résidence et du lieu de travail de la victime et à son travail. Ces affiches contenaient des commentaires obscènes et vulgaires sur la vie intime et la supposée promiscuité sexuelle de celle-ci, déclarant par exemple qu’elle avait eu des rapports sexuels avec un homme atteint du sida et qu’elle ne l’avait dit à son petit ami qu’après avoir eu des relations sexuelles avec celui-ci. Lorsqu’il s’est interrogé sur l’à-propos d’une incarcération, le juge a souligné que l’accusé n’avait pas harcelé la plaignante pendant les 18 mois qui avaient suivi le dépôt des accusations et a cité l’arrêt R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, en ce qui concerne le consensus suivant lequel l’emprisonnement ne donne pas de bons résultats et le fait que les tribunaux doivent considérer toutes les sanctions possibles à part l’emprisonnement.

R. v. T.(J.C.) (1998), 124 C.C.C. (3d) 385 (C.A. Ont.)

La Cour d’appel a confirmé une peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois (en plus d’une détention préventive d’un mois), une probation de 18 mois et une interdiction de possession d’armes pendant 10 ans par suite d’un plaidoyer de culpabilité à des accusations d’agression sexuelle et de voies de fait, à deux chefs de harcèlement criminel, deux chefs pour manquement à une promesse et deux chefs pour non-respect d’un engagement. La plaignante était l’épouse de l’intimé et les accusations étaient graves, mais les actes criminels avaient été commis à une époque où l’intimé, qui n’avait aucun antécédent judiciaire, vivait énormément de stress. Un psychiatre a témoigné à l’audience sur la détermination de la peine et déposé un plan de traitement complet visant à régler les problèmes de l’intimé; le psychiatre a affirmé également être convaincu que l’intimé ne présentait aucun risque physique pour la plaignante.

R. v. MacInnis, [1996] Y.J. no 53 (C. Terr.) (QL)

Peine infligée après un plaidoyer de culpabilité pour harcèlement criminel (90 jours), voies de fait (probation de 18 mois) et menaces (peine concurrente de 30 jours) — l’accusé a aussi purgé deux mois de détention préventive. La Cour a pris en considération l’effet du harcèlement sur la plaignante (l’ex-épouse de l’accusé) : celle-ci avait le sentiment que l’accusé la surveillait sans cesse. À cause du comportement de ce dernier, elle était devenue très inquiète pour sa propre sécurité et celle de ses enfants; elle a accueilli un pensionnaire chez elle, son frère est venu habiter avec elle et elle a fait installer un système d’alarme. La Cour a appliqué les objectifs de punition, de dissuasion et, plus particulièrement, de réinsertion sociale pour s’assurer que le contrevenant n’ait plus tendance à adopter ce genre de comportement. Voir également R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, relativement aux principes de détermination de la peine et aux sanctions possibles à part l’emprisonnement, en particulier pour les contrevenants autochtones.

R. v. Karalapillai, [1995] O.J. no 2105 (Div. prov.) (QL)

L’accusé avait fait de multiples appels de menace à une organisation qui luttait contre le racisme. Après avoir été déclaré coupable de harcèlement criminel à son procès, il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement et à de deux ans de probation. Les principes de dissuasion générale et spécifique, de dénonciation et de protection de la population ont été mentionnés par la Cour, qui a tenu compte de la déclaration de la victime et du rapport présentenciel. Le racisme de l’accusé a été un facteur aggravant.

