
En examinant les cas aux fins de la détermination de la peine, les procureurs de la Couronne doivent se rappeler que même si les dispositions concernant le harcèlement criminel sont entrées en vigueur le 1er août 1993, de nouvelles dispositions sur la détermination de la peine sont entrées en vigueur le 3 septembre 1996. Ces dispositions ont eu une incidence sur les décisions subséquentes en matière de détermination de la peine dans les cas de harcèlement criminel, plus particulièrement en ce qui a trait au recours à la condamnation avec sursis. Selon d’autres dispositions relatives au harcèlement criminel entrées en vigueur le 26 mai 1997, le fait d’enfreindre une ordonnance judiciaire de protection lors de la perpétration d’une infraction de harcèlement criminel constitue une circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine (paragraphes 264(4) et (5)). De même, le 23 juillet 2002, la peine maximale prévue dans les cas de harcèlement criminel a été portée de cinq à dix ans lorsque le contrevenant est poursuivi par voie de mise en accusation, ce qui permet d’affirmer que le harcèlement criminel est visé par le critère de « sévices graves à la personne » pour les fins des ordonnances prévoyant un engagement aux termes de l’article 810.2 du Code. On peut également envisager de demander que le contrevenant soit déclaré délinquant dangereux.
La durée des peines infligées dans les cas de harcèlement criminel semble augmenter progressivement depuis l’édiction de l’article 264 en 1993. Une décision rendue en 1995 par la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard continue d’orienter les tribunaux chargés de fixer la peine à infliger aux contrevenants déclarés coupables de harcèlement criminel :
[Traduction]
Ce qui est très troublant dans la sanction de ces infractions par le système de justice pénale est sans aucun doute le fait que bon nombre de contrevenants se présenteront devant le tribunal sans casier judiciaire et avec la réputation d’être des bons parents et de bons citoyens. L’autre aspect troublant dans ces cas est que, si les actes de harcèlement se poursuivent et ne sont pas traités comme il se doit par la peine qui est infligée, il pourrait en résulter un préjudice physique ou émotif très grave pour la victime. Dans leur décision relative à la peine, les juges de première instance doivent donc se méfier des rapports présentenciels positifs qui décrivent le contrevenant comme une personne dont les gestes criminels ne correspondent pas du tout aux habitudes. Le fait qu’un contrevenant montre sa tendance à adopter le comportement qui lui est reproché, peu importe son passé sans taches, est une source de grande inquiétude et justifie une approche très minutieuse et judicieuse en matière de détermination de la peine. Il ne faudrait pas accorder une importance démesurée à des facteurs comme l’absence de casier judiciaire et l’expression de remords, qui doivent nécessairement être pris en considération lors de la détermination de la peine.
Ces peines doivent avoir essentiellement pour but de dire clairement aux contrevenants et à la population que le harcèlement à l’endroit des victimes innocentes et vulnérables n’est pas toléré dans notre société. Encore plus important, la Cour doit s’assurer, du mieux qu’elle le peut, que la conduite du contrevenant ne se répète pas; elle doit être consciente que toute récidive pourrait entraîner la perpétration d’une infraction beaucoup plus grave. Les principes de détermination de la peine doivent être appliqués compte tenu de cet objectif. (R. v. Wall (1995), 136 Nfld. & P.E.I.R. 200)
Les extraits ci-dessus ont été repris récemment dans R. v. Bates (2000), 146 C.C.C. (3d) 321 (C.A. Ont.), qui est devenu l’arrêt de principe au Canada en matière de détermination de la peine dans les cas de harcèlement criminel[61]. Dans cet arrêt, les juges Moldaver et Feldman ont affirmé ce qui suit :
[Traduction]
Le nombre de dossiers récents qui continuent de parvenir à cette Cour souligne l’ampleur du problème du harcèlement criminel et la nécessité, pour les tribunaux qui infligent la peine, de réagir à cette infraction par les mesures les plus sévères et efficaces, de manière à envoyer un message de réprobation et de dissuasion générale à la collectivité ainsi qu’à dissuader spécifiquement les contrevenants (para. 42).
Les facteurs dont il faut tenir compte au moment de la détermination de la peine sont les suivants :
Voir les arrêts suivants pour plus de renseignements.
