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Traite de personnes
Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi

Infractions de traite de personnes prévues au Code criminel

Le projet de loi C-49, Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes), entré en vigueur le 25 novembre 2005, a créé trois infractions au Code criminel visant spécifiquement la traite des personnes : traite de personnes (art. 279.01), avantage matériel (art. 279.02) et rétention ou destruction de documents (art. 279.03).

Infraction principale : traite de personnes (article 279.01)

Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve doit indiquer que le suspect a :

  • recruté, transporté, transféré, reçu, détenu, caché ou hébergé la victime, ou exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les déplacements de celle-ci;
  • commis ces actes dans le but d’exploiter la victime ou de faciliter son exploitation.

Pour les besoins de cette infraction, exploitation signifie :

  • amener une personne à fournir ou à offrir de fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils fassent croire à la victime qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît, ou
  • amener une personne à se faire prélever un organe ou des tissus par la tromperie, par la menace ou par l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte.

REMARQUES :

  • Quiconque se livre à un acte constituant une infraction liée à la traite des personnes (c’est-à-dire le recrutement, le transport, l’accueil ou la détention) aux fins d’exploitation commet l’infraction. Différentes personnes ou différents groupes peuvent être responsables de divers aspects de la traite des personnes et ils peuvent tous être accusés, à la condition qu’ils aient su que les actes commis avaient pour but d’exploiter une personne ou de faciliter son exploitation.
  • L’expression son travail ou ses services s’entend également des services sexuels ainsi que de n’importe quel travail, peu importe qu’il puisse autrement constituer un travail légal; ainsi, cette notion peut viser tant le trafic c de drogue que le fait de mendier.
  • Il n’est pas nécessaire que le recrutement soit trompeur, frauduleux, contraignant ou autrement irrégulier. Une personne peut entrer légalement ou clandestinement au Canada en sachant la nature du travail qu’on lui réserve et peut tout de même être une victime de traite de personnes si son exploitation était projetée ou si cette exploitation s’est effectivement réalisée.
  • Il n’est pas nécessaire que les victimes aient franchi la frontière du Canada. La traite de personnes peut se dérouler entièrement à l’intérieur des frontières canadiennes.
  • Il n’est pas nécessaire que les victimes soient déplacées. Il suffi t, par exemple, de les héberger ou d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur celles-ci afin de les exploiter ou de faciliter leur exploitation.
  • Il n’est pas nécessaire que l’exploitation se soit effectivement réalisée. La preuve de l’intention d’exploiter la ou les victimes est suffi santé.

Avantage matériel (article 279.02)

Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve doit indiquer que le suspect a :

  • bénéficié d’un avantage matériel, notamment pécuniaire;
  • su que l’avantage matériel qu’il a reçu provenait de la perpétration de l’infraction principale de traite de personnes.

REMARQUES :

  • Cette infraction s’applique à quiconque tire un avantage pécuniaire d’une activité de traite de personnes.
  • Cette infraction pourrait s’appliquer à quiconque a recours au travail ou aux services des victimes de la traite, puisque l’avantage matériel peut inclure les services de nature sexuelle ou autre et l’acquisition de drogues ou d’autres types de produits. Le présumé délinquant qui a réclamé le travail ou a reçu les services doit savoir que le travail ou les services offerts sont ou pourraient être liés à la traite de personnes.
  • Des accusations d’agression sexuelle peuvent également être justifiées dans les cas où la preuve indique que le suspect a « reçu » des services sexuels d’une personne qu’il savait être une victime de la traite de personnes (c’est-à-dire qu’il savait que la victime n’était pas consentante).

Rétention ou destruction de documents (article 279.03)

Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve doit indiquer que le suspect a :

  • caché, enlevé, retenu ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne (c’est-à-dire n’importe quelle pièce d’identité, comme un passeport, un certificat d’immigration, un permis de conduire et peut-être même un billet d’avion);
  • procédé de la sorte en vue de perpétrer ou de faciliter la perpétration de l’infraction principale de traite de personnes.

REMARQUE :

  • Cette infraction s’appliquera même lorsque le présumé délinquant s’est contenté de retenir les documents en question, à la condition qu’il ait su que les documents retenus étaient ceux de victimes de traite de personnes.

Autres infractions pertinentes prévues au Code criminel

Selon les éléments de preuve dont on dispose, il peut s’avérer justifié de porter d’autres accusations, soit des accusations qui s’ajoutent à celles portant spécifiquement sur la traite de personnes, soit des accusations remplaçant celles-ci. Par exemple :

  • Enlèvement, par. 279(1); extorsion, par. 346(1); intimidation, art. 423; voies de fait, art. 265 à 268; le fait de causer la mort ou des lésions corporelles par négligence criminelle, art. 220 et 221; homicide, art. 229 et s.; agression sexuelle, art. 271 à 273; séquestration, par. 279(2); proférer des menaces, art. 264.1; complot, art. 465; infractions liées à la prostitution, art. 210 à 212, et, plus particulièrement, vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, par. 212(2) et (2.1); obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, par. 212(4); enlèvement par une personne autre que ses parents ou son tuteur, art. 280 et 281; pornographie juvénile, art. 163.1; dispositions relatives au crime organisé, art. 467.1 à 467.13.

Infraction de traite de personnes prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (article 118)

Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve doit indiquer que le suspect a :

  • sciemment organisé l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes (organisé étant défi ni comme le fait d’avoir recruté, transporté, reçu ou hébergé la ou les victimes);
  • procédé de la sorte par fraude, tromperie, enlèvement, menace ou par l’usage de la force ou de toute autre forme de coercition.

REMARQUES :

  • Cette infraction ne s’applique que dans les cas où les victimes ont franchi une frontière du Canada (donc, elle ne s’applique pas aux cas de traite de personnes à l’intérieur du Canada).
  • Cette infraction insiste sur la manière dont se fait l’entrée au Canada plutôt que sur le but ultime de cette entrée (c’est-à-dire l’exploitation); par conséquent, il faut qu’il y ait une preuve d’une certaine forme de recrutement trompeur, frauduleux, contraignant ou autrement irrégulier.
  • Cette infraction peut s’appliquer dans des cas où les victimes n’ont pas accompli leur travail ni fourni leurs services ou ne sont pas venues dans ce but, par exemple lorsque des suspects ont amené des enfants au Canada en prétendant qu’ils étaient les leurs afin d’obtenir des prestations d’aide sociale.
  • Il peut s’avérer justifié d’ajouter aux accusations prévues à l’art. 118 des accusations portées en vertu du Code criminel, comme des accusations relatives aux voies de fait, aux agressions sexuelles et au fait de proférer des menaces.