4.8.2 Facteurs aggravants et atténuants
  • La preuve que l’infraction commise par le contrevenant constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants est un facteur aggravant aux fins de la détermination de la peine (alinéa 718.2a)(ii)).
  • Lorsque le harcèlement criminel est commis en contravention d’une ordonnance interdisant de communiquer, cela constitue un facteur aggravant aux fins de la détermination de la peine (paragraphe 264(4)) (voir également R. v. Bates (2000), 146 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Ont.)). Si, devant ce facteur aggravant, le tribunal décide de ne pas en tenir compte, il doit motiver sa décision (paragraphe 264(5)). Voir R. v. Davis (1999), 138 Man. R. (2d) 71 (C.A.).
  • La force probante qu’il convient d’accorder à ces facteurs aggravants doit être évaluée en fonction de la situation particulière de l’accusé et des circonstances dans lesquelles ces infractions ont été commises : R. v. T.(J.C.) (1998), 124 C.C.C. (3d) 385 (C.A. Ont.). Voir également R. v. Karalapillai, [1995] O.J, no 2105 (Div. prov.) (QL).
  • L’absence de violence physique associée au harcèlement criminel ne constitue pas un facteur atténuant pour la détermination de la peine puisque c’est le fait de causer des dommages psychologiques que le Parlement voulait punir en créant le crime de harcèlement criminel, R. v. Finnessey (2000), 135 O.A.C. 396 (C.A.). (Voir aussi R. v. Verral (2003), 330 A.R. 171 (C.A.).)
4.8.3 Cercle de détermination de la peine

Voir l’arrêt R. v. Gingell (1996), 50 C.R. (4e) 326 (C. Terr. Y.), où un cercle de détermination de la peine a été utilisé dans le cas d’un contrevenant autochtone ayant plaidé coupable à quatre accusations portées en vertu de l’alinéa 264(2)b). Lorsqu’un cercle de détermination de la peine est constitué, il faut mettre des mesures de précaution en place pour protéger la sécurité de la victime et faire en sorte que le contrevenant ait à répondre de ses actes.

4.8.4 Déclaration de la victime
  • La déclaration de la victime peut être présentée lors de l’audience relative à la détermination de la peine; elle permet de décrire le préjudice causé à la victime ou la perte qu’elle a subie.
  • Des programmes existent dans certaines provinces afin d’aider les victimes à établir leur déclaration. Les pratiques varient selon les administrations quant à savoir quand et comment la déclaration est recueillie.
  • La déclaration de la victime est visée par l’obligation de divulgation de la poursuite lorsqu’elle figure au dossier de la Couronne. Il y a lieu d’informer la victime qu’elle peut être contre-interrogée au sujet de sa déclaration.

Voir, par exemple, R. c. Perrier (1999), 177 Nfld. & P.E.I.R. 225 (C.S. T.-N., 1re inst.).

Les juges sont tenus de demander à la victime si elle a été informée de son droit de préparer une déclaration et peuvent reporter l’audience pour lui laisser le temps de le faire. Si elle en fait la demande, la victime sera autorisée à lire sa déclaration.

4.8.5 Condamnation avec sursis

Une condamnation avec sursis peut être une peine appropriée dans un cas de harcèlement criminel (R. v. T.(J.C.) (1998), 124 C.C.C. (3d) 385 (C.A. Ont.)). Une description des faits et de la peine est donnée à la partie 4.8.1. La Cour suprême du Canada a affirmé clairement dans R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, qu’il ne devrait y avoir aucune présomption judiciaire favorable ou défavorable au recours à l’emprisonnement avec sursis pour quelque catégorie d’infraction que ce soit. Les conditions préalables, déjà énoncées à l’article 742.1 du Code criminel, à l’utilisation de cette peine sont les suivantes : l’infraction ne s’assortit d’aucune peine minimale; la peine infligée est inférieure à deux ans; le contrevenant ne met pas en danger la sécurité de la collectivité; la peine est conforme à l’objectif et aux principes de détermination de la peine, notamment la dénonciation, la dissuasion et la neutralisation du contrevenant. La Cour a souligné également que la condamnation avec sursis devrait viser des objectifs axés autant sur la punition que sur la réinsertion sociale et que des conditions comme l’assignation à résidence ou un couvre-feu devraient être la norme. Dans l’arrêt R. c. Bailey (1998), 124 C.C.C. (3d) 512, au para. 17 (C.A.T.-N.), la Cour a examiné les conditions susceptibles d’accompagner la condamnation avec sursis et a déclaré que l’intention du Parlement, lorsqu’il a édicté les dispositions concernant cette peine, serait davantage respectée au moyen de conditions qui limitent la liberté du contrevenant tout en lui permettant de purger sa peine dans la collectivité.