La Cour d’appel à la majorité a réduit la peine de vingt-trois mois à douze mois et à trois ans de probation (peine réduite à la période de détention déjà purgée plus la probation pour tenir compte de la durée de la détention avant le procès et avant l’appel). La peine initiale était de vingt-trois mois de détention et de trois années de probation (détention réduite à dix-huit mois pour tenir compte de la période de détention purgée avant le procès). La Cour à la majorité a conclu que la peine était excessive puisque les actes en questions étaient « bien différents » des actes infâmes en cause dans l’affaire Bates, précitée et dans l’affaire Thomas, ci-après. Cependant, le juge MacPherson aurait maintenu la sentence, invoquant les impératifs de la dénonciation et de la dissuasion du harcèlement criminel en milieu familial et signalant qu’étant donné que la « violence psychologique » est un élément fondamental de l’infraction de harcèlement criminel, l’absence de violence physique n’est pas un facteur atténuant.
La Cour d’appel a maintenu une peine de quinze mois d’emprisonnement pour harcèlement criminel (réduite à onze mois et demi pour tenir compte de la période de détention avant procès) et une peine consécutive de trois mois pour une accusation connexe de conduite d’un véhicule sous le coup d’une interdiction. Le harcèlement de l’accusé à l’égard de son ancienne amie se caractérisait par des appels, des visites et l’envoi de notes sur une longue période (d’octobre 1999 à avril 2000), ses nombreuses présences à sa résidence et à son travail, l’envoi de lettres obscènes, la menace de publier des photographies montrant la victime nue dans des poses suggestives, qui avaient été prises lorsqu’ils étaient ensemble. La Cour a cité le juge de première instance selon lequel la peine qui s’imposait pouvait être de quelques mois à un maximum de quelques années, et que des peines plus longues reflétaient généralement la violence et parfois l’utilisation d’une arme. Il convient de noter que la peine maximale prévue à l’article 264 était de cinq ans d’emprisonnement.
Dans cette décision, le tribunal a suivi l’arrêt Bates, précité, et a confirmé une peine d’emprisonnement de trois ans et demi à la suite d’un plaidoyer de culpabilité à des accusations de harcèlement criminel (la période d’incarcération a été réduite à trois ans pour tenir compte de la détention préventive) et une peine concurrente d’un an pour le manquement à une ordonnance de probation. L’accusé avait un casier judiciaire chargé, indiquant notamment des voies de fait contre la même victime (son épouse), et faisait l’objet de trois ordonnances de probation au moment de l’infraction. Le harcèlement avait eu des effets marqués sur la victime, qui avait dû changer d’emploi et de résidence (voir également R. v. Fazekas, [2001] O.J. no 4128 (C.A.) (QL)).
Le juge du procès avait déterminé qu’une peine de quatre ans était appropriée puis a réduit la durée de l’emprisonnement à 30 mois afin de tenir compte de la détention préventive. La Cour d’appel a confirmé la peine de quatre ans mais l’a réduite encore plus pour tenir compte de la détention préventive, ordonnant une incarcération de deux ans moins un jour et une probation de trois ans. L’accusé avait harcelé la victime au moyen d’appels téléphoniques et de lettres pendant qu’il purgeait une peine d’emprisonnement de 12 mois pour lui avoir fait des menaces.
La Cour d’appel de l’Ontario a haussé la peine pour harcèlement criminel de 18 mois à deux ans et huit mois (période ensuite ramenée à deux ans et quatre mois pour tenir compte de la détention préventive). La peine infligée au total pour le harcèlement criminel, l’introduction par effraction et les dommages causés à un véhicule de police est passée de 20 mois et trois années de probation à quatre ans. L’accusé s’est introduit par effraction au domicile de son ex-épouse, la terrorisant pendant plusieurs heures et la menaçant de la tuer avec sa famille. Au cours des 15 mois qui ont suivi, il a continué de harceler la victime, lui a téléphoné des centaines de fois, a pénétré illégalement chez elle, s’est soustrait à l’arrestation et a provoqué la victime ainsi que la police. La Cour a appliqué l’arrêt Bates, précité, et statué qu’à cause de la gravité de ces actes, une lourde peine d’emprisonnement était requise pour refléter adéquatement les principes de détermination de la peine applicables.
