Le lien #34 ... octobre 2010
Le Service de révision bijuridique (fiscalité et droit comparé) de la Direction des services législatifs du ministère de la Justice Canada tient à vous informer des plus récents développements en matière d'harmonisation et de bijuridisme.
Jurisprudence
Une cour albertaine soupèse des objectifs de politique contradictoires
Dans l’affaire Mutter (Re)Note de bas de page 1, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a confirmé la décision du registraire en matière de faillite, estimant que le droit du ministre de procéder à une saisie-arrêtNote de bas de page 2 est assujetti aux exemptions de saisie prévues par les règles provinciales.
M. Mutter, était un failli non libéré, ayant une dette fiscale de 128 587 $ relative à des revenus gagnés après sa faillite. La vente de sa résidence principale a été ordonnée par la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (siégeant en matière de faillite) et le produit de la vente remis au syndic. Cependant, M. Mutter et le ministre de Revenu national n’étaient pas d’accord quant au choix de la personne à qui devrait être remise une somme de 40 000 $ provenant du produit de cette vente, laquelle représente l’exemption de saisie, prévue par la Civil Enforcement ActNote de bas de page 3 de l’Alberta, dont bénéficie la résidence principale du débiteur. De plus, il est prévu à l’alinéa 67(1)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilitéNote de bas de page 4 que les biens qui, selon le droit applicable dans la province, ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution ou de saisie, ne font pas partie du patrimoine attribué aux créanciers.
Dans son évaluation de la réclamation du ministre, le juge LoVecchio a rapidement écarté l’obligation de payer prévue par la Loi sur la taxe d’acciseNote de bas de page 5 (LTA). Le paragraphe 317(3) de la LTA prévoit qu’il s’applique « [m]algré les autres dispositions de la présente partie, tout texte législatif fédéral à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial et toute règle de droit... »
La Cour a donc conclu que dans la mesure où le paragraphe 317(3) de la LTA est assujetti à la LFI, il est aussi assujetti aux exemptions de saisie qui y sont reconnues [par 30]. (Notons que la Cour ne s’est pas prononcée sur le fait que le préambule du paragraphe 317(3) de la LTA prévoit également que cette disposition s’applique «[m]algré…tout texte législatif provincial… »
. La décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta laisse entendre que l’exclusion expresse du droit provincial prévue au paragraphe 317(3) LTA est subordonnée aux limites du droit provincial incorporées dans la LFI.)
Pour ce qui est de l’application du paragraphe 224(1) de la LIR, silencieux sur la question de son assujettissement à la LFI ou aux lois provinciales portant sur l’exécution, la Cour en arrive également à la conclusion que la demande de paiement du ministre est subordonnée aux exemptions provinciales d’exécution. Le juge LoVecchio a fondé sa décision sur deux motifs distincts.
Premièrement, il partage l’opinion du registraire qui affirme que la somme détenue par le syndic n’est pas un « paiement » visé par le paragraphe 224(1) de la LIR. Le syndic administre des biens qui demeurent en tout temps la propriété de M. Mutter, de sorte que le ministre ne pouvait demander le paiement des 40 000 $ en cause. Même si cette conclusion aurait suffi pour trancher l’affaire, le juge LoVecchio a quand même considéré le rôle des exemptions provinciales d’exécution pour lesquelles l’article 224.1 demeure silencieux :
(notre traduction)
[34] (…), est-ce que l’absence des expressions « sous réserve de la LFI » ou « malgré la LFI » indique que le Parlement a voulu mettre de côté les exemptions de la LFI et éliminer le bénéfice en découlant dans le contexte d’une demande de paiement présentée en vertu du paragraphe 224(1) de la LIR ou au contraire a-t-il voulu les laisser intactes?
Le juge LoVecchio mentionne que les juges dans les affaires Marcoux c. PG Canada, 2001 CAF 92 et Bouchard c. PG Canada, 2009 CAF 115, ont formulé l’opinion selon laquelle le silence de la loi indique qu’on n’avait pas l’intention de soumettre le ministre aux exemptions provinciales. Il cite également une décision contraire en Saskatchewan (Investors Group Trust c. Eckhoff, 2008 SKCA 18), mais observe aussi que la question n’a jamais été traitée en Alberta et conclut qu’il n’est donc pas tenu de fonder sa décision sur les autorités citées. Ayant déjà examiné dans sa décision les objectifs louables de la législation sur la faillite et des dispositions provinciales sur les exemptions de saisie, il conclut :
(notre traduction)
[40] Interpréter le paragraphe 224(1) de la LIR comme si les mots « sous réserve de la LFI » s’y trouvaient assure l’uniformité de la disposition avec les autres dispositions portant sur les exemptions et correspond à l’intention sous-tendant les exemptions elles-mêmes. Je suis d’avis que c’était là l’intention du Parlement.
