Infractions de traite de personnes prévues au Code criminel
Le projet de loi C-49, Loi modifiant le Code criminel (traite des
personnes), entré en vigueur le 25 novembre 2005, a créé trois
infractions au Code criminel visant spécifiquement la traite
des personnes : traite de personnes (art. 279.01), avantage matériel
(art. 279.02) et rétention ou destruction de documents (art.
279.03).
Infraction principale : traite de personnes (article 279.01)
Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve
doit indiquer que le suspect a :
- recruté, transporté, transféré, reçu,
détenu, caché
ou hébergé la victime, ou exercé un contrôle,
une direction ou une influence sur les déplacements de celle-ci;
- commis ces actes dans le but d’exploiter la victime ou de
faciliter son exploitation.
Pour les besoins de cette infraction, exploitation signifie :
- amener une personne à fournir ou à offrir de fournir
son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable
de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils
fassent croire à la victime qu’un refus de sa part
mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une
personne qu’elle connaît, ou
- amener une personne à se faire prélever un organe
ou des tissus par la tromperie, par la menace ou par l’usage
de la force ou de toute autre forme de contrainte.
REMARQUES :
- Quiconque se livre à un acte constituant une infraction
liée à la traite des personnes (c’est-à-dire
le recrutement, le transport, l’accueil ou la détention)
aux fins d’exploitation commet l’infraction. Différentes
personnes ou différents groupes peuvent être responsables
de divers aspects de la traite des personnes et ils peuvent tous être
accusés, à la condition qu’ils aient su que les
actes commis avaient pour but d’exploiter une personne ou de
faciliter son exploitation.
- L’expression son travail ou ses services s’entend également
des services sexuels ainsi que de n’importe quel travail, peu
importe qu’il puisse autrement constituer un travail légal;
ainsi, cette notion peut viser tant le trafic c de drogue que le
fait de mendier.
- Il n’est pas nécessaire que le recrutement soit trompeur,
frauduleux, contraignant ou autrement irrégulier. Une personne
peut entrer légalement ou clandestinement au Canada en sachant
la nature du travail qu’on lui réserve et peut tout
de même être une victime de traite de personnes si son
exploitation était projetée ou si cette exploitation
s’est effectivement réalisée.
- Il n’est pas nécessaire que les victimes aient franchi
la frontière du Canada. La traite de personnes peut se dérouler
entièrement à l’intérieur des frontières
canadiennes.
- Il n’est pas nécessaire que les victimes soient déplacées.
Il suffi t, par exemple, de les héberger ou d’exercer
un contrôle, une direction ou une influence sur celles-ci afin
de les exploiter ou de faciliter leur exploitation.
- Il n’est pas nécessaire que l’exploitation
se soit effectivement réalisée. La preuve de l’intention
d’exploiter la ou les victimes est suffi santé.
Avantage matériel (article 279.02)
Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve
doit indiquer que le suspect a :
- bénéficié d’un avantage matériel,
notamment pécuniaire;
- su que l’avantage matériel qu’il a reçu
provenait de la perpétration de l’infraction principale
de traite de personnes.
REMARQUES :
- Cette infraction s’applique à quiconque tire un avantage
pécuniaire d’une activité de traite de personnes.
- Cette infraction pourrait s’appliquer à quiconque
a recours au travail ou aux services des victimes de la traite, puisque
l’avantage matériel peut inclure les services de nature
sexuelle ou autre et l’acquisition de drogues ou d’autres
types de produits. Le présumé délinquant qui
a réclamé
le travail ou a reçu les services doit savoir que le travail
ou les services offerts sont ou pourraient être liés à la
traite de personnes.
- Des accusations d’agression sexuelle peuvent également être
justifiées dans les cas où la preuve indique que le
suspect a « reçu » des services sexuels d’une
personne qu’il savait être une victime de la traite de
personnes (c’est-à-dire qu’il savait que la victime
n’était pas consentante).
Rétention ou destruction de documents (article 279.03)
Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve
doit indiquer que le suspect a :
- caché, enlevé, retenu ou détruit tout document
de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir
ou censé établir l’identité ou le statut
d’immigrant d’une personne (c’est-à-dire
n’importe quelle pièce d’identité, comme
un passeport, un certificat d’immigration, un permis de conduire
et peut-être même un billet d’avion);
- procédé de la sorte en vue de perpétrer ou
de faciliter la perpétration de l’infraction principale
de traite de personnes.
REMARQUE :
- Cette infraction s’appliquera même lorsque le présumé délinquant
s’est contenté de retenir les documents en question, à la
condition qu’il ait su que les documents retenus étaient
ceux de victimes de traite de personnes.
Autres infractions pertinentes prévues au Code criminel
Selon les éléments de preuve dont on dispose, il peut
s’avérer justifié de porter d’autres accusations,
soit des accusations qui s’ajoutent à celles portant spécifiquement
sur la traite de personnes, soit des accusations remplaçant
celles-ci. Par exemple :
- Enlèvement, par. 279(1); extorsion, par. 346(1); intimidation,
art. 423; voies de fait, art. 265 à 268; le fait de causer
la mort ou des lésions corporelles par négligence criminelle,
art. 220 et 221; homicide, art. 229 et s.; agression sexuelle, art.
271 à 273; séquestration, par. 279(2); proférer
des menaces, art. 264.1; complot, art. 465; infractions liées à la
prostitution, art. 210 à 212, et, plus particulièrement,
vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée
de moins de dix-huit ans, par. 212(2) et (2.1); obtenir, moyennant
rétribution, les services sexuels d’une personne âgée
de moins de dix-huit ans, par. 212(4); enlèvement par une
personne autre que ses parents ou son tuteur, art. 280 et 281; pornographie
juvénile, art. 163.1; dispositions relatives au crime organisé,
art. 467.1 à 467.13.
Infraction de traite de personnes prévue par la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés (article 118)
Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve
doit indiquer que le suspect a :
- sciemment organisé l’entrée au Canada d’une
ou de plusieurs personnes (organisé étant défi
ni comme le fait d’avoir recruté, transporté,
reçu ou hébergé la ou les victimes);
- procédé de la sorte par fraude, tromperie, enlèvement,
menace ou par l’usage de la force ou de toute autre forme de
coercition.
REMARQUES :
- Cette infraction ne s’applique que dans les cas où
les victimes ont franchi une frontière du Canada (donc, elle
ne s’applique pas aux cas de traite de personnes à l’intérieur
du Canada).
- Cette infraction insiste sur la manière dont se fait l’entrée
au Canada plutôt que sur le but ultime de cette entrée
(c’est-à-dire l’exploitation); par conséquent,
il faut qu’il y ait une preuve d’une certaine forme de
recrutement trompeur, frauduleux, contraignant ou autrement irrégulier.
- Cette infraction peut s’appliquer dans des cas où
les victimes n’ont pas accompli leur travail ni fourni leurs
services ou ne sont pas venues dans ce but, par exemple lorsque des
suspects ont amené des enfants au Canada en prétendant
qu’ils étaient les leurs afin d’obtenir des prestations
d’aide sociale.
- Il peut s’avérer justifié d’ajouter
aux accusations prévues à l’art. 118 des accusations
portées en vertu du Code criminel, comme des accusations relatives
aux voies de fait, aux agressions sexuelles et au fait de proférer
des menaces.