L’accusé a plaidé coupable à trois chefs d’accusation de voies de fait et à six chefs de non-respect des conditions; il a été jugé coupable d’avoir proféré des menaces et a été condamné à 14 mois d’emprisonnement (réduite à la période déjà purgée pour tenir compte de la détention préventive) et à trois années de probation. La Cour d’appel a porté la peine à 30 mois au total (réduite à 16 mois pour tenir compte de la détention préventive) afin de respecter les objectifs de dissuasion générale, de dénonciation et de dissuasion spécifique. Elle a souligné qu’il y avait eu escalade de la gravité des actes de harcèlement que trois ordonnances de mise en liberté par voie judiciaire n’avaient pas réussi à contrer. Il y avait eu aussi une dernière menace d’homicide et de suicide au moyen de ce qui ressemblait beaucoup à une arme. (Voir également R. v. Watson, [2002] O.J. no 5221 (C.S.J.) (QL), dans lequel l’accusé a été condamné à 30 mois d’emprisonnement et trois années de probation (période d’incarcération réduite à 17 mois pour tenir compte de la détention préventive) à la suite d’une cinquième condamnation pour harcèlement criminel contre la même victime. Voir aussi R. v. Lepore, [2001] O.T.C. 479 (C.S.J.) où l’accusé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et trois mois et à trois ans de probation (peine réduite à deux ans moins un jour d’emprisonnement pour tenir compte de la détention préventive) par suite de six mois de harcèlement grave par l’accusé à l’endroit de son ex-conjointe avec qui il avait habité, c’est-à-dire des centaines d’appels téléphoniques, la diffusion d’une bande vidéo qui montrait l’accusé et la victime ayant des relations sexuelles et la tentative d’incendie du chalet de la famille de la victime. Il y avait un facteur atténuant, soit le fait que l’accusé avait été assujetti, pendant 22 mois avant le procès, à une ordonnance d’engagement semblable à une assignation à résidence.
L’accusée a été déclarée coupable de harcèlement criminel lors d’un procès devant jury et condamnée à cinq mois d’emprisonnement et à trois années de probation. Atteinte de troubles psychiatriques de plus en plus prononcés, elle avait harcelé l’homme qui lui avait fait passer une entrevue d’emploi chez Goldman Sachs. La déclaration de la victime indiquait que le harcèlement avait eu des effets débilitants. La Cour a jugé qu’une condamnation avec sursis n’était pas appropriée puisque l’accusée avait déjà été déclarée coupable à plusieurs reprises pour le même comportement et que, si elle ne faisait l’objet d’aucun contrôle (par exemple au moyen d’une période d’incarcération relativement courte lui permettant de réfléchir et de se faire soigner), il y aurait des risques élevés pour la sécurité de la victime.
L’accusé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois (en plus de sept mois de détention préventive) par suite d’un plaidoyer de culpabilité pour harcèlement criminel. L’accusé avait déjà été déclaré coupable d’avoir harcelé cette victime — une ancienne relation intime — et d’avoir manqué à son engagement et aux conditions de sa probation relativement à la même personne. Les psychiatres du ministère public et de la défense ont conclu que le risque de récidive était élevé et entraînait une menace de préjudice psychologique pour la victime de même qu’une possibilité à long terme de violence physique. La Cour d’appel a déterminé que la peine pouvait sembler sévère à première vue mais qu’elle était appropriée compte tenu que le harcèlement se poursuivait malgré les ordonnances de probation et d’engagement, même après des condamnations pour des infractions similaires.
L’accusé a plaidé coupable en cours de procès et a fait l’objet d’une condamnation avec sursis de 15 mois et à deux années de probation. Les actes de harcèlement contre son ex-conjointe avaient pris la forme de lettres insultantes et vulgaires, la publication de messages sur Internet, la création d’une page Web et la pose d’affiches à proximité de la résidence et du lieu de travail de la victime et à son travail. Ces affiches contenaient des commentaires obscènes et vulgaires sur la vie intime et la supposée promiscuité sexuelle de celle-ci, déclarant par exemple qu’elle avait eu des rapports sexuels avec un homme atteint du sida et qu’elle ne l’avait dit à son petit ami qu’après avoir eu des relations sexuelles avec celui-ci. Lorsqu’il s’est interrogé sur l’à-propos d’une incarcération, le juge a souligné que l’accusé n’avait pas harcelé la plaignante pendant les 18 mois qui avaient suivi le dépôt des accusations et a cité l’arrêt R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, en ce qui concerne le consensus suivant lequel l’emprisonnement ne donne pas de bons résultats et le fait que les tribunaux doivent considérer toutes les sanctions possibles à part l’emprisonnement.