La décision Mutter est insatisfaisante à de nombreux égards. Soulignons d’abord l’empressement de la Cour à rejeter des décisions contraires rendues par des tribunaux dont l’application et l’interprétation de la LIR relèvent de leur compétence. Le jugement révèle aussi une incompréhension, ou à tout le moins une présentation erronée de l’affaire Bouchard. Dans sa décision, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta écrit :
(notre traduction)
[36] De façon similaire, dans l’affaire Bertrand Bouchard c. le Procureur général, 2009 CAF 115, la Cour d’appel fédérale a examiné l’article 224.1 de la LIR, qui ne comporte pas non plus les expressions « malgré la LFI » ou « sous réserve de la LFI », et a conclu que ce silence signifiait qu’il n’était pas « nécessaire » de renvoyer aux lois provinciales sur les exemptions pour interpréter la disposition sur la perception, excluant ainsi l’exemption en cause dans l’interprétation de l’article 224.1.
Il est important de noter que cette affaire ne portait pas sur la saisie-arrêt de sommes exigibles d’un tiers par un débiteur fiscal, mais plutôt sur le droit de la Couronne d’opérer compensation entre des sommes que la Couronne était dans l’obligation de payer au débiteur fiscal. De plus, la question dans l’affaire Bouchard n’était pas tout simplement de savoir si la législation provinciale sur les exemptions s’appliquait, mais plutôt de savoir si la compensation envisagée à l’article 224.1 de la LIR rendait nécessaire le recours à la notion de compensation du droit civil québécois. Seule une telle nécessité – non établie dans l’affaire Bouchard – aurait soulevé la question des exemptions de saisies provinciales, étant donné que le Code civil du Québec prohibe la compensation relativement à des biens insaisissables.Note de bas de page 6
La plus grande faiblesse de la décision Mutter est que la Cour du Banc de la Reine ne semble pas avoir appliqué l’approche habituelle en matière d’interprétation législative dans sa tentative de dégager le sens et la portée de l’article 224. La Cour a plutôt pondéré les intentions à l’origine des trois lois, et a choisi celle qui, selon elle, méritait d’être favorisée.
La Couronne a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Alberta (dossier 1001 0125AC).
Publication
Articles récents sur le bijuridisme
Deux articles publiés dans les derniers mois pourraient être d’intérêt pour nos lecteurs.
Le dernier numéro de la Revue générale de droit publiée par la Section de droit civil de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa contient un article du professeur Benoît Pelletier intitulé « Le bijuridisme au Canada et son impact sur le droit constitutionnel et sur les relations intergouvernementales » (2010) 40 R.G.D. 251.
Aussi, la Revue du Barreau canadien a publié – en septembre – un numéro spécial dédié au 15e anniversaire du Code civil du Québec. Ce numéro spécial comprend un article de Me France Allard du Ministère de la Justice du Canada, intitulé “La disposition préliminaire du Code civil du Québec, l’idée de droit commun et le rôle du code en droit fédéral” (2010) 88 R. du B. can. 277.
Législation
Le projet de loi S-12 est déposé : la Loi d’harmonisation no 3 du droit fédéral avec le droit civil
Le 20 octobre dernier, la troisième loi d’harmonisation a été déposée et a fait l'objet d'une première lecture au Sénat, devenant le projet de loi S-12. Les modifications d’harmonisation touchent douze lois, y compris la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur l’expropriation. Des modifications corrélatives et des dispositions de coordination affectent cinq autres lois. Aucune loi fiscale n’est visée par le projet de loi S-12.
Réintroduction des mesures sur le bijuridisme
Le 16 juillet dernier, le Ministre de Finances a publié des Propositions législatives visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu et des textes connexes en vue d’effectuer des modifications techniques et de prévoir l’expression bijuridique de cette loi. La Partie 2 de ces propositions réintroduit des mesures relatives au bijuridisme qui faisaient partie de la Partie 3 de l’ancien projet de loi C-10, mort au feuilleton le 7 septembre 2008 lors de la dissolution du 39e Parlement et du déclenchement des élections générales.
Les mesures relatives au bijuridisme portent sur les concepts de « responsabilité solidaire », de « bien corporel »/« bien tangible », de « bien incorporel »/« bien intangible », de « bien meuble »/« bien personnel », de « bien immeuble »/« bien réel » et de « droit »/« intérêt », lesquelles notions sont plus amplement décrites dans les notes explicatives publiées par le ministre des Finances qui accompagnent les propositions.
Les notes explicatives clarifient le fait que les mesures relatives au bijuridisme s’inscrivent dans l’initiative d’harmonisation de la législation fédérale et n’ont pas pour objectif de changer l’application actuelle des dispositions modifiées. Les modifications s’appliqueront à compter de la date de la sanction d’un projet de loi éventuel.
Invitation
La dixième édition du programme de contrats de recherche
La 10e édition du Programme de contrats de recherche en bijuridisme canadien sera lancée bientôt, avec une nouvelle date limite - post examen - pour la soumission de propositions de recherche : le 17 janvier 2011.
Pour être admissible au Programme, la personne doit, au moment de poser sa candidature :
- être inscrite à temps plein dans un programme de droit dans une université canadienne;
- être inscrite à temps plein dans une université et être titulaire d’un diplôme de premier cycle en droit décerné par une université canadienne; ou
- être inscrite à temps plein dans une école de formation professionnelle, provinciale ou territoriale, menant à l’obtention du titre d’avocat ou, au Québec, d’avocat ou de notaire.
Pour les détails du programme veuillez consulter notre site internet au www.bijurilex.gc.ca ou encore communiquer par écrit avec Me Ralph Mercedat à l’adresse suivante : pcrbc-prccb@justice.gc.ca.
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