Le lien #32 ... septembre 2009
Le Service de révision bijuridique (fiscalité et droit comparé) de la Direction des services législatifs du ministère de la Justice Canada tient à vous informer des plus récents développements en matière d'harmonisation et de bijuridisme.
Jurisprudence
L'autre principe du bijuridisme législatif
Après plus de quinze mois d'attente, la Cour suprême du Canada a rendu, le 19 juin 2009, sa décision dans l'affaire Caisse populaire Desjardins de l'Est de Drummond, aux droits de la Caisse populaire du Bon Conseil c. Sa Majesté la Reine du chef du CanadaNote de bas de page 1. Décision intéressante sous plusieurs aspects, elle se démarque particulièrement par la réaffirmation et la confirmation par le juge Rothstein d'un principe fondamental du bijuridisme législatif canadien (au par. [12]) :
Le législateur fédéral peut donc définir un terme dans un domaine relevant de sa compétence législative (…), comme il l'a fait dans le cas qui nous intéresse, pour assurer l'application d'une même règle dans toutes les provinces.
Dans la présente publication, de même que dans d'autres exposés portant sur les impératifs du bijuridisme législatif, beaucoup d'attention est accordée au besoin de recourir au droit provincial en matière de propriété et de droits civils, ce qui met l'accent sur les disparités pouvant résulter des différences en matière de droit provincial, particulièrement entre la common law et le droit civil.Cette approche peut toutefois avoir pour effet de négliger la première étape qui est d'une importance cruciale, à savoir déterminer s'il est nécessaire de recourir au droit provincial.
Dans l'affaire Caisse populaire Desjardins, la Cour suprême du Canada devait déterminer si certaines conventions intervenues entre le débiteur fiscal et un établissement de crédit avaient donné lieu à la création d'une « garantie » à l'égard des biens. L'établissement de crédit avait accordé une marge de crédit au débiteur fiscal et les conventions en cause établissaient essentiellement la réciprocité des obligations contractées par l'établissement de crédit et le débiteur fiscal, de telle sorte qu'un droit à compensation en vertu du droit civil (comparable à la compensation de common law) découlerait du défaut du débiteur fiscal de respecter les termes de la marge de crédit. L'importance de cette détermination réside dans le fait qu'une telle garantie est, dans certaines circonstances, expressément subordonnée aux réclamations de la Couronne. En l'espèce, les réclamations de la Couronne portaient sur des retenues à la source pour l'impôt sur le revenu et sur des cotisations d'assurance-emploi non remises. Pour ces fins, le terme « garantie » est défini au paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») :
« garantie » Droit sur un bien qui garantit l'exécution d'une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissement, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, qu'elle qu'en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu'elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs.
En rejetant l'appel de la Caisse, la Cour suprême du Canada
confirme les trois décisions rendues antérieurement en la matièreNote de bas de page 2,
étant d'avis que le terme « garantie » est suffisamment large pour
inclure les conventions en litige. écrivant au nom de la majorité,
le juge Rothstein conclut qu'en dépit d'une terminologie semblable à celle utilisée dans les lois provinciales sur les sûretés mobilières, seule la définition
de « garantie » prévue au paragraphe 224(1.3) de la Loi est pertinente.
Il souligne que « [l]'énumération d'exemples dans la définition
légale n'a pas pour effet de limiter la portée générale de l'expression
« [d]roit sur un bien » »
Note de bas de page 3. Le juge Rothstein
note que les dispositions connexes révèlent une intention claire de maximiser
le recouvrement par Sa Majesté de l'impôt sur le revenu et ce, en dépit de tout
texte législatif provincial ou toute règle de droit à l'effet contraire.
Toutefois, il met en garde qu'il serait incorrect de conclure qu'un droit à
compensation découlant d'un contrat constitue ou non, dans tous les cas, une
garantie (par. [23]). Plus exactement :
C'est la teneur de la convention qui importe, et lorsqu'il appert de cette teneur que les parties ont voulu conférer un droit sur un bien pour garantir le paiement d'une dette, il y a garantie au sens du par. 224(1.3) de la LIR.Note de bas de page 4
écrivant au nom de la dissidence, la juge Deschamps adopte une approche passablement différente de la question en litige et applique tout d'abord les principes d'interprétation bilingue au terme « garantie » et à son équivalent dans la version anglaise, "security interest" (sans égard à la définition de la Loi) dans le but de dégager un sens commun. Elle conclut que le concept commun à ces deux termes est celui de droit réel sur un bien. Ayant déterminé qu'un droit à compensation ne constitue pas un droit réel et que, de plus, la compensation n'est pas expressément mentionnée dans la définition législative, elle conclut que les droits de la Caisse ne constituent pas une garantie portant sur les biens du débiteur fiscal.
Législation
Dixième anniversaire
Cette année marque le dixième anniversaire de la Directive du Cabinet sur l'activité législative. Présenté sur le site internet du Bureau du Conseil privé comme la pierre angulaire de son oeuvre Lois et règlements : L'essentiel, cette Directive joue un rôle primordial dans la reconnaissance et l'application des principes de bijuridisme dans l'élaboration et la rédaction des lois fédérales. Particulièrement, on y trouve la mention suivant :
Aux termes de la Loi constitutionnelle de 1867, les lois fédérales doivent être adoptées dans les deux langues officielles, les deux versions faisant également foi. Il est donc de la plus haute importance que les projets de loi et de règlement soient préparés dans les deux langues officielles. (...)
Il est tout aussi important que les projets de loi et de règlement respectent les deux traditions juridiques canadiennes - le droit civil et la common law - puisque les lois fédérales s'appliquent en principe à l'ensemble du pays. Les notions propres à chaque système juridique doivent être exprimées dans les deux langues d'une façon qui tienne compte des deux réalités.
Avant l'adoption de la Directive, les principes de bijuridisme n'étaient officiellement reconnus que par le biais de la Politique sur le bijuridisme législatif adoptée par le ministère de la Justice en 1995. L'inclusion de ces principes dans la Directive du Cabinet sur l'activité législative de 1999 les a rendus applicables à tous les ministères et agences, y compris le ministère des Finances qui, tout comme aujourd'hui, assumait alors la responsabilité de rédiger les textes législatifs de nature fiscale.
Pour plus d'information concernant la Directive ou, de façon plus générale, sur la rédaction des lois et règlements fédéraux, veuillez consulter le site internet du Bureau du Conseil privé au www.pco-bcp.gc.ca sous la rubrique Sources d'information.
Invitation
Lancement du programme de contrats de recherche
La 9e édition du Programme de contrats de recherche en bijuridisme canadien a été lancée. Cette année le programme est ouvert à tous les étudiants inscrits à temps plein dans une université canadienne à un programme de premier cycle en droit, ainsi qu'aux étudiants inscrits à temps plein aux études supérieures qui sont titulaires d'un diplôme de premier cycle en droit décerné par une université canadienne. Pour les détails du programme veuillez consulter notre site internet au www.bijurilex.gc.ca ou encore communiquer par écrit avec Me Ralph Mercedat à l'adresse suivante : pcrbc-prccb@justice.gc.ca. La date limite pour la soumission d'une proposition de contrat de recherche est le 1er décembre 2009.
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