La Cour d’appel a confirmé une peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois (en plus d’une détention préventive d’un mois), une probation de 18 mois et une interdiction de possession d’armes pendant 10 ans par suite d’un plaidoyer de culpabilité à des accusations d’agression sexuelle et de voies de fait, à deux chefs de harcèlement criminel, deux chefs pour manquement à une promesse et deux chefs pour non-respect d’un engagement. La plaignante était l’épouse de l’intimé et les accusations étaient graves, mais les actes criminels avaient été commis à une époque où l’intimé, qui n’avait aucun antécédent judiciaire, vivait énormément de stress. Un psychiatre a témoigné à l’audience sur la détermination de la peine et déposé un plan de traitement complet visant à régler les problèmes de l’intimé; le psychiatre a affirmé également être convaincu que l’intimé ne présentait aucun risque physique pour la plaignante.
Peine infligée après un plaidoyer de culpabilité pour harcèlement criminel (90 jours), voies de fait (probation de 18 mois) et menaces (peine concurrente de 30 jours) — l’accusé a aussi purgé deux mois de détention préventive. La Cour a pris en considération l’effet du harcèlement sur la plaignante (l’ex-épouse de l’accusé) : celle-ci avait le sentiment que l’accusé la surveillait sans cesse. À cause du comportement de ce dernier, elle était devenue très inquiète pour sa propre sécurité et celle de ses enfants; elle a accueilli un pensionnaire chez elle, son frère est venu habiter avec elle et elle a fait installer un système d’alarme. La Cour a appliqué les objectifs de punition, de dissuasion et, plus particulièrement, de réinsertion sociale pour s’assurer que le contrevenant n’ait plus tendance à adopter ce genre de comportement. Voir également R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, relativement aux principes de détermination de la peine et aux sanctions possibles à part l’emprisonnement, en particulier pour les contrevenants autochtones.
L’accusé avait fait de multiples appels de menace à une organisation qui luttait contre le racisme. Après avoir été déclaré coupable de harcèlement criminel à son procès, il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement et à de deux ans de probation. Les principes de dissuasion générale et spécifique, de dénonciation et de protection de la population ont été mentionnés par la Cour, qui a tenu compte de la déclaration de la victime et du rapport présentenciel. Le racisme de l’accusé a été un facteur aggravant.
Voir l’arrêt R. v. Gingell (1996), 50 C.R. (4e) 326 (C. Terr. Y.), où un cercle de détermination de la peine a été utilisé dans le cas d’un contrevenant autochtone ayant plaidé coupable à quatre accusations portées en vertu de l’alinéa 264(2)b). Lorsqu’un cercle de détermination de la peine est constitué, il faut mettre des mesures de précaution en place pour protéger la sécurité de la victime et faire en sorte que le contrevenant ait à répondre de ses actes.
Voir, par exemple, R. c. Perrier (1999), 177 Nfld. & P.E.I.R. 225 (C.S. T.-N., 1re inst.).
Les juges sont tenus de demander à la victime si elle a été informée de son droit de préparer une déclaration et peuvent reporter l’audience pour lui laisser le temps de le faire. Si elle en fait la demande, la victime sera autorisée à lire sa déclaration.
Une condamnation avec sursis peut être une peine appropriée dans un cas de harcèlement criminel (R. v. T.(J.C.) (1998), 124 C.C.C. (3d) 385 (C.A. Ont.)). Une description des faits et de la peine est donnée à la partie 4.8.1. La Cour suprême du Canada a affirmé clairement dans R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, qu’il ne devrait y avoir aucune présomption judiciaire favorable ou défavorable au recours à l’emprisonnement avec sursis pour quelque catégorie d’infraction que ce soit. Les conditions préalables, déjà énoncées à l’article 742.1 du Code criminel, à l’utilisation de cette peine sont les suivantes : l’infraction ne s’assortit d’aucune peine minimale; la peine infligée est inférieure à deux ans; le contrevenant ne met pas en danger la sécurité de la collectivité; la peine est conforme à l’objectif et aux principes de détermination de la peine, notamment la dénonciation, la dissuasion et la neutralisation du contrevenant. La Cour a souligné également que la condamnation avec sursis devrait viser des objectifs axés autant sur la punition que sur la réinsertion sociale et que des conditions comme l’assignation à résidence ou un couvre-feu devraient être la norme. Dans l’arrêt R. c. Bailey (1998), 124 C.C.C. (3d) 512, au para. 17 (C.A.T.-N.), la Cour a examiné les conditions susceptibles d’accompagner la condamnation avec sursis et a déclaré que l’intention du Parlement, lorsqu’il a édicté les dispositions concernant cette peine, serait davantage respectée au moyen de conditions qui limitent la liberté du contrevenant tout en lui permettant de purger sa peine dans la collectivité.