Au nombre des facteurs qui amènent souvent les tribunaux à rejeter la condamnation avec sursis dans le cas d’un auteur de harcèlement criminel, lorsqu’une peine inférieure à deux ans est appropriée, il y a : un risque élevé de récidive; la sécurité de la victime; le fait que la condamnation avec sursis ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de dissuasion générale et spécifique justifiés par la gravité du comportement criminel Voir R. v. Kenny, [2000] O.J. no 5346 (C.S.J.); confirmé à [2002] O.J. no 4450 (C.A.) (QL); R. v. Simms [2002] N.J. no 3 (C.P.T.-N.) (QL); et R. v. R.M.C. (2002), 322 A.R. 331 (C.P.).

Dans l’arrêt R. v. Waiting (2000), 261 A.R. 334 (C.A.), la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé la condamnation avec sursis par suite d’un plaidoyer de culpabilité à un chef de harcèlement criminel et à un chef de non-respect d’un engagement, mais elle a porté la période d’emprisonnement de 8 à 18 mois. Elle estimait que la durée appropriée d’une peine d’incarcération ne peut simplement être « transposée » à une condamnation avec sursis : le tribunal doit tenir compte de la nature différente du sursis et accorder une importance adéquate à la dénonciation et à la dissuasion, ce qui obligera vraisemblablement le tribunal à infliger une période de sursis plus longue que la période d’emprisonnement.

Conditions obligatoires (paragraphe 742.3(1)) :
  • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite.
  • Répondre aux convocations du tribunal.
  • Se présenter à l’agent de surveillance
    1. dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal, après que la condamnation avec sursis a été rendue;
    2. par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance.
  • Rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance.
  • Prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
Conditions facultatives (paragraphe 742.3(2)) :
  • S’abstenir de consommer

    1. de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes
    2. des drogues, sauf sur ordonnance médicale.
  • S’abstenir d’être propriétaire, de posséder ou de porter une arme.
  • Prendre soin des personnes à sa charge et subvenir à leurs besoins.
  • Accomplir jusqu’à 240 heures de travaux communautaires au cours d’une période maximale de 18 mois.
  • Suivre un programme de traitement approuvé par la province.
  • Observer les autres conditions raisonnables que le tribunal estime souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour garantir la bonne conduite du contrevenant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions. Certaines « autres conditions raisonnables » qui ont été imposées sont les suivantes.
    • Interdiction de contacter une personne ou de communiquer avec elle. La plupart des condamnations avec sursis pour harcèlement criminel sont assorties d’une interdiction de contact ou de communication avec la victime, directement ou indirectement. Voir R. v. Bailey (1998), 124 C.C.C. (3d) 512 (C.A.T.-N.).
    • Assignation à résidence : dans R. v. Perrier (1999), 177 Nfld. & P.E.I.R. 225 au para. 30 (C.S.T.-N., 1re inst.), la Cour a exigé que l’accusé reste chez lui, sauf pour des occasions bien précises. Par exemple, il lui était permis de sortir pour recevoir un traitement médical ou dentaire, rencontrer son avocat, se chercher un emploi ou suivre une formation. (Voir la description des faits et de la peine à la partie 4.8.1.)
    • Participation à un programme de traitement intensif destiné aux délinquants sexuels : voir R. v. P.L.A., 2003 ABPC 179, cas où l’accusé a fait l’objet d’une condamnation avec sursis de deux ans moins un jour et trois ans de probation. Il avait surveillé et suivi dans sa voiture à plusieurs reprises deux jeunes filles de 13 ans qui revenaient de l’école. Lorsque les policiers ont saisi sa fourgonnette, ils y ont découvert du ruban adhésif entoilé, des gants, un passe-montagne et une boîte contenant des films, des condoms et des gants de caoutchouc. L’accusé avait déjà été déclaré coupable de tentative de viol et apparaissait comme un candidat approprié pour la surveillance dans la collectivité, mais sans counseling, parce qu’il présentait un risque modéré de récidive.
    • Interdiction de conduire un véhicule à moteur à moins qu’une personne nommée dans l’ordonnance se trouve à bord : voir les observations lors de la détermination de la peine dans R. v. Gerein, (7 avril 1999), no de greffe de Vancouver C39753-01-DD (C. prov. C.-B.); déclaration de culpabilité dans [1999] B.C.J. no 1218 (C. prov.) (QL).
    • Interdiction d’avoir un appareil-photo à bord d’un véhicule à moteur : voir les observations lors de la détermination de la peine dans R. v. Gerein, (7 avril 1999), no de greffe de Vancouver C39753-01-DD (C. prov. C.-B.); déclaration de culpabilité dans [1999] B.C.J. no 1218 (C. prov.) (QL).
4.8.6 Conditions de probation
Conditions obligatoires (paragraphe 732.1(2))
  • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite.
  • Répondre aux convocations du tribunal.
  • Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
Conditions facultatives (paragraphe 732.1(3))
  • Ne pas entrer en contact ou communiquer, directement ou indirectement, avec la victime. Lorsque la victime et le contrevenant ont des enfants ensemble, les tribunaux ont commencé à ajouter la condition suivante, qui a été imposée en appel dans R. v. Alberts (2000), 147 B.C.A.C. 90 (C.A.) : en ce qui concerne l’accès aux enfants, il est interdit de communiquer avec [nom des enfants] sauf conformément à une ordonnance sur les droits de garde ou de visite prononcée par un tribunal compétent à une date postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation. Il y a lieu de souligner que cette condition n’est pas toujours appropriée et qu’il faut envisager de laisser à l’agent de probation le soin d’en décider, parce qu’il connaît peut-être mieux les risques dans le dossier et peut se trouver dans une meilleure position pour suivre la situation. Les décisions de l’agent de probation à cet égard devraient être communiquées au contrevenant par écrit.
  • S’abstenir absolument de se présenter à la résidence ou au lieu de travail de la victime (et de toute autre personne nommée, notamment les membres de la famille, les amis ou les autres proches) ou encore de se trouver à une certaine distance de ces endroits.
  • S’abstenir absolument de se trouver à des endroits désignés. Dans l’arrêt R. v. Sayyeau, [1995] O.J. no 2558 (Div. prov.) (QL), il était interdit au contrevenant de se trouver dans les limites de la ville de Cornwall le dimanche et dans d’autres endroits (centres commerciaux, restaurants et parcs à certains jours et heures déterminés), afin que la victime puisse se déplacer dans la ville sans craindre de subir d’autres mauvais traitements. Voir également R. v. Bailey (1998), 124 C.C.C. (3d) 512 (C.A.T.-N.), où la Cour d’appel a confirmé une condition interdisant au contrevenant de participer à des régates afin de donner véritablement à la victime le choix de continuer de participer à l’événement. Toutefois, elle a annulé une condition interdisant au contrevenant d’entraîner des jeunes femmes parce qu’il n’avait pas été prouvé qu’il avait harcelé de façon constante des femmes qui assistaient aux régates.
  • Être sous la surveillance d’un agent de probation et se présenter sans délai à cet agent de probation, puis aux heures et aux endroits fixés par celui-ci.
  • Pendant la période de probation, accepter une évaluation, du counseling et un traitement que l’agent de probation ou un autre professionnel juge nécessaire, compte tenu de la conduite du délinquant qui a donné lieu à l’accusation ou de toute autre préoccupation[62].
  • S’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes ou des drogues, sauf conformément à une ordonnance médicale.
4.8.7 Interdiction de posséder des armes à feu ou des armes
  • Lorsque le contrevenant est déclaré coupable ou libéré en vertu de l’article 730 du Code criminel à l’égard d’une accusation de harcèlement criminel, le paragraphe 109(1) du Code criminel oblige le tribunal à rendre une ordonnance d’interdiction de posséder une arme à feu.
    • Pour une première infraction, le tribunal doit rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu non restreintes, des arbalètes, des armes à autorisation restreinte, des munitions et des substances explosives pendant au moins dix ans, et des armes à feu prohibées, des armes à feu à autorisation restreinte, des armes prohibées, des dispositifs prohibés et des munitions prohibées, pour la vie.
    • Pour toute récidive, le tribunal doit rendre une ordonnance interdisant la possession à vie de ce qui suit : arme à feu, arbalète, arme à autorisation restreinte, munitions et substances explosives. Soulignons que diverses cours d’appel des provinces ont statué que, en vertu du paragraphe 727(1), l’ordonnance d’interdiction obligatoire de dix ans ne peut être rendue à moins que le procureur de la Couronne prouve que l’accusé a été avisé qu’il demandera une sanction plus sévère en raison d’une condamnation antérieure. Voir R. v. Jobb (1988), 43 C.C.C. (3d) 476 (C.A. Sask.); R. v. Ellis (2001), 143 O.A.C. 43 (C.A.) et R. c. Caplin, [2001] J.Q. no 5941 (C.A. Qc).
  • Selon l’article 113, l’interdiction peut être levée partiellement lorsque la personne établit, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a besoin d’une arme à feu ou d’une arme à autorisation restreinte pour chasser afin d’assurer sa subsistance ou pour les fins de son travail.
4.8.8 Confiscation