Au nombre des facteurs qui amènent souvent les tribunaux à rejeter la condamnation avec sursis dans le cas d’un auteur de harcèlement criminel, lorsqu’une peine inférieure à deux ans est appropriée, il y a : un risque élevé de récidive; la sécurité de la victime; le fait que la condamnation avec sursis ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de dissuasion générale et spécifique justifiés par la gravité du comportement criminel Voir R. v. Kenny, [2000] O.J. no 5346 (C.S.J.); confirmé à [2002] O.J. no 4450 (C.A.) (QL); R. v. Simms [2002] N.J. no 3 (C.P.T.-N.) (QL); et R. v. R.M.C. (2002), 322 A.R. 331 (C.P.).
Dans l’arrêt R. v. Waiting (2000), 261 A.R. 334 (C.A.), la Cour d’appel de l’Alberta a confirmé la condamnation avec sursis par suite d’un plaidoyer de culpabilité à un chef de harcèlement criminel et à un chef de non-respect d’un engagement, mais elle a porté la période d’emprisonnement de 8 à 18 mois. Elle estimait que la durée appropriée d’une peine d’incarcération ne peut simplement être « transposée » à une condamnation avec sursis : le tribunal doit tenir compte de la nature différente du sursis et accorder une importance adéquate à la dénonciation et à la dissuasion, ce qui obligera vraisemblablement le tribunal à infliger une période de sursis plus longue que la période d’emprisonnement.
Selon l’article 115, les armes en la possession d’une personne visée par une interdiction de posséder des armes doivent être confisquées, sauf si l’ordonnance d’interdiction prévoit le contraire.
Selon l’article 116, les documents afférents aux armes visées par l’ordonnance d’interdiction sont révoqués ou modifiés dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’interdiction.
Lorsque le tribunal rend, modifie ou révoque une ordonnance interdisant la possession d’armes à feu, il doit en aviser le contrôleur des armes à feu sans délai (article 89 de la Loi sur les armes à feu).
Il peut être approprié d’infliger une amende, en plus de la probation et du dédommagement. Voir R. v. Wall (1995), 136 Nfld & P.E.I.R 200 (C.S.Î.-P.-É. (C.A.)).
En vertu de l’article 738, le tribunal peut ordonner le remboursement à la victime des frais identifiables découlant de la perpétration de l’infraction. Voir R. v. S.J., [1997] Y.J. no 123 (C. Terr.).
Une suramende compensatoire sera infligée dans tous les cas, et l’on ne peut y renoncer que lorsque le contrevenant a fait la preuve de difficultés excessives. Voir R. v. Rowe (1994), 126 Nfld. & P.E.I.R. 301 (C.S.T.-N., 1re inst.).
Remarque : Le projet de loi C-79, Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence (sanction royale — le 17 juin 1999; entrée en vigueur — le 1er décembre 1999) a modifié les dispositions concernant la « suramende compensatoire » et a augmenté les montants des suramendes applicables.
Porter des accusations dans tous les cas de non-respect des conditions d’une ordonnance de probation (article 733.1). Voir, par exemple, R. v. White, [1998] O.J. no 3225 (Div. prov.) (QL), où le tribunal a condamné le contrevenant à la peine maximale d’emprisonnement, soit six mois, et a infligé 12 autres mois de probation en raison du non-respect d’une interdiction de communication dont s’assortissait l’ordonnance de probation.
Dans les cas appropriés, envisager de demander qu’une personne soit déclarée « délinquant dangereux »[63]. Il reste possible d’obtenir une déclaration de délinquant à contrôler.