Selon l’article 115, les armes en la possession d’une personne visée par une interdiction de posséder des armes doivent être confisquées, sauf si l’ordonnance d’interdiction prévoit le contraire.

4.8.9 Autorisation révoquée ou modifiée

Selon l’article 116, les documents afférents aux armes visées par l’ordonnance d’interdiction sont révoqués ou modifiés dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’interdiction.

4.8.10 Contrôleur des armes à feu

Lorsque le tribunal rend, modifie ou révoque une ordonnance interdisant la possession d’armes à feu, il doit en aviser le contrôleur des armes à feu sans délai (article 89 de la Loi sur les armes à feu).

4.8.11 Amende

Il peut être approprié d’infliger une amende, en plus de la probation et du dédommagement. Voir R. v. Wall (1995), 136 Nfld & P.E.I.R 200 (C.S.Î.-P.-É. (C.A.)).

4.8.12 Dédommagement

En vertu de l’article 738, le tribunal peut ordonner le remboursement à la victime des frais identifiables découlant de la perpétration de l’infraction. Voir R. v. S.J., [1997] Y.J. no 123 (C. Terr.).

4.8.13 Suramende compensatoire

Une suramende compensatoire sera infligée dans tous les cas, et l’on ne peut y renoncer que lorsque le contrevenant a fait la preuve de difficultés excessives. Voir R. v. Rowe (1994), 126 Nfld. & P.E.I.R. 301 (C.S.T.-N., 1re inst.).

Remarque : Le projet de loi C-79, Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence (sanction royale — le 17 juin 1999; entrée en vigueur — le 1er décembre 1999) a modifié les dispositions concernant la « suramende compensatoire » et a augmenté les montants des suramendes applicables.

4.8.14 Manquement aux conditions de la probation

Porter des accusations dans tous les cas de non-respect des conditions d’une ordonnance de probation (article 733.1). Voir, par exemple, R. v. White, [1998] O.J. no 3225 (Div. prov.) (QL), où le tribunal a condamné le contrevenant à la peine maximale d’emprisonnement, soit six mois, et a infligé 12 autres mois de probation en raison du non-respect d’une interdiction de communication dont s’assortissait l’ordonnance de probation.

4.8.15 Demande de déclaration de délinquant dangereux

Dans les cas appropriés, envisager de demander qu’une personne soit déclarée « délinquant dangereux »[63]. Il reste possible d’obtenir une déclaration de délinquant à contrôler.